SEANCE DU 28 JUIN 2001


M. le président. « Art. 21 bis. - I. - Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt.
« II. - Les opérations budgétaires relatives à la dette et à la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont retracées dans un compte de commerce déterminé. Ce compte est divisé en sections distinguant les opérations selon leur nature.
« Chaque section est dotée d'une autorisation de découvert.
« Sont déterminés par une disposition de loi de finances :
« - la nature des opérations autorisées, chaque année, sur chaque section ;
« - le caractère limitatif ou évaluatif de chaque autorisation de découvert ;
« - les modalités générales d'information du Parlement sur l'activité du compte et les modalités particulières selon lesquelles le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de tout dépassement d'une autorisation de découvert ;
« - les conditions générales de fonctionnement du compte. » - (Adopté.)
« Art. 23. - Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. » - (Adopté.)
« Art. 25. - Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :
« 1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
« 2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;
« 3° La gestion des fonds déposés par des correspondants ;
« 4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission. - (Adopté.)
« Art. 26. - Les opérations prévues à l'article 25 sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :
« 1° Le placement des fonds, disponibilités et encaissés de l'Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année ;
« 2° et 3° Non modifiés ;
« 4° L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l'Etat sont libellés en euros. Ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale. Les emprunts émis par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission. » - (Adopté.)
« Art. 26 quater. - Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 26 ter . » - (Adopté.)
« Art. 26 quinquies. - La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
« Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action.
« Elles sont arrêtées après avis d'un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances. Cet avis est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et publié. » - (Adopté.)
« Art. 27. - Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. » - (Adopté.)

Article 31