SEANCE DU 16 OCTOBRE 2001


QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Avenir de la maison de retraite des anciens combattants
Ville-Lebrun dans les Yvelines

1150. - 12 octobre 2001. - M. Nicolas About attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur le sort réservé à la maison de retraite pour anciens combattants Ville-Lebrun, sise à Sainte-Mesme, dans les Yvelines. Il lui rappelle qu'il est intervenu, à deux reprises, auprès de son prédécesseur, pour qu'une solution humaine soit retenue dans ce dossier et qu'on n'abandonne pas les 83 pensionnaires de cet établissement, au moment de sa fermeture. Cette maison de retraite a été fermée, en janvier 2000 pour des raisons de sécurité et les résidents ont été transférés provisoirement dans d'autres centres d'accueil, en attendant la reconstruction de cet établissement. Devant l'émotion suscitée par cette fermeture, aussi bien parmi les pensionnaires (âgés de quatre-vingts à quatre-vingt-quinze ans) et leurs familles que parmi le personnel soignant, le ministre lui-même s'était déplacé à Sainte-Mesme pour rassurer les uns et les autres sur l'avenir de Ville-Lebrun. Les demandes de permis de démolition et de reconstruction du nouveau projet ont donc été déposées, recevant l'aval des services concernés. Or, malgré le soutien écrit du ministre et l'accord de principe délivré par M. le préfet des Yvelines, par la voix de son secrétaire général, les anciens combattants des Yvelines se heurtent actuellement à l'avis défavorable de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour la création de cet établissement. L'argument avancé consiste à dire que ce nouveau projet provoquerait un « suréquipement » de lits dans la zone de Saint-Arnoult-en-Yvelines, faisant passer le taux d'équipement départemental de 145 à 268 %. Cet avis de la DDASS omet toutefois de dire que la centaine de places en question ne représente pas une création mais bien une reconstruction. On ne peut donc pas dire que cet établissement risque d'augmenter le quota de places, dans la mesure où ces places existaient déjà. Il ne comprend pas que l'on ait décidé d'évacuer temporairement ces 83 pensionnaires pour raisons de sécurité, pour ensuite leur interdire leur réintégration définitive, pour une sombre histoire de quota. C'est pourquoi il lui demande d'intervenir auprès des services concernés pour qu'une solution digne soit trouvée pour ces anciens combattants qui ont combattu pour défendre notre liberté et l'honneur de notre nation.

Sécurité dans les transports publics urbains

1151. - 12 octobre 2001. - M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes d'insécurité rencontrés dans les lieux publics et notamment les transports urbains. La sécurité est devenue l'une des priorités de notre pays et nous devons, membres du Gouvernement et Parlement, tout faire pour assurer la tranquillité de nos concitoyens. Elle se décline par des mesures concrètes en matière de police de proximité, à travers des moyens humains, matériels ou judiciaires. Les transports publics urbains ne font pas exception à la règle. Ils sont trop souvent le lieu d'actes de délinquance, d'incivilités, de destructions, de vols et d'agressions physiques. Pour pallier ce phénomène, de plus en plus de compagnies de transports publics sollicitent des autorisations et des financements pour organiser une plus grande sécurité sur leurs réseaux urbains. Des financements des collectivités locales sont également mobilisés à cette fin. L'usage de la caméra dans les bus, souvent en appui de la présence d'agents d'ambiance, constitue un outil de prévention de la délinquance qui devrait permettre des suites judiciaires. Force est de constater que d'une région à l'autre, à l'appréciation des acteurs de la répression judiciaire, l'usage de la caméra peut ou non être un outil pertinent. En effet, certains officiers de police judiciaire, bien que reconnaissant l'aide précieuse des caméras dans la recherche et l'identification de coupables de faits délictueux, répondent aux victimes des agressions que le support vidéo ne peut leur servir pour justifier une interpellation, quand bien même les faits seraient hautement probants. Les compagnies de transport, les collectivités locales, la population et a fortiori les victimes ne comprennent pas cette situation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter toute précision quant à l'utilisation judiciaire exacte des caméras de surveillance dans les transports publics ainsi que sur la valeur juridique précise d'un tel outil de prévention pour la recherche et l'arrestation des coupables.

Règles relatives au cumul des mandats

1152. - 12 octobre 2001. - M. Bruno Sido attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la mise en application, à l'issue des élections sénatoriales du 23 septembre dernier, de l'article L. 46-1 du code électoral. Un certain nombre d'élus déjà titulaires de deux mandats locaux et premiers candidats non encore élus sur des listes constituées pour les élections régionales de mars 1998, vont accéder automatiquement au conseil régional en remplacement de l'un de leurs colistiers, devenu sénateur et démissionnaire de l'assemblée régionale. Or ces élus risquent de ne pas pouvoir choisir librement le mandat qu'ils devront abandonner pour se conformer à la législation relative au non-cumul des mandats alors même qu'ils n'ont pas été directement candidats. L'article L. 46-1 du code électoral dans sa rédaction actuelle ne leur permet en effet pas de renoncer s'ils le souhaitent à leur mandat régional récemment acquis mais seulement à l'un de ceux qu'ils détenaient précédemment et cela même si ces derniers n'ont été acquis qu'en mars 2001, c'est-à-dire postérieurement aux élections régionales de mars 1998. Cette disposition de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 prive donc les élus locaux d'une liberté de choix dont ils bénéficiaient auparavant et dont les élus européens disposent toujours. Pourtant, l'Assemblée nationale et le Sénat ont chacun, dans des textes différents, adopté une mesure semblable visant à rétablir cette liberté de choix (proposition de loi 92, article 6, au Sénat, et article 15 sexvicies du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, à l'Assemblée nationale). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la mesure qu'il compte prendre afin que l'un de ces deux textes soit définitivement adopté avant l'expiration du délai d'option résultant de l'application conjointe de l'article LO-151 et L. 46-1 du code électoral.

Conditions d'extension du périmètre
d'une communauté d'agglomération

1153. - 12 octobre 2001. - M. Jean-Paul Alduy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 2 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale qui a créé l'article L. 5216-10 du code général des collectivités locales qui définit les conditions dans lesquelles le périmètre d'une communauté d'agglomération peut être étendu à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Il lui rappelle que cette procédure d'extension peut être engagée « dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi », soit le 13 juillet 2002. Il lui indique que cette date est difficilement compatible avec le principe de l'annualité budgétaire et, compte tenu des nombreuses situations financières et fiscales qui doivent être préalablement résolues avant l'arrêté approuvant l'extension de périmètre, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun et souhaitable que le délai maximal fixé par l'article 2 de la loi précitée soit reporté au 31 décembre 2002, afin de pouvoir disposer d'un délai supplémentaire pour étudier de façon complète et sûre toutes les opérations préalables, qu'elles soient juridiques, financières, budgétaires ou fiscales. Il lui précise que ce report permettrait, en outre, de faire coïncider l'effectivité de l'extension avec le début de l'exercice budgétaire 2003 pour éviter ainsi les complications et aléas de changement de périmètre en cours d'année.

Réalisation du TGV Perpignan-Barcelone

1154. - 12 octobre 2001. - M. Gérard Delfau attire l'attention M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation intenable que crée à court terme, pour le Languedoc-Roussillon, le lancement du TGV Perpignan-Barcelone par les gouvernements français et espagnol. En effet, cette heureuse initiative souligne cruellement le retard pris par le tronçon Nîmes-Montpellier, dont le début des travaux ne pourrait intervenir au mieux qu'en 2005. Quant à la réalisation du chaînon manquant, Montpellier-Perpignan, il serait repoussé au-delà de 2015. Autant dire aux calendes grecques. Si l'on ajoute à cela que l'écoulement du fret ferroviaire, à travers la région, est au bord de l'asphyxie, alors que le tonnage des camions en provenance de l'Espagne sature déjà l'autoroute A 9, on est en droit de s'interroger, dans ces conditions, sur la pertinence de cette décision, sans qu'il y ait simultanément un engagement des pouvoirs publics pour l'achèvement rapide de la ligne TGV de Nîmes à la frontière espagnole. Il s'étonne du silence gêné de l'Etat, qui ne semble pas mesurer le risque prochain de thrombose des moyens de communications ferroviaire et routier entre l'Espagne et la France. Les conséquences, en termes de développement économique, de sécurité routière et de pollution, en sont pourtant déjà redoutables. Il lui demande donc quand, comment et avec qui ce dossier majeur sera abordé.

Statut des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales

1155. - 15 octobre 2001. - M. Thierry Foucaud attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur le rôle, la charge de travail et le statut des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Ceux-ci font partie, avec les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs de génie sanitaire, des personnels de catégorie A dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Ils participent à la mise en oeuvre des politiques nationales de santé et de solidarité avec les partenaires locaux que sont les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les associations et institutions sanitaires, médico-sociales, les autres administrations de l'Etat. Ils assurent l'encadrement des DDASS et DRASS et exercent, selon leur secteur d'intervention, des fonctions d'animation et de coordination d'inspection, de contrôle et d'évaluation, de programmation, planification et d'allocation de ressources, de conception ingénierie et de conseil. La palette de leurs missions est donc très étendue. Elle s'est encore élargie par des prérogatives nouvelles directement liées à l'adoption par la représentation nationale, sur proposition du Gouvernement, de nouvelles mesures sociales au caractère éminemment positif : couverture maladie universelle, loi contre les exclusions, allocation personnalisée à l'autonomie et ce, dans un contexte de sous-effectif chronique des services. Tout ceci mérite une reconnaissance au plan statutaire, en adéquation avec l'ampleur et la diversité des fonctions et des responsabilités exercées par les IASS sur le terrain. Or, si les acteurs de la politique sociale et de santé de catégorie A avec lesquels les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales travaillent en permanence ont bénéficié dans la dernière période de mesures de revalorisation de carrière, tel n'est pas leur cas. Voilà pourquoi il lui demande, par souci d'équité et au regard de leur charge de travail, quelle mesure elle compte prendre pour que le statut des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales soit rapidement revalorisé, garantissant un meilleur déroulement de carrière et un niveau de rémunération égaux à ceux des inspecteurs du travail.

Réorganisation du dispositif de circulation aérienne

1156. - 12 octobre 2001. - Mme Marie-Claude Beaudeau demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de lui faire connaître les mesures envisagées d'annulation du projet de réorganisation du dispositif de circulation aérienne, suite au rejet des propositions de nouveaux couloirs aériens par les élus, les associations et les riverains des aéroports d'Orly et de Roissy. Ce nouveau plan de gestion, s'il était maintenu, se traduirait par une intensification du trafic, une insécurité croissante, un véritable quadrillage de tout le ciel francilien. Elle lui demande de lui faire connaître les dispositions qu'il compte prendre pour engager une véritable concertation en faveur d'un nouveau projet prenant en compte les avis et propositions des riverains, de leurs élus et de leurs associations.

Eligibilité au fonds de compensation de la TVA

1157. - 16 octobre 2001. - M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 69 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 permettant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de bénéficier du fonds de compensation pour la TVA au titre de leurs dépenses d'investissements sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage. Il précise que, dans les départements alpins, la plupart des alpages communaux comportent sur leur territoire un ou plusieurs bâtiments utilisés par l'exploitant agricole locataire de l'alpage pour abriter son troupeau, vivre auprès de lui et, le plus souvent, y fabriquer des fromages. Cependant, en réponse à la demande de la commune de Montriond (Haute-Savoie), sollicitant le bénéfice du FCTVA dans le cadre de la rénovation d'un chalet d'alpage communal, afin d'y aménager un atelier de fabrication fromagère fermière satisfaisant aux normes sanitaires françaises et européennes, le préfet de ce département a récemment indiqué au maire de cette collectivité que l'article 69 de la loi de finances pour 2001 ne pouvait s'appliquer en pareil cas, au motif que la fabrication fromagère serait une activité commerciale faisant obstacle à l'éligibilité du FCTVA. Or, la présence d'une exploitation agricole sur les alpages, nécessaire pour l'entretien des espaces pastoraux de montagne, suppose l'existence sur le site d'un local adapté à la fabrication fromagère fermière. Sans cette possibilité de fabrication - activité de production et non de commercialisation -, la plupart des alpages des Alpes du Nord seraient voués à l'abandon. La volonté du législateur n'étant pas de rompre le lien ancestral naturel entre l'alpage et la production fromagère, il lui demande de lui confirmer qu'en pareil cas l'article 69 de la loi de finances pour 2001 est bien applicable.