SEANCE DU 23 OCTOBRE 2001


M. le président. La parole est à M. Bret, auteur de la question n° 1137, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Robert Bret. Madame la secrétaire d'Etat, ma question est relative aux incidencesd de la réforme réglementaire du code des marchés publics sur le fonctionnement des mairies d'arrondissement.
Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 a modifié la définition des marchés publics.
L'article 1er du nouveau code des marchés publics dispose désormais que « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux [...] par des personnes de droit public pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».
Outre le fait que le Parlement a été privé d'un débat sur un sujet aussi brûlant que celui des marchés publics - point sur lequel je n'insisterai pas ici - cette nouvelle rédaction ouvre la voie à interprétation juridique, notamment au regard des compétences des mairies d'arrondissement.
Jusqu'à présent, l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales relatif aux villes de Paris, Marseille et Lyon, donnait clairement la possibilité au conseil municipal de déléguer aux conseils d'arrondissement le pouvoir de traiter des mémoires ou des factures et de passer des contrats à l'exception des marchés.
Or, aujourd'hui, le nouveau code des marchés publics, en stipulant que tous les contrats sont des marchés, au lieu de clarifier la situation, nous plonge dans un certain flou en permettant deux lectures diamétralement opposées.
D'un côté, il y a ceux qui considèrent que, sur le fondement du code général des collectivités territoriales, les conseils d'arrondissement n'ont pas le pouvoir de traiter les marchés. Il convient alors d'en tirer les conséquences et d'interdire aux mairies d'arrondissement de signer les marchés et donc tous les contrats.
De l'autre, il y a ceux qui, comme moi, prennent en considération la volonté du législateur de 1982, qui a voulu déléguer aux mairies d'arrondissement le pouvoir de contracter les marchés sans formalité préalable.
Ce qui me conforte dans cette deuxième lecture, c'est l'adoption par les députés de l'article 15 nonies dans le projet de loi de démocratie de proximité que le Sénat sera prochainement amené à examiner. Il donne aux conseils d'arrondissement le droit - et non plus la seule faculté - de traiter sur mémoires ou sur factures et de passer des contrats à l'exception des marchés publics ; il réaffirme ainsi les principes de la loi de 1982 en matière de décentralisation.
Dans l'attente de l'adoption définitive de ce texte, je vous demande, madame la secrétaire d'Etat, de bien vouloir me confirmer que la réforme réglementaire du code des marchés publics ne dénature pas l'esprit de la loi de 1982 et que les mairies d'arrondissement peuvent contracter les marchés sans formalité préalable dans les mêmes conditions que par le passé.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget. Monsieur le sénateur, le nouveau code des marchés publics a été conçu dans la perspective d'une plus grande transparence et d'une simplification des procédures. Un certain nombre d'ambiguïtés qui existaient dans la réglementation précédente ont ainsi pu être levées, notamment sur la définition d'un marché public.
C'est pourquoi, d'une part, le seuil en deçà duquel il est possible de recourir aux achats sur factures a été relevé jusqu'à 90 000 euros hors taxes, d'autre part, ces mêmes achats sur factures ont été qualifiés de marchés publics sans formalités préalables. Cela permet d'affirmer que bien qu'extrêmement simplifiés, ces achats n'échappent pas aux grands principes de la commande publique.
Bien évidemment, il n'a jamais été dans les intentions du Gouvernement, par l'effet de cette qualification de marchés publics, d'empêcher les exécutifs des collectivités locales ou encore les conseils d'arrondissement de recourir aux achats sur factures, qui sont une nécessité de l'administration au quotidien.
Il se trouve cependant que certaines dispositions du code général des collectivités territoriales sont rédigées par référence à la terminologie de l'ancien code des marchés publics, ce qui pose évidemment des problèmes d'interprétation.
C'est le cas que vous évoquiez à l'instant dans la mesure où l'article L. 2512-22 de ce code distingue le cas des achats sur factures, qui peuvent être délégués aux conseils d'arrondissement, et celui des marchés, qui ne peuvent être délégués.
Cette rédaction, contrairement au nouveau code, ne fait donc pas de distinction entre les marchés publics sans formalités préalables, qui doivent pouvoir être passés le plus souplement possible, et les autres.
Par conséquent, un toilettage des textes s'impose pour sécuriser les prérogatives des conseils d'arrondissement. Le Parlement aurait la possibilité de le faire à l'occasion de l'examen d'un prochain texte et dans le cadre de la concertation actuellement en cours, sous l'égide du ministère de l'intérieur, concernant la loi PLM.
M. Robert Bret. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Madame la secrétaire d'Etat, je prends bonne note des éléments que vous m'avez apportés dans votre réponse et partage avec vous le souci de transparence de cette réforme. Je me réjouis de constater que la lecture que vous faites, en l'espèce, du code des marchés publics et du code général des collectivités territoriales est identique à la mienne. (Mme la secrétaire d'Etat fait un signe d'assentiment).
Vous me confirmez que les mairies d'arrondissement conservent le pouvoir de traiter des mémoires ou des factures et de passer des contrats à l'exception des marchés.
Je constate comme vous que la volonté du législateur de 1982 en matière de décentralisation demeure ainsi prise en considération.
Afin de remédier aux difficultés, rencontrées par les mairies d'arrondissement depuis la réforme réglementaire du code des marchés publics, vous nous proposez de sécuriser le dispositif et de réaliser ce toilettage, dans le cadre du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, éventuellement par le biais d'un amendement.
Toutefois, avant l'entrée en vigueur de cette loi - dont l'adoption définitive par le Parlement n'est prévue que vers la fin du mois de février 2002 - ne risque-t-on pas de connaître encore une période d'insécurité juridique quant aux contrats conclus par les mairies d'arrondissement ?
Il faudra que votre réponse d'aujourd'hui, madame la secrétaire d'Etat, soit prise en compte et appliquée, notamment dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales par les préfets.

FERMETURE DU BUREAU DE POSTE DE MEILLERIE