SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 43. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - L'article 244 quater E est ainsi rédigé :
« Art. 244 quater E . - I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité visée au 2°.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises exerçant l'une des activités suivantes :
« a) L'hôtellerie et les activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou culturel ;
« b) Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions prévues aux c et d, entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par un établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret ;
« c) L'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie ;
« d) L'industrie, à l'exception des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
« e) La transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que l'agriculture à l'exception de la pêche, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
« Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés dans les zones rurales déterminées par décret par les entreprises de commerce de détail et les entreprises artisanales au sens de l'article 1468, à l'exception de celles qui transforment et commercialisent des produits agricoles et ne peuvent pas bénéficier des aides mentionnées au e ;
« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes :
« a) Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
« b) Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre 1er du livre V du code monétaire et financier ;
« c) Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b.
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.
« Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies , 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés au cours de chaque exercice ouvert à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
« II. - L'article 199 ter D est ainsi rédigé :
« Art. 199 ter D . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 EUR.
« La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. »
« III. - L'article 220 D est ainsi rédigé :
« Art. 220 D . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. »
« IV. - Le d du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :
« d) Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
« V. - Il est inséré un article 1466 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1466 B bis. - A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle, déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au titre des trois années suivant l'expiration de cette période. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante. L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième.
« Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent chaque année, dans les conditions fixées à l'article 1477, tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.
« Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du deuxième alinéa du b du 2° du I de l'article 1466 B. »
« VI. - Il est inséré un article 1466 C ainsi rédigé :
« Art. 1466 C . - I. - Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.
« II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.
« III. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.
« IV. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« V. - La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.
« VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
« A bis . - La perte de recettes résultant du I du A est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« B. - Il est institué, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, une dotation budgétaire destinée à compenser à chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle les pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A. »
Sur l'article, la parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mise en place d'un dispositif d'incitation fiscale à l'investissement en Corse nous a évidemment conduits à nous poser de nombreuses questions. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à nous interroger à ce sujet.
Le dispositif de crédit d'impôt préconisé dans le présent projet de loi remplace un dispositif de zone franche qui, semble-t-il, a permis aux entreprises de se refaire une santé et une trésorerie, sans pour autant créer des emplois.
On peut s'interroger sur la pertinence de dispositifs d'incitation qui ne peuvent évidemment résoudre la problématique, notamment la difficulté d'accès au crédit ou encore la faiblesse chronique des débouchés.
Pour autant, parfaitement intégré dans les programmes de financement de la Communauté européenne - dont on ne peut oublier qu'elle est aussi appelée à jouer un rôle clé dans le financement du développement économique de l'île - le dispositif prévu dans le projet de loi paraît relativement équilibré.
Il demandera, en temps utile, une analyse effective de sa portée, notamment de sa pertinence par rapport aux créations d'emplois ou au maintien et au développement durable d'activités nouvelles.
C'est pour ces raisons que nous ne partageons pas l'orientation préconisée par la commission spéciale, qui étend, à notre avis, trop largement le champ des bénéficiaires du dispositif. On peut même se demander si les dernières personnes à payer des impôts en Corse ne seront pas, bientôt eux, les seuls salariés et consommateurs, qui subissent, par le niveau de certains prix, les contraintes de l'insularité corse.
Sous le bénéfice de ces observations, et tout en restant vigilants devant l'exacte mesure de la portée du dispositif proposé, nous ne voterons pas l'article 43 tel que souhaite l'amender la commission spéciale.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet article 43 est extrêmement important. C'est de lui que peut dépendre le redémarrage de l'économie en Corse, qui a été sauvée par la zone franche.
Monsieur Bret, vous venez d'affirmer que cette dernière n'avait pas créé d'emplois. Chaque fois que l'on parle de statistiques en matière d'emploi, j'entends pourtant le ministère concerné expliquer que toute mesure qui a permis de conserver des emplois est utile !
M. Robert Bret Et la trésorerie des entreprises ?
M. Paul Girod, rapporteur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la zone franche a sauvé énormément d'emplois en Corse,...
M. Philippe Marini. Absolument !
M. Paul Girod, rapporteur. ... en amenant la trésorerie et les fonds propres des entreprises à un niveau que celles-ci n'avaient pas au démarrage de la zone franche en 1993 !
M. Philippe Marini. C'était une très bonne mesure ! Il fallait avoir le courage de la prendre !
M. Paul Girod, rapporteur. Je rappelle que son annonce avait pourtant suscité beaucoup de scrupules, de précautions, de dénigrements préalables. Or, s'il y a encore une économie corse, c'est bien, pour une large part, à l'existence de cette zone franche qu'on le doit.
M. Jacques Peyrat. Bien sûr ! Elle a créé des emplois !
M. Paul Girod, rapporteur. Il faut donc rendre hommage à ceux qui l'ont conçue, mise en place, et se féliciter des résultats qu'elle a eus sur l'économie de l'île.
Il est vrai que les exigences communautaires, puisque cela se passe à ce niveau, et le souci d'efficacité conduisent à mettre fin à ce dispositif. Encore faut-il ne pas traiter plus mal la zone franche de Corse que les zones franches urbaines qui sont sur le continent !
C'est la raison pour laquelle, à l'article 43 du projet, la commission proposera une sortie en sifflet sur trois ans du dispositif « zone franche » dans son ensemble...
M. Jacques Peyrat. Très bien !
M. Paul Girod, rapporteur. ... et non sur un seul aspect, comme cela est prévu actuellement dans le projet de loi.
Le dispositif du crédit d'impôt a été élaboré à l'occasion des discussions de Matignon et à la demande des élus et des responsables économiques de l'île, car c'est un « booster », si vous me permettez ce terme, c'est-à-dire qu'il accélère et renforce l'efficacité des entreprises qui se livreront, ce que ne font pas l'ensemble des retraités et autres contribuables de Corse à un acte d'investissement productif.
C'est cet investissement qu'il faut prendre en considération, bien plus que la situation du contribuable. Il s'agit non pas de faire un cadeau fiscal à tel ou tel, mais d'accompagner, en lui facilitant la prise de décision, l'entrepreneur qui veut que son entreprise lui permette de conquérir de nouveaux marchés, d'être plus performant, plus compétitif, plus efficace, et de sauver ou de créer de nouveaux emplois.
Il ne faut donc pas voir seulement l'aspect personnel et fiscal !
Le dispositif qui a été adopté par l'Assemblée nationale comporte un certain nombre de faiblesses. Vous les avez vues comme nous, monsieur le ministre, puisque vous tendez, comme nous, à généraliser le système du crédit d'impôt sur un taux minoré par rapport à celui du groupe de tête pour l'ensemble des entreprises qui existent en Corse.
Nous vous soutiendrons sur ce point, sans savoir si nous vous avons précédé ou non, puisque j'avais moi-même pris cette décision avant votre annonce en Corse. Bref, il s'agit d'une oeuvre commune pour étendre le crédit d'impôt à l'ensemble des entreprises corses.
Là où nous divergeons, monsieur le ministre, excepté quelques problèmes techniques d'affectation, c'est sur la composition de ce qu'on appelle le « noyau de tête », c'est-à-dire les entreprises qui bénéfieront d'un crédit d'impôt de 20 %, au lieu de 10 % dans le régime général.
Sur l'architecture du texte, nous divergeons aussi. Nous sommes plus proches de celle qui est proposée par l'Assemblée nationale que de la vôtre, mais ne s'agit pas d'un point très important. Pour une question de logique du texte, je maintiendrai les positions de la commission.
S'agissant de la composition du groupe de tête, un certain nombre de missions sont difficiles à accepter. Nous y reviendrons au fur et à mesure de la discussion des amendements, mais je veux souligner un cas particulier, celui du BTP.
Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre - ce serait une incohérence de raisonnement - prévoir un programme exceptionnel d'investissements à concurrence de 13 milliards de francs au moins selon vos prévisions - ce n'est pas rien ! - au bénéfice de la collectivité territoriale de Corse, programme qui, par la dimension des chantiers qu'il va induire, attirera des entreprises qui ne sont pas implantées dans l'île parce qu'elles sont les seules à pouvoir mener de tels chantier, sans permettre au milieu du BTP de Corse de se moderniser et de s'équiper pour au moins assurer la sous-traitance de ces énormes chantiers ! Que diront les Corses si s'implantent dans leur île de très grandes entreprises nationales ou internationales, si, aucune de leurs entreprises ne pouvant répondre aux demandes de sous-traitance de celles-ci, ils constatent que la totalité des chantiers échappent à l'économie corse et que le dispositif laisse, certes, derrière lui des infrastructures, mais pas une revitalisation en profondeur de l'économie de l'île ?
Un tel raisonnement nous échappe. Au moment où nous allons aborder la discussion de l'article 43, il faut le replacer dans cette perspective. Il s'agit de permettre à des entreprises de s'équiper pour faire face à une forte concurrence, qui est à la fois mondiale, régionale et locale, et de contribuer au développement de l'économie de l'île, y compris en accompagnant les efforts que l'Etat est prêt à déployer en Corse.
Il s'agit de la revitalisation d'un tissu, et non d'avantages fiscaux. Mais encore faut-il revitaliser tout le tissu et qu'il reste quelque chose après le plan exceptionnel !
M. Jacques Larché, président de la commission spéciale sur la Corse. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président la commission spéciale.
M. Jacques Larché, président la commission spéciale. Nous arrivons à un certain nombre de dispositions qui expliquent dans une très large mesure pourquoi, malgré un certain nombre de réticences sur d'autres mesures, nous avons tenu à examiner ce texte.
Nous avons tenu à le faire, car ces dispositions qu'il contient sont plus importantes que tout ce qu'on peut imaginer - et l'imagination est parfois débordante, en matière institutionnelle ! - dans la mesure où c'est sur elles que se joue l'avenir de la Corse. Nous les avons élargies, et nous vous demandons de nous suivre sur ce point.
En effet, à partir du moment où la structure économique va changer, où des activités nouvelles vont se développer, où toutes les initiatives contribueront au progrès économique de l'île, l'insularité sera oubliée, et certaines tendances extrémistes trouveront un terrain infiniment moins favorable à leur expression.
Nous devons, par conséquent, faire preuve d'une imagination au moins aussi fertile que celle dont certains de vos conseillers ont fait preuve, monsieur le ministre, dans le domaine institutionnel !
M. le président. L'amendement n° 289, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du 1° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : "au titre des investissements", insérer les mots : "financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant,". »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Avant de présenter cet amendement, permettez-moi quelques mots pour faire écho aux propos du président Larché, après ceux de M. le rapporteur.
Je l'ai dit dès ma première intervention, ce texte est un tout. Je constate que, sur certains points, nous nous rassemblons, notamment sur le principe d'un projet de loi spécifiquement consacré à la Corse. J'y vois une forme d'hommage au processus de Matignon, et j'y suis très sensible.
Le Gouvernement a engagé et poursuit actuellement, avec la Commission européenne, des négociations relatives à la procédure de notification du dispositif d'aide à l'investissement en Corse, dispositif prévu à l'article 43 de ce projet de loi. Sa compatibilité avec les traités européens et les lignes directrices relatives, notamment, aux aides à finalité régionale établies par la Commission européenne est, comme vous le savez, une obligation à laquelle la France ne peut se soustraire.
Or la Commission européenne subordonne son accord sur l'ensemble du dispositif à sa modification sur trois points qui font l'objet de cet amendement n° 289 et des amendements n°s 291, 292 et 293, dont nous discuterons ultérieurement.
Le premier a trait à la contribution de l'entreprise au financement de l'investissement.
Le point 4.2 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale exige que le bénéficiaire d'une aide régionale à l'investissement participe au financement de l'investissement à hauteur d'au moins 25 % de son montant au moyen de fonds propres ou empruntés, mais sans aide de quelque nature que ce soit.
Il vous est, en conséquence, proposé d'insérer cette condition dans le dispositif d'aide à l'investissement en Corse, faute de quoi, je le regrette, les négociations avec la Commission européenne risquent d'achopper.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. La commission spéciale est tout à fait désireuse que ce dispositif soit approuvé par Bruxelles ; sinon, il deviendrait, bien évidemment, inopérant ! C'est la raison pour laquelle, en attendant des explications ultérieures sur les amendements suivants, elle est favorable à l'amendement n° 289.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 289, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
- L'amendement n° 297, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du 1° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, remplacer les mots : "d'une activité visée au 2°" par les mots : "d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole". »
- Les deux amendements suivants sont présentés par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale.
L'amendement n° 310 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du 1° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : "d'une activité", insérer les mots : "industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole". »
L'amendement n° 112 est ainsi libellé :
« A. - Compléter le premier alinéa du 1° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts par les mots : "ou au 4°."
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - La perte de recette résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux entreprises n'exerçant pas leur activité dans les secteurs visés au 2° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 297.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Il faut tirer parti du dynamisme et de la croissance pour la Corse. C'est l'état d'esprit du projet initié par les élus de Corse - dois-je le préciser ? - à l'occasion du processus de Matignon ; je tenais à le souligner à nouveau.
Le Sénat n'est pas pour rien dans cet élan. Il en est de même du Gouvernement, qui a beaucoup écouté les acteurs économiques de l'île, tout comme l'ont fait les sénateurs en mission sur place. Ces éléments concourront, je l'espère, à ce stade de la discussion, à l'adoption de ces dispositions.
J'en viens à l'amendement n° 297.
Le dispositif de crédit d'impôt pour investissement en Corse, présenté par le Gouvernement après une large concertation avec les élus de l'île, à pour objet de soutenir le dynamisme et l'esprit d'initiative des entreprises corses et, ainsi, d'accompagner le développement économique rapide de l'île.
L'approche initialement retenue a été de concentrer l'aide fiscale sur les secteurs d'activité les plus porteurs, dont le développement suscitera, par diffusion, celui de l'ensemble des secteurs économiques de l'île.
Toutefois, si l'application du dispositif d'exonération prévu dans le cadre de la zone franche de Corse a contribué à consolider la situation financière des entreprises, certaines d'entre elles souffrent encore d'une insuffisance de fonds propres de nature à empêcher ou à retarder leur participation au développement économique de l'île.
C'est pourquoi le Gouvernement propose, par les amendements n°s 297 à 300, d'accorder à l'ensemble des entreprises corses le crédit d'impôt pour investissement au taux de 10 %, le crédit d'impôt au taux de 20 % étant maintenu pour les investissements réalisés dans les secteurs prioritaires déjà visés par le texte.
Bien entendu, les exclusions essentiellement motivées par les contraintes posées par la réglementation européenne qui figuraient déjà dans le texte qui vous a été initialement présenté doivent être reprises ou maintenues pour garantir la compatibilité du dispositif avec le droit communautaire, à laquelle nous sommes tous attachés. C'est essentiellement l'objet de l'amendement n° 298.
Je demande donc au Sénat d'adopter les amendements n°s 297 à 300, qui répondent aux préoccupations exprimées lors des travaux de la commission spéciale, mais également par les élus de l'île, avec le soutien du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 310 et 112, et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 297.
M. Paul Girod, rapporteur. Nous nous trouvons d'emblée devant une difficulté d'ordre méthodologique.
Le Gouvernement a le souci d'étendre le crédit d'impôt au taux de 10 % à l'ensemble des activités de la Corse ; nous aussi ! Il souhaite réserver à certaines activités le crédit d'impôt majoré au taux de 20 % ; même si nous avons des divergences sur l'étendue de cette disposition, nous aussi !
Toutefois, la commission spéciale a travaillé sur le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale, et le Gouvernement, pour des raisons qui m'échappent, d'ailleurs, veut réécrire totalement le texte, ce qui trouble singulièrement la discussion. En effet, les amendements du Gouvernement s'inscrivent dans une nouvelle rédaction, alors que ceux de la commission se situent dans la ligne du texte de l'Assemblée nationale. Nous préférons suivre notre logique. Elle nous permettra, au fur et à mesure de l'avancement de la discussion de l'article 43, de formuler un certain nombre de propositions d'extension, en particulier, du noyau dur qui nous semblent nécessaires.
Je vais donc être amené à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 297, monsieur le ministre, non pas pour des raisons de fond, mais parce que, au travers de l'amendement n° 310, la commission propose la même rédaction que le Gouvernement, en l'insérant toutefois dans l'architecture ancienne du texte.
L'amendement n° 112 tend à étendre le crédit d'impôt au taux de 10 % à l'ensemble de la collectivité territoriale de Corse, dans la logique du texte de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 310 et 112 ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je ne veux pas voir dans les propos du rapporteur et dans la méthode qu'il a esquissée la moindre malice. Mais je ne voudrais pas non plus qu'il soit reproché au Gouvernement d'avoir réécrit le texte, alors qu'il n'a voulu que le sécuriser juridiquement, compte tenu des ajouts proposés.
Je comprends votre position, monsieur le rapporteur. Vous pouvez aussi comprendre celle du Gouvernement, qui est de proposer les amendements n°s 297 à 300.
Si vous acceptiez l'amendement n° 297, les ajouts que vous présentez risqueraient de ne pas trouver leur place dans l'architecture du texte.
M. Paul Girod, rapporteur. Exactement !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Cela vous conduit donc à adopter une position négative, alors que le Gouvernement a une position positive.
Par conséquent, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat pour les amendements n°s 310 et 112.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 297, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 310.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Je souhaite simplement me réjouir de ces avancées. En effet, nous allons voter des mesures très concrètes, à la différence de certaines dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial, ou qui sont encore présentes, il faut le reconnaître, dans le texte que nous sommes en train d'adopter.
Cela va dans le sens de l'initiative et de la responsabilité. C'est une façon d'encourager les créations d'activités économiques. Le crédit d'impôt est une bonne idée, une bonne technique et il favorisera autant que possible le développement de la Corse, compte tenu de l'étendue que l'Union européenne nous permet de donner à un tel dispositif incitatif.
Je rejoins les propos du président Jacques Larché qui, tout à l'heure, exposait avec force et beaucoup de clarté l'importance de ce dispositif. Je veux voir comme un élément très favorable le fait que, sur le fond, le Sénat et le Gouvernement se soient rejoints en écoutant les acteurs de terrain, les entreprises, les artisans, les commerçants, les élus des deux départements de Corse, pour aboutir à un dispositif plus efficace et qui prépare l'avenir.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 310, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après les mots : "moins de 250 salariés et", rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts : "ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros."
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« La perte de recette résultant pour l'Etat de la prise en compte du total de bilan dans la définition des petites et moyennes entreprises est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement a pour objet de calquer la définition de la PME sur celle du droit communautaire en retenant le critère du total de bilan comme un critère alternatif à celui du chiffre d'affaires. Nous restons dans le strict respect des dispositions communautaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Avant de donner l'avis du Gouvernement sur cet amendement, je souhaite revenir sur l'intervention de M. Marini concernant l'amendement n° 310.
Je veux dire à nouveau - je le redirai peut-être encore, parce que c'est une manière de faire de la pédagogie - que, pour nous, ce projet de loi forme un tout.
A l'évidence, nous faisons confiance aux chefs d'entreprise ; les propositions que nous formulons vont dans ce sens et elles répondent aussi au souhait des élus de Corse.
Mais nous avons une égale confiance dans les élus de l'assemblée territoriale et des transferts de compétences sont prévus à leur effet à l'article 1er.
Il y a là, effectivement, une tonalité différente. Je le répète : confiance dans les chefs d'entreprise pour l'investissement et le développement, mais égale confiance dans les élus pour gérer. En leur transférant des compétences, nous les responsabilisons comme ils le souhaitent - je parle des élus en charge de l'exécutif et de l'Assemblée territoriale.
J'en viens maintenant à l'amendement.
Les critères définis par le projet d'article dont nous discutons ont pour objet d'apprécier la taille de l'entreprise. Il est apparu que le critère du total de bilan prévu par la réglementation communautaire n'était pas pertinent à cet égard en raison du fait que les biens pris en crédit-bail ouvrent droit au crédit d'impôt pour investissement au profit du locataire, c'est-à-dire du crédit-preneur.
Or, les biens pris en crédit-bail sont inscrits non pas à l'actif du bilan du locataire mais à celui du bailleur pendant toute la durée du contrat.
Il en résulte que, dans ce cas, le critère du total de bilan ne renseigne absolument pas sur l'importance des biens utilisés par l'entreprise et, par suite, sur sa taille.
M. Philippe Marini. C'est un critère alternatif !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Si ce critère était introduit dans la définition des entreprises éligibles au crédit d'impôt, il y a tout lieu de croire que, pour bénéficier d'un dispositif qui ne les concerne pas, les grandes entreprises auraient recours massivement au crédit-bail non seulement pour les nouveaux investissements, mais aussi pour les actifs déjà en leur possession via la technique dite du leaseback.
Par conséquent, la proposition serait éventuellement source d'abus. C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Girod, rapporteur. Je comprends mal que le Gouvernement veuille retenir une définition de la PME différente de celle qui est adoptée par la Communauté européenne, alors qu'il estime lui-même que l'application de cette disposition générale du crédit d'impôt nécessite l'accord de la Communauté européenne.
Restons dans le système classique de la Communauté ! Il n'y a aucune raison de faire une différence sur ce point. D'autant que ce qui est inscrit notamment au titre du leaseback ne figure pas tout de suite dans le bilan. Par conséquent, cela n'ouvrira vraisemblablement pas droit à un crédit d'impôt important.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 113.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Je souhaite simplement rassurer M. le ministre. L'amendement prévoit une alternative : peut être pris en compte soit le chiffre d'affaires, soit le total de bilan. C'est suffisant, me semble-t-il, et c'est d'ailleurs la définition de la Communauté européenne.
On pourrait effectivement formuler des objections si l'on ne retenait que le critère du total de bilan. Comme on offre une alternative, cela me semble correct.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de dix-sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
L'amendement n° 298, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts :
«2° Ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par :
« - les entreprises exerçant une activité de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse ou une activité de jeux de hasard ou d'argent ;
« - les entreprises exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants : agriculture ainsi que transformation ou commercialisation de produits agricoles, sous réserve de l'exception prévue au e du 3°, production ou transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, transport, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile. »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. J'ai déjà défendu cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. La commission y est défavorable pour des questions de méthode.
M. le président. L'amendement n° 291, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : "les investissements", insérer les mots : "autres que de remplacement". »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Cet amendement, comme l'amendement n° 292, vise à résoudre la difficulté la plus sérieuse, à savoir la nature des investissements susceptibles d'ouvrir droit à une aide à l'investissement.
Le point 4-4 des lignes directrices relatives aux aides d'Etat à finalité régionale précise, en effet, qu'une aide à l'investissement doit être limitée aux investissements initiaux. Si les investissements aidés sont non pas des investissements initiaux mais des investissements de remplacement, le crédit d'impôt s'analyse alors comme une aide au fonctionnement, laquelle est interdite.
Nous avons fait valoir à la Commission que l'objet du texte est le développement économique de la Corse, que ce dernier passe, notamment, par les nécessaires rationalisations et la modernisation des processus de production des entreprises corses et donc par des investissements qui ne répondent pas strictement à la définition de l'investissement initial.
En conséquence, la notion d'investissement initial sera interprétée largement par les services chargés de l'application du texte. Ainsi, constitueraient des investissements initiaux non seulement ceux qui sont réalisés dans le cadre de la création d'une activité ou d'un établissement, ou de l'extension d'une activité ou d'un établissement existant, mais également ceux dont le prix de revient excède de plus de 20 % le prix de revient des biens auxquels ils se substituent.
De tels investissements seront, en effet, réputés avoir pour objet la rationalisation et la modernisation du processus de production au sens des lignes directrices dont j'ai déjà parlé.
Il nous semble que ces amendements, notamment l'amendement n° 291, concilient mieux le nécessaire respect de la réglementation communautaire et notre volonté de maintenir, au niveau prévu, la contribution de l'Etat au développement économique de l'île.
M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, remplacer les mots : "les entreprises exerçant" par les mots : "des entreprises au titre de". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur le président, je voudrais d'abord donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 291 du Gouvernement.
M. le président. Vous serez consulté plus tard sur chacun de ces amendements, à l'issue de leur présentation.
M. Paul Girod, rapporteur. Je souhaite m'exprimer maintenant, monsieur le président, car, si ces amendements font l'objet d'une discussion commune, c'est parce que l'amendement du Gouvernement tend à réécrire tout un paragraphe du texte. Mais dès lors que le Gouvernement est résolu à maintenir l'architecture ancienne du texte, si j'ai bien compris, la discussion commune est moins justifiée.
Il s'agit d'un point particulier sur lequel je souhaite m'exprimer.
Le Gouvernement vient de répondre à la question que je voulais lui poser : qu'entend-on par investissements autres que de « remplacement » ? Si cela veut dire que l'on exclut du crédit d'impôt, par exemple, l'achat après revente d'une machine qui s'est révélée à l'usage, au bout de deux ans, ne plus correspondre à l'extension de l'entreprise parce qu'elle devient trop petite compte tenu du développement de son activité, ce n'est pas admissible. Cela ne peut l'être que s'il s'agit exclusivement d'un remplacement à l'identique.
Par conséquent, compte tenu des explications que nous a données monsieur le ministre, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 291.
M. Jacques Larché, président de la commission spéciale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Jacques Larché, président de la commission spéciale. Monsieur le ministre, nous avons connu, dans un certain nombre de cas, des notions comparables, notamment celle de création d'entreprise, qui permettait des exonérations pendant trois ans d'un certain nombre de droits et de taxes. Or nous nous sommes heurtés, dans nos départements, à l'incompréhension totale et au plus grand arbitraire des services fiscaux quant à la notion de « création d'entreprise ».
Je souscris tout à fait à l'explication que vous nous avez donnée, mais j'aimerais obtenir de vous l'assurance que des consignes extrêmement précises seront données aux services fiscaux pour que leur interprétation de la notion de « remplacement » soit bien conforme à celle que vous nous avez livrée.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je comprends le souci de M. le président de la commission spéciale et souhaite le rassurer : il n'a aucune inquiétude à avoir, nos vues convergent totalement.
M. Paul Girod, rapporteur. Parfait !
M. le président. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 111.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle qui fait suite à une remarque formulée par M. Charasse en commission.
M. le président. L'amendement n° 226, présenté par MM. Othily, Pelletier, Laffitte, Désiré, Joly, Demilly, Soulage et Mouly, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa ( a ) du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts :
« a) L'hôtellerie et la restauration définie par la section H de la nomenclature d'activités française, les activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou culturel et l'exploitation des résidences de tourisme ; ».
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à la restauration et à l'exploitation des résidences de tourisme du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Les correctifs ici proposés concernent des secteurs qui ont déjà été retenus dans le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, ainsi que des secteurs à réintégrer, afin de préserver la cohérence et l'efficacité d'ensemble du dispositif.
Je rappelle les secteurs d'ores et déjà retenus.
S'agissant du tourisme, en tant que président de la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme, la FNCDT, je regrette que seule l'hôtellerie soit mentionnée. La notion, plus large, sinon exhaustive, d'« activités concourant directement au développement touristique » me semble préférable.
S'agissant du milieu rural, la modification retenue par l'Assemblée nationale, par rapport aux zones de revitalisation rurale, apparaît pertinente, mais je souhaiterais que la collectivité territoriale de Corse puisse être préalablement consultée.
Toujours en tant que président de la FNCDT, il me paraît judicieux d'ajouter une disposition en faveur des gîtes ruraux, dont la création représente un aspect important du projet de redynamisation de l'intérieur de l'île.
En ce qui concerne l'agroalimentaire, le projet de loi, en ce qu'il limite le champ des bénéficiaires à ceux qui sont éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le FEOGA, m'apparaît trop restrictif.
Je ne m'attarderai pas sur les secteurs du bâtiment et des travaux publics et des déchets.
J'en viens aux secteurs à intégrer.
S'agissant du transport routier, en adéquation avec les objectifs poursuivis par le PDE, il serait logique de prendre en compte les activités de transport routier de marchandises.
En ce qui concerne les productions immatérielles, la réalisation du projet de développement et de création d'entreprises nouvelles suppose inévitablement l'émergence d'un ensemble d'activités tournées vers les fonctions d'ingénierie, de conseil, d'études, d'assistance, activités qui font, pour l'heure, cruellement défaut en Corse. Il me paraît anormal d'exclure ces productions immatérielles du champ de l'incitation à l'investissement.
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Au début du deuxième alinéa (a) du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : "L'hôtellerie", insérer les mots : ", la restauration".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à la restauration du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Dans le même esprit que M. Joly tout à l'heure, nous souhaitons ajouter le secteur de la restauration à la liste des activités pouvant ouvrir droit à des crédits d'impôt. Monsieur le ministre, il y a tellement d'établissements qui sont à la fois hôtel et restaurant !
S'agissant de l'exclusion du secteur de la restauration, au motif qu'il marcherait déjà très bien comme cela, c'est se priver d'une possibilité de le dynamiser encore plus et, partant, de concourir au développement de l'île, dont il est une composante importante.
M. le président. L'amendement n° 227, présenté par MM. Othily, Pelletier, Laffitte, Désiré, Joly, Demilly, Soulage et Mouly, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger ainsi le début du cinquième alinéa (d) du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts :
« d) L'industrie au sens de la définition de la nomenclature d'activités française des sections suivantes : "D. - Industrie manufacturée et F. - Travaux de construction à l'exception des secteurs suivants :" ».
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux industries manufacturées et travaux de construction du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 228, présenté par MM. Othily, Pelletier, Laffitte, Désiré, Joly, Demilly, Soulage et Mouly, est ainsi libellé :
« A. - Après les mots : "de la pêche", supprimer la fin du sixième alinéa (e) du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts.
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de toute condition pour le crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts pour les produits agricoles est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Cet amendement est également présenté, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après le sixième alinéa (e) du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« f) Les bâtiments et travaux publics ; ».
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux bâtiments et travaux publics du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. C'est la concrétisation de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il s'agit d'aider les entreprises à se préparer à l'arrivée du programme exceptionnel d'investissements, le PEI.
M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après le sixième alinéa (e) du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« g) La maintenance dans l'un des secteurs mentionnés au présent 2° ; ».
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à la maintenance du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 117, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après le sixième alinéa (e) du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« h) Les résidences, foyers-logements et établissements d'hébergement pour personnes âgées ; ».
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux résidences, foyers-logements et établissements d'hébergement pour personnes âgées du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 118, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après le sixième alinéa (e) du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« i) Les services de conseil et d'ingénierie. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux services de conseil et d'ingénierie du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit de l'extension du « noyau dur », dans le même esprit, c'est-à-dire la préparation à l'arrivée du PEI.
M. le président. L'amendement n° 292, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : "les investissements", insérer les mots : "autres que de remplacement". »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. J'ai déjà présenté cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 229, présenté par MM. Othily, Pelletier, Laffitte, Désiré, Joly, Demilly, Soulage et Mouly, est ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : "par décret", insérer les mots : "après consultation préalable de l'Assemblée de Corse". »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Dans le septième alinéa du 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, remplacer les mots : "entreprises artisanales au sens de l'article 1468, à l'exception de celles" par les mots : "contribuables exerçant une activité artisanale au sens de l'article 34, à l'exception de ceux".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au crédit d'impôt des entreprises artisanales au sens de l'article 34 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Le dispositif gouvernemental retient, pour les rendre éligibles au crédit d'impôt, une définition des entreprises artisanales qui est trop restrictive. Nous proposons donc de reprendre la définition des entreprises artisanales figurant dans la loi relative à la zone franche de Corse, et ce dans un esprit de continuité.
On nous dit que le crédit d'impôt remplace la zone franche. Eh bien, il faut qu'il le remplace au moins pour les mêmes entreprises !
M. le président. L'amendement n° 230, présenté par MM. Othily, Pelletier, Laffitte, Désiré, Joly, Demilly, Soulage et Mouly, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises de transports terrestres, routiers de marchandises, de proximité, de déménagement, de personnes et de transports ferroviaires, lorsque les contribuables exercent une activité de transport en zone courte des dépassements de la Corse, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1997 modifiant l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes. Si l'entreprise de transports exerce son activité en dehors de la zone courte de Corse, elle bénéficiera du crédit d'impôt à hauteur de la fraction de son bénéfice qui provient des prestations réalisées à l'intérieur de cette zone courte, à la condition que le siège social et les moyens d'exploitation soient implantés en Corse. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts des entreprises de transports terrestres est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 231 rectifié, présenté par MM. Othily, Pelletier, Laffitte, Désiré, Joly, Demilly, Soulage et Mouly, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises prestataires de services aux entreprises, au sens de la nomenclature d'activités française visées à la section K 74-1C, 74-1G et 74-2. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts des entreprises prestataires de services aux entreprises est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Joly, pour présenter ces deux amendements.
M. Bernard Joly. Ces amendements sont défendus, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 311, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le 2° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par :
« - les entreprises exerçant une activité de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de celles qui sont implantées en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse ;
« - les entreprises exerçant une activité de jeux de hasard et d'argent. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 226, 227, 228, 292, 229, 230 et 231 rectifié.
M. Paul Girod, rapporteur. L'amendement n° 311 tend à prendre en compte la préoccupation exprimée par le Gouvernement, sans remettre en cause le dispositif retenu par la commission.
J'en viens maintenant à l'avis de la commission sur les différents amendements.
L'amendement n° 226 est satisfait par l'amendement n° 114 de la commission, de même que l'amendement n° 227 est satisfait par son amendement n° 115.
S'agissant de l'amendement n° 228, je ne peux émettre, et j'en suis désolé, un avis favorable, car il supprime une restriction imposée par le droit communautaire.
En revanche, la commission est favorable à l'amendement n° 292, compte tenu des explications données sur l'amendement n° 291 tout à l'heure.
L'amendement n° 229 prévoit la consultation de la collectivité territoriale pour la définition des zones franches dans lesquelles les artisans seront éligibles au crédit d'impôt. Nous y sommes favorables.
L'amendement n° 230 ouvre le crédit d'impôt aux entreprises de transport qui bénéficiaient déjà de l'exonération au titre de la zone franche. Suivant le même raisonnement que pour les artisans tout à l'heure, la commission a émis un avis favorable.
L'amendement n° 231 rectifié est satisfait par l'amendement n° 118 de la commission, et nous souhaiterions que ses auteurs se rallient au texte de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 111, 226, 114, 227, 228, 115, 116, 117, 118, 229, 119, 230, 231 rectifié et 311 ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, il me faut être bref sans commettre d'impair, ce qui est bien difficile, dans cette liasse impressionnante !
M. Michel Charasse. Les Corses adorent : plus c'est compliqué, plus ils sont contents !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Sur l'amendement n° 111, j'émets un avis favorable.
Sur l'amendement n° 226, je m'attarderai un peu plus. Il est proposé d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt pour l'investissement en Corse aux activités de restauration ainsi qu'à l'exploitation de résidences de tourisme.
S'agissant, tout d'abord, des résidences de tourisme, la proposition n'est pas utile dès lors que celles-ci sont d'ores et déjà comprises dans le champ d'application du dispositif.
En effet, la notion d'« investissement hôtelier » doit être entendue dans un sens large. Elle comprend les investissements nécessaires aux prestations d'hébergement fournies par les hôtels classés de tourisme proprement dits, mais également par les centres classés « villages de vacances », les résidences de tourisme ainsi que les installations fixes, en « dur », des terrains de campement.
En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable à la proposition concernant le secteur de la restauration.
Comme vous le savez, le Gouvernement a admis que l'ensemble des entreprises de l'île bénéficient du crédit d'impôt pour investissements au taux de 10 %, sous réserve de certaines exclusions imposées par la réglementation communautaire relative aux aides d'Etat. Cette ouverture substantielle répond, me semble-t-il, largement à vos préoccupations, monsieur Joly.
Le Gouvernement est, en revanche, opposé à ce que le secteur de la restauration figure dans la liste des secteurs prioritaires bénéficiant du crédit d'impôt au taux de 20 %. Ces secteurs sont ceux dont la croissance est susceptible d'entraîner dans leur sillage l'ensemble de l'économie de l'île. Or les entreprises de restauration bénéficieront, outre du crédit d'impôt au taux de 10 %, de l'augmentation de la demande induite notamment par développement de l'offre d'hébergement touristique dans l'île.
Dans ces conditions monsieur Joly, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 226.
L'amendement n° 114 de la commission suscite, de la part du Gouvernement, les mêmes remarques.
Sur l'amendement n° 227, qui aborde la question des travaux publics et du traitement des déchets, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 228, qui concerne le secteur agricole et agroalimentaire.
Il est encore défavorable à l'amendement n° 115, qui traite des bâtiments et travaux publics, ainsi qu'aux amendements n°s 116, 117 et 118.
Le Gouvernement est, en revanche, favorable à l'amendement n° 229. Il convient de répondre à la demande ainsi exprimée.
J'en viens à l'amendement n° 119.
Le dispositif de crédit d'impôt pour investissements est applicable aux investissements réalisés dans certaines zones par les entreprises artisanales. Le texte qui vous est soumis définit les entreprises artisanales par référence à l'article 1468 du code général des impôts comme les entreprises qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou de prestations de services et pour lesquelles la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement qui tend à substituer à la référence précitée celle de l'article 34 du même code. En effet, l'article 34 du code général des impôts ne prévoit aucune définition des entreprises artisanales.
La doctrine administrative commentant ces dispositions précise, quant à elle, que l'artisan est un travailleur indépendant qui exerce une activité manuelle exigeant une certaine qualification et qui cherche, ce faisant, à réaliser la valeur de son travail.
Monsieur le rapporteur, je crains que votre proposition n'apporte rien, sinon une certaine insécurité juridique de nature à susciter des conflits entre les entreprises concernées et l'administration fiscale.
Enfin, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 230 et 231 rectifié - on revient au conseil aux entreprises - ainsi qu'à l'amendement n° 311, pour des raisons rédactionnelles.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Joly, l'amendement n° 226 est-il maintenu ?
M. Bernard Joly. J'ai bien entendu l'appel au retrait lancé par M. le rapporteur, mais je n'ai pas le sentiment que mon amendement soit satisfait par l'amendement n° 114.
Je le répète, le tourisme ne se résume pas à l'hôtellerie et à la restauration. Est-il opportun de donner aujourd'hui une définition du tourisme ? En tout état de cause, l'expression « activités concourant directement au développement touristique » est plus vaste et recouvre des activités qui méritent aussi d'être développées.
Je maintiens donc l'amendement n° 226.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Dans ces conditions, je suis obligé de donner un avis défavorable à l'amendement n° 226. La notion d'activités concourant directement au développement touristique va trop loin et ouvre la voie à trop de contestations et de contentieux.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 226.
M. Bernard Joly. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Si je souhaite viser les gîtes ruraux, c'est aussi parce qu'ils permettent d'établir un contact entre propriétaires et vacanciers qui pourrait peut-être favoriser la compréhension entre les habitants de l'île et ceux qui la visitent.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 227.
M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président, ainsi que l'amendement n° 228.
M. le président. Les amendements n°s 227 et 228 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 115, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 117.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement ayant trait aux résidences, c'est peut-être le moment de demander à M. le ministre un éclaircissement, pour aller dans le sens des propos que M. Joly a tenus sur le tourisme.
Monsieur le ministre, acceptez-vous que les gîtes ruraux soient inclus dans la notion d'hôtellerie ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Au nom du Gouvernement, je confirme que les gîtes ruraux doivent être inclus dans les établissements.
M. Paul Girod, raporteur. Voilà qui apaisera les craintes de M. Joly !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 292, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 119.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. L'argumentation développée par M. le ministre à propos de cet amendement m'a quelque peu étonné.
L'article 34 du code général des impôts donnait la définition des entreprises artisanales pour l'application de la zone franche. Vous soutenez, monsieur le ministre, que reprendre cette définition serait source de contentieux. Je m'interroge donc : l'article 34 a-t-il donné lieu à des contentieux ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 231 rectifié.
M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 231 rectifié est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 311, repoussé par le Gouvernement.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. L'amendement n° 298 visait à exclure du système du crédit d'impôt « les entreprises exerçant une activité de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité de jeux de hasard et d'argent. »
C'est exactement l'objet de l'amendement de la commission, si ce n'est que celui-ci remédie à une imperfection de rédaction dans l'amendement du Gouvernement en distinguant les entreprises exerçant une activité de jeux de hasard et d'argent. Je ne comprends donc pas l'opposition du Gouvernement à l'amendement n° 311.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Nous avons une appréciation différente de la qualité rédactionnelle d'un amendement ! C'est bien sur le plan rédactionnel, et non sur le fond, que je m'oppose à l'amendement n° 311.
M. Paul Girod, rapporteur. J'aime mieux ça !
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Dans le bref dialogue qui vient d'avoir lieu entre le Gouvernement et la commission, le crédit d'impôt a été évoqué à propos des maisons et établissements de jeux. Dois-je en déduire que, dans le texte du Gouvernement, ils seraient admis au bénéfice de la mesure, mais qu'ils ne le seraient pas dans celui de la commission ?... Non ! Dans les deux cas, ils en sont écartés.
Il était bon de le préciser... pour ne pas faire une concurrence déloyale aux établissements clandestins ! (Rires.)
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Les intentions de la commission et du Gouvernement sont en effet identiques. Il s'agit simplement d'un problème rédactionnel.
J'ai lu avec une grande attention, lors de la réunion de la commission spéciale, l'amendement n° 298. J'ai le regret de dire que les propositions subordonnées en cascade, les doubles ou triples négations peuvent aboutir à des formulations incompréhensibles. Pour ma part, j'ai compris que, je le dis en toute bonne foi, le texte du Gouvernement faisait bénéficier du crédit impôt les entreprises exerçant une activité de jeux de hasard et d'argent, ce qui n'est manifestement pas son objet !
La commission a recherché une meilleure rédaction, et il est vrai que le recours à une énumération et à des tirets rend le texte plus clair.
Sachant que cette loi sera éternelle,...
M. Michel Charasse. Oh !
M. Philippe Marini. ... je privilégierai donc l'amendement n° 311.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

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