SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 16. - I. - La section 2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 2

« Dépenses afférentes aux soins dispensés
dans les unités ou centres de long séjour

« Art. L. 174-5 . - Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général.
« Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
« Art. L. 174-6 . - Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
« Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« II. - L'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un forfait global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat, égal à la somme des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisé chaque année dans la limite d'un taux d'évolution arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et destiné à financer l'augmentation des dépenses résultant exclusivement de la mise en place de mesures générales portant sur les salaires, les statuts ou le temps de travail des personnels pris en charge par l'assurance maladie ; ces taux peuvent être modulés, le cas échéant, selon les catégories d'établissements ; »
« 2° Au 3° , après les mots : "des tarifs journaliers afférents à l'hébergement", sont insérés les mots : "fixés par le président du conseil général, dans les établissements habilités à l'aide sociale, ".
« III. - L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Dans le deuxième alinéa du I, après la référence : "L. 132-2", les mots : "ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 232-4" sont supprimés ;
« 2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. »
L'amendement n° 64, présenté par MM. Murat et Gouteyron, est ainsi libellé :
« Compléter le II de l'article 16 par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Il est inséré in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs hébergement, dépendance et soins visés par le présent article sont fixés par les autorités de tarification après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 20, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 16. »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Mes chers collègues, je vous le rappelle, la loi sur l'allocation personnalisée d'autonomie a été publiée le 20 juillet 2001. Trois mois après son adoption, il s'agit, par le présent article, de remédier à trois erreurs qui entachent ce texte. C'est en dire la qualité !
J'en profite, d'ailleurs, pour demander au Gouvernement dans quel état d'application, ou, plus exactement, d'inapplication, se trouve cette réforme. On nous annonce en effet, aujourd'hui, la parution imminente de décrets que l'on attend pour le 15 ou le 20 novembre. Pour une réforme législative votée en urgence, vous avouerez, mes chers collègues, que cela fait quelque peu désordre ! La précédente majorité, pour la loi tant décriée instituant la PSD, avait fait paraître les décrets d'application dans les deux mois suivant l'adoption de la loi.
J'ai encore en mémoire les déclarations de Mme Guinchard-Kunstler, en charge du projet de loi relatif à l'APA, qui avait tenu à assurer le Sénat que les décrets d'application seraient très rapidement publiés.
Or il s'est écoulé plus d'un an depuis la parution de cette loi, et nombre de décrets d'application ne sont toujours pas sortis.
Si les deux premiers paragraphes du présent article 16 paraissent faire partie du « champ » des lois de financement de la sécurité sociale, car ils ont une réelle incidence sur les comptes de l'assurance maladie, tel n'est pas le cas du troisième paragraphe, placé ainsi sous la menace d'une censure du Conseil constitutionnel - je tiens à le rappeler, au passage, à l'intention du Gouvernement.
Ce paragraphe est relatif aux prestations sociales à objet socialisé ainsi qu'aux concours financiers qui, apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ne seraient pas pris en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé.
Nous ne pouvons pas passer sous silence cette inconstitutionnalité. Le ferions-nous que le Conseil constitutionnel pourrait se saisir lui-même de cet article.
S'il faut revoir la loi relative à l'APA sur ce point, ce que nous ne contestons pas, le Gouvernement doit prendre ses responsabilités et déposer un projet de loi rectificatif, constitué d'un unique article qui serait très certainement adopté par les deux assemblées dans des délais très brefs, puisqu'il est tout à fait justifié.
C'est la raison pour laquelle la commission présente un amendement tendant à supprimer le III de l'article 16, et ce que je viens de dire à propos de cette disposition vaut d'ailleurs également pour un certain nombre d'autres « cavaliers sociaux » qui n'ont pas leur place dans le présent texte.
Il est sans doute inutile que je rafraîchisse la mémoire du Gouvernement, car chacun sait ce qu'il est advenu de la loi de financement de la sécurité sociale de 2001 après le recours devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci n'a pas hésité un seul instant à faire « sauter » tous les cavaliers, y compris ceux qui avaient été adoptés sur l'initiative du Gouvernement. Il y a donc fort à parier que, dans le cadre d'une saisine du Conseil constitutionnel ou d'une autosaisine de celui-ci, le dispositif qui nous est aujourd'hui présenté disparaîtrait également.
Il serait donc plus sage, monsieur le ministre, que vous suiviez nos conseils si vous voulez éviter que le Gouvernement ne se trouve dans la même situation que l'année dernière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Avant d'expliquer pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 20, je veux dire à M. Vasselle que, la loi ayant été publiée de 20 juillet, c'est au terme d'un délai de quatre mois - et non pas d'un an - que les décrets d'application seront sortis, puisqu'ils paraîtront le 20 novembre, c'est-à-dire mardi prochain. J'estime d'ailleurs que ce n'est pas un mauvais délai.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Dont acte, monsieur le ministre ! Je me croyais déjà à la fin 2002 et je me suis trompé d'une année !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'amendement n° 20 contredit l'amendement présenté à l'Assemblée nationale par M. Claude Evin en tant que rapporteur de la commission des affaires culturelles pour l'assurance maladie et les accidents du travail, amendement sur lequel le Gouvernement avait émis un avis favorable, car il clarifiait la rédaction initiale pour établir la complète symétrie qui doit prévaloir, à domicile et en établissement, dans l'appréciation des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que Mme Paulette Guinchard-Kunstler l'avait précisé.
L'amendement n° 20 ne peut être accepté, car il aboutirait, à l'inverse, à instaurer une différence de traitement entre usagers selon le lieu de résidence pour l'appréciation des ressources, ce qui serait contraire au principe d'égalité et d'autant moins justifié que c'est précisément en établissement que la question de la participation financière des enfants aux frais d'hébergement de leurs parents revêt tout son intérêt.
Il faut donc, à notre avis, encourager les solidarités familiales et non pas les pénaliser.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Que l'on ne se méprenne pas sur la position de la commission des affaires sociales : elle ne remet pas en cause le principe de la modification en faveur de laquelle le Gouvernement vient de plaider, mais appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait que, même si les objectifs de celui-ci sont tout à fait légitimes, dès lors que ses propositions ont le caractère de « cavalier » dans la loi de financement de la sécurité sociale, elles risquent d'être invalidées par le Conseil constitutionnel.
Même avec la meilleure volonté et tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une disposition pertinente au fond, force est de constater qu'elle n'a pas sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
On peut prendre le risque de l'adopter si c'est ce que vous souhaitez, monsieur le ministre, mais il ne faudra pas s'étonner du sort qui lui sera réservé si le Conseil constitutionnel décide de s'autosaisir.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je prends ce risque, mais je comprends votre position.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article additionnel après l'article 16