SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2001


M. le président. L'amendement n° I-249, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 5° de l'article 8 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. En l'état actuel de la réglementation, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, dites EARL, constituées d'un seul associé ou des membres d'une même famille relèvent du régime d'imposition de l'impôt sur le revenu. En revanche, lorsque l'EARL est composée de plusieurs associés non parents, elle est assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés.
Il est proposé que les exploitations agricoles à responsabilité limitée, quelle que soit leur composition, familiale ou non, puissent être assujetties à l'impôt sur le revenu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Plusieurs amendements déposés par nos collègues portent sur la fiscalité agricole ; l'amendement n° I-249 a pour objet de trouver la formule la plus adaptée pour le traitement fiscal des exploitations agricoles à responsabilité limitée.
Ces exploitations agricoles sont actuellement imposées à l'impôt sur les sociétés. Les auteurs de l'amendement, dans un souci de transparence fiscale, proposent une imposition de chacun des porteurs de parts à l'impôt sur le revenu.
Cette proposition mérite certainement discussion. La commission s'est interrogée sur l'opportunité d'un tel passage « en bloc » de l'impôt sur les sociétés à l'impôt sur le revenu des porteurs de parts, mais ne dispose pas des éléments nécessaires pour trancher. Elle se demande si, dans l'avenir, la meilleure réponse à ce type de problème ne serait pas d'accepter une option entre l'un et l'autre régime plutôt que d'imposer soit à l'un, soit à l'autre.
Cela étant, la commission souhaiterait entendre l'analyse du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Comme vous l'avez vous-même remarqué, monsieur Durand-Chastel, les sociétés dont les membres n'ont qu'une responsabilité limitée relèvent normalement du régime de l'impôt sur les sociétés. C'est donc par une exception que le code général des impôts déroge à ce principe en ce qui concerne les EARL, et ce dans un cas bien précis : lorsque les membres de ces sociétés sont unies soit par des liens de parenté en ligne directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par le mariage. De même, lorsque les EARL sont constituées entre un exploitant et un jeune qui s'installe, elles restent soumises à l'impôt sur le revenu.
Les dérogations à la règle de l'assujetissement à l'impôt sur les sociétés de ces sociétés à responsabilité limitée se justifient par la volonté non pas seulement de favoriser les exploitations de type familial, mais aussi d'encourager l'installation des jeunes en agriculture.
Il ne paraît pas souhaitable d'aller au-delà, car l'assujettissement systématique de tous les associés d'EARL à l'impôt sur le revenu risquerait de remettre en cause la cohérence des régimes fiscaux applicables aux différentes formes sociétaires d'exploitation qui existent aussi bien en agriculture que dans les activités industrielles, commerciales, non commerciales ou artisanales.
Par conséquent, je souhaiterais, monsieur le sénateur, que, sous le bénéfice de ces explications, vous retiriez votre amendement.
M. le président. Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° I-249 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° I-249 est retiré.
L'amendement n° I-123, présenté par MM. Amoudry, Alduy, Arnaud, Barraux, Belot, Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson, Hoeffel, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Lorrain, Mercier, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La deuxième phrase du c du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigée : "Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, ainsi que les frais de replantations, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle ou la replantation n'entraîne pas une augmentation du fermage." »
« II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Bien que mon département ne soit pas un département viticole, je m'intéresse au sort des propriétaires ruraux bailleurs qui doivent procéder à l'arrachage et à la replantation de vignes !
Vous savez, mes chers collègues, que sont déductibles des charges de la propriété rurale toutes les dépenses d'amélioration non rentables : le critère retenu est donc celui de la non-rentabilité.
Pendant très longtemps, l'administration fiscale a considéré que l'arrachage et la replantation des vignes occasionnaient des dépenses d'amélioration non rentables lorsqu'ils n'entraînaient pas d'augmentation du bail. Puis elle a changé de doctrine.
Cet amendement a pour objet de revenir à une solution logique : si le bail n'est pas augmenté, considérons qu'il s'agit d'une dépense d'amélioration non rentable et permettons sa déduction du revenu des propriétés rurales !
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les explications données par M. Fréville étant très complètes, je n'y ajouterai rien.
Estimant qu'il s'agit de remédier à une situation inéquitable, en quelque sorte à une carence de la loi fiscale, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. En principe, les dépenses d'amélioration présentent le caractère d'un investissement et ne peuvent donc que donner lieu à un amortissement de type annuel.
Dans le domaine agricole, cet amortissement est couvert par la déduction forfaitaire de 14 % ou 15 % pour les biens donnés à bail à long terme. Cette déduction, calculée sur le montant des loyers, se revalorise au fur et à mesure que ceux-ci augmentent. Elle s'applique donc sans limitation de durée et, sur une longue période, se révèle plus favorable qu'un système d'amortissement réel.
Certes, l'article 31 du code général des impôts prévoit certaines exceptions qui autorisent une déduction immédiate des dépenses, laquelle ne porte cependant que sur des améliorations non rentables. Or les dépenses de replantation de vignes conduisent généralement à une augmentation de la valeur de la propriété agricole - ne serait-ce qu'en assurant au vignoble une meilleure productivité -, ce qui leur confère le caractère d'amélioration rentable, et les rend donc non immédiatement déductibles.
Il s'agit là d'une jurisprudence du Conseil d'Etat, ce qui exclut tout problème d'interprétation de la loi fiscale par les services des impôts, et c'est une décision de bon sens. Il serait en effet paradoxal que la loi qualifie de non rentables de telles dépenses d'amélioration.
Par conséquent, j'aurais souhaité, monsieur le sénateur, que vous puissiez retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Fréville, l'amendement n° I-123 est-il maintenu ?
M. Yves Fréville. Je remercie Mme le secrétaire d'Etat des précisions qu'elle a données et je la prie de m'excuser d'avoir confondu la position de l'administration de Bercy avec celle du Conseil d'Etat.
Je rendrai donc à César ce qui appartient à César : le Conseil d'Etat a eu tort de considérer qu'il ne s'agissait pas d'améliorations non rentables, puisque le critère le plus important, dans le cas d'un bail, reste l'augmentation ou non du loyer.
Dans ces conditions, et sous le bénéfice des observations de M. le rapporteur général, je pense opportun de maintenir cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-123, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-129, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot, Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et Faure, Mme Férat, MM. Franchis et Fréville, Mme Gautier, MM. Grignon, Hérisson, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la seconde phrase du d. du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : "15 %" est remplacé (deux fois) par le taux : "18 %".
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Le d du 2° de l'article 31 du code général des impôts accordait aux contribuables titulaires de revenus fonciers une déduction forfaitaire de 10 % représentant les frais de gestion et l'amortissement.
Afin d'inciter les propriétaires d'immeubles ruraux à louer leur bien par bail à long terme, cette déduction était majorée de cinq points.
L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1995 a porté le taux de la déduction de 10 % à 13 %, sans pour autant augmenter la déduction applicable aux locations d'immeubles ruraux par bail à long terme.
Afin de maintenir le caractère incitatif de ce dispositif, il est proposé de relever de trois points le taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus d'immeubles ruraux loués par bail à long terme, en le portant à 18 %.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Je vous rappelle que, pour les immeubles urbains, il existe une déduction forfaitaire de droit commun fixée à 14 % des revenus bruts. Pour les propriétés rurales, la déduction de droit commun est également fixée au taux de 14 %. Mais, à la différence de ce qui se passe pour les immeubles urbains, cette déduction s'applique alors que les assurances sont déductibles pour leur montant réel et que les frais de gestion sont, dans ce secteur, extrêmement réduits.
De plus, cette déduction s'applique, pour une très large part et parfois même exclusivement, aux revenus de biens non amortissables, tels que les terres agricoles, les terrains d'assise des constructions et les constructions anciennes totalement amorties.
Je rappelle également que les bailleurs d'immeubles ruraux bénéficient d'un certain nombre d'avantages spécifiques.
Ils peuvent d'abord déduire de leurs revenus bruts non seulement les dépenses de réparation concernant des bâtiments mais également certaines dépenses d'amélioration ainsi que les frais de reconstruction de bâtiments d'exploitation vétustes ou inadaptés aux techniques modernes de l'agriculture.
Ils peuvent en outre - c'est important - déduire, sous certaines conditions, les dépenses effectuées pour la mise aux normes environnementales des bâtiments d'exploitation agricole qui sont donnés en location.
Enfin, à cela s'ajoute, en cas de transmission à titre gratuit d'un bien rural loué à long terme, une exonération partielle des droits de succession ou de donation.
L'ensemble des avantages que j'ai rappelés paraît compenser très largement les inconvénients qui peuvent résulter par ailleurs d'un engagement locatif de longue durée. Dans ces conditions, le taux actuel de 15 % paraît approprié.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-129, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-181, présenté par MM. Adnot, Darniche, Durand-Chastel et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1 500 euros. »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. En principe, les dépenses d'acquisition des divers éléments de l'actif immobilisé doivent être inscrites en compte d'immobilisation et peuvent faire l'objet d'un amortissement sur la durée d'utilisation des biens considérés. L'administration, à travers diverses instructions, autorise les entreprises à passer directement en charges immédiatement déductibles les dépenses d'acquisition des petits matériels et outillages, des matériels et mobiliers de bureau, et des logiciels dont la valeur unitaire n'excède pas 2 500 francs hors taxes.
Dans un souci de simplification, et afin d'éviter aux entreprises de suivre des amortissements sur des petites sommes, il est proposé, comme le préconise le rapport Marre, de porter la tolérance à la somme de 1 500 euros, soit 9 839,35 francs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission comprend bien quels sont les objectifs des auteurs de l'amendement. Toutefois, elle estime que celui-ci risque de soulever de réels problèmes, à commencer par celui de « brouiller » la définition législative de l'amortissement et par celui de réduire substantiellement l'assiette de la taxe professionnelle. Le coût d'une telle disposition pourrait, en effet, être significatif pour les collectivités territoriales comme pour la trésorerie de l'Etat.
La commission souhaiterait donc que cette proposition puisse être réexaminée dans le cadre un peu plus global des évolutions de la fiscalité d'entreprise ; dans cette attente, elle suggère aux auteurs de l'amendement de le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cette proposition qui, par ailleurs, ne figure pas dans le rapport Marre.
Je rappelle que la tolérance administrative dont vous voulez élargir la portée constitue déjà une dérogation aux principes comptables et fiscaux. Comme vient de l'indiquer M. le rapporteur général, porter à un niveau trop élevé le seuil en deçà duquel les matériels et outillages peuvent être directement comptabilisés en charges conduirait à une nouvelle distorsion entre le traitement comptable et le traitement fiscal. Par conséquent, le bilan ne donnerait pas une image fidèle du patrimoine de l'entreprise.
Par ailleurs, la mesure aurait un coût budgétaire non négligeable, non seulement pour le Trésor public, mais surtout pour les collectivités locales, puisque la mesure proposée réduirait d'autant la composante immobilisation de la base de la taxe professionnelle.
Dans ces conditions, je souhaite le retrait de l'amendement.
M. le président. Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° I-181 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel. Comme cela m'est conseillé, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-181 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-226, présenté par MM. Murat, Joyandet, Oudin, Besse et Demuynck, Mme Olin, MM. Cazalet et Calméjane, Mme Michaux-Chevry, MM. Dufaut, Gournac, Hamel, Lardeux, de Richemont, Gruillot, Lassourd, César, Doublet, Goulet, François, Ostermann, Fournier, Ginésy, Leclerc, Rispat, Vasselle, Braye, Sido, Delevoye, de Broissia, Doligé, Vial et Valade, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition ne sont pas totalement déductibles si le compte d'exploitant est débiteur. La fraction non déductible correspond au rapport du solde débiteur moyen annuel du compte d'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. Il en est de même pour les sociétés civiles dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative. »
« II. - L'article 72 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 72 bis. - Par dérogation au 1° quinquies du 1 de l'article 39, constituent des frais généraux déductibles l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et dont le compte d'exploitant est débiteur. Cette dérogation s'applique dans la limite des trente-six premiers mois d'activité à compter de la date de l'octroi de la première aide.
« Ces dispositions s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa.
« La dérogation prévue à l'alinéa 1 s'applique pareillement à l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par une société de personnes dont les associés sont exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative, à condition que l'un au moins des associés bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, ou que la société ait souscrit à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa. »
« III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-252, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° quinquies Les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants soumis à un régime réel d'imposition ne sont pas totalement déductibles si le compte d'exploitant est débiteur. La fraction non déductible correspond au rapport du solde débiteur moyen annuel du compte d'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. Il en est de même pour les sociétés civiles dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative. »
« II. - Après l'article 72 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Par dérogation au 1° quinquies du 1 de l'article 39 constituent des frais généraux déductibles l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et dont le compte d'exploitant est débiteur. Cette dérogation s'applique dans la limite des soixante premiers mois d'activité à compter de la date de l'octroi de la première aide.
« Ces dispositions s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cetalinéa.
« La dérogation prévue au premier alinéa s'applique pareillement à l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par une société de personnes dont les associés sont exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative, à condition que l'un au moins des associés bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, ou que la société ait souscrit à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa. »
« III. - La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Oudin, pour défendre l'amendement n° I-226.
M. Jacques Oudin. Suivant une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, lorsque le compte de l'exploitant individuel devient débiteur à la suite de prélèvements de ce dernier, les frais et charges correspondants aux emprunts et découverts bancaires figurant au bilan ne sont plus admis en déduction du résultat imposable dans la proportion du solde débiteur.
Cette sanction, qui peut paraître normale puisqu'elle frappe un acte de gestion considéré, lui, comme anormal, n'est pas tout à fait juste pour les jeunes agriculteurs installés depuis peu de temps et pour lesquels cet acte de gestion est surtout lié à une faiblesse des fonds propres tenant à la jeunesse de la structure qu'ils dirigent.
Il est donc proposé dans cet amendement que les charges et frais financiers correspondant aux emprunts et découverts bancaires puissent être déduits du résultat imposable, même en cas de compte de l'exploitant individuel débiteur ou de situation nette corrigée négative pour les sociétés de personnes, dans la limite des trente-six premiers mois, c'est-à-dire des trois premières années d'activité.
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre l'amendement n° I-252.
M. Hubert Durand-Chastel. Suivant une jurisprudence constante, et comme l'a dit M. Oudin, lorsque le compte de l'exploitant individuel devient débiteur à la suite de prélèvements opérés par ce dernier, les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires figurant au bilan ne sont plus admis en déduction du résultat imposable dans la proportion du solde débiteur.
Cette sanction est fondée sur la notion d'acte anormal de gestion. Il est considéré que les emprunts contractés par l'entreprise viennent financer des prélèvements non professionnels. Cette même règle est applicable aux sociétés de personnes en cas de situation nette corrigée négative, c'est-à-dire d'excédent des soldes débiteurs des comptes courants d'associés sur le capital initialement versé.
Or, cette sanction est lourde lorsqu'il s'agit d'agriculteurs nouvellement installés dont la situation résulte plus d'une faiblesse des fonds propres liée à la jeunesse de la structure que d'un acte anormal de gestion. La non-déduction de ces charges lors du démarrage d'activité handicape alors des structures par nature encore faibles et à la recherche de fonds propres.
Nous proposons donc que les charges et frais financiers correspondant aux emprunts et découverts bancaires puissent être déduits du résultat imposable, même en cas de compte de l'exploitant individuel débiteur ou de situation nette corrigée négative pour les sociétés de personnes, dans la limite des soixante premiers mois d'activité.
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre l'amendement n° I-252.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-226 et I-252 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La rémunération du travail de l'exploitant est constituée, dans une entreprise individuelle, par son bénéfice. Les prélèvements que l'entrepreneur effectue en cours d'exercice pour ses besoins privés ne sont donc pas des charges d'exploitation mais, en quelque sorte, une rémunération anticipée sur les bénéfices escomptés.
Lorsque ces prélèvements entraînent une charge financière pour l'exploitation, il est assez naturel que cette dernière, qui se rapporte donc à des besoins privés, ne soit pas prise en compte pour la détermination du résultat de l'exploitation.
Cette règle, qui vaut pour les exploitants agricoles, vaut également pour l'ensemble des entreprises et des professions libérales. Or, je rappelle que nous avons, ensemble, engagé un rapprochement des règles d'imposition applicables, d'une part, aux bénéfices agricoles, d'autre part, aux bénéfices industriels et commerciaux. Les importantes mesures agricoles qui ont été prises l'année dernière témoignent de cette volonté.
Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de créer de nouvelles spécificités agricoles quand, manifestement, rien ne justifie l'introduction de règles différentes de celles qui s'appliquent à la généralité des entreprises.
Je crois que nous sommes précisément dans ce cas, et je souhaite donc le retrait des amendements n°s I-226 et I-252.
M. le président. Monsieur Oudin, l'amendement n° I-226 est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin. Je suis perplexe, car le monde agricole souffre du fait que de moins en moins de jeunes s'installent tant les perspectives sont sombres, notamment dans l'élevage.
Par ailleurs, même si je comprends vos arguments, madame la secrétaire d'Etat, je m'interroge : cette simple mesure ne serait-elle pas moins coûteuse pour les finances de l'Etat que l'aide qu'il devra apporter aux jeunes exploitants ou aux agriculteurs en difficulté dès qu'ils manifesteront ? On l'a vu, par exemple, avec les infirmières, il vaut mieux prévenir que... payer !
Nous reviendrons bien entendu à la charge si la situation se dégrade. Aujourd'hui, j'accepte de retirer mon amendement, mais je reste dubitatif.
M. le président. L'amendement n° I-226 est retiré. Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° I-252 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel. Je le retire, également monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-252 est retiré.
L'amendement n° I-12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1. de l'article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les taux de l'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
« 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans ;
« 2,5 lorsque la durée normale d'utilisation est supérieure à six ans. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 9 de la loi de finances initiale pour 2001 a modifié à la baisse les coefficients de l'amortissement dégressif pratiqué par les entreprises. Je me permets de rappeler le commentaire que m'avait inspiré cette mesure, l'an dernier. La logique voudrait que la politique économique favorise le dynamisme de l'investissement. Telle est d'ailleurs l'intention affichée par M. Laurent Fabius, qui estime que le projet de loi de finances devrait "inciter les entreprises à investir". Or l'effet de la mesure proposée est exactement inverse. Selon les calculs de la direction de la législation fiscale, la baisse des coefficients de l'amortissement dégressif équivaut à renchérir de 1,24 % le coût à un an des investissements éligibles. En particulier, la mesure pourrait pénaliser les entreprises qui réaliseront des investissements importants en vue du passage à l'euro. La mesure de rendement qui vous est proposée ici est donc particulièrement inopportune. »
Je tenais à faire ce rappel des conditions qui prévalaient l'an dernier, car il s'agit maintenant de revenir sur ce dispositif malencontreusement proposé par le Gouvernement et malencontreusement adopté pas sa majorité.
Après ce retour vers le passé, je vous invite dans le futur proche : dans quelques semaines, nous débattrons du projet de loi de finances rectificative pour 2001, lequel traite de nombreux sujets liés à la conjoncture. En particulier, on y trouve des dispositifs s'intégrant dans ce que M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie appelle « le plan de consolidation de la croissance ».
Pour consolider la croissance, M. le ministre nous incitera notamment à adopter dans le collectif budgétaire une mesure qui tend à majorer exceptionnellement de 30 % l'amortissement de biens acquis entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002.
Mes chers collègues, en regard de cette mesure, à mon avis malhabile, car elle suscitera des comportements erratiques de la part des entreprises, je veux que figure l'amendement n° I-12 de la commission, c'est-à-dire le retour aux coefficients de l'amortissement dégressif tels qu'ils s'appliquaient avant la loi de finances pour 2001.
Mettre en place des dispositifs temporaires comme celui que nous proposera M. Fabius revient en effet à ouvrir des « fenêtres d'aubaine ». Les entreprises auxquelles il s'adresse ont besoin, lorsqu'elles conçoivent et financent des projets d'investissement, d'être sécurisées sur le moyen terme et le long terme, et elles doivent pouvoir raisonner dans un cadre économique et fiscal suffisamment constant.
Ainsi, est-il vraiment raisonnable de modifier une année dans un sens les coefficients de l'amortissement dégressif pour des considérations de rendement budgétaire avant de revenir très temporairement l'année suivante, pour quelques mois, au statu quo ante ?
La commission des finances est attachée à l'investissement. Elle estime que, dans la période plus difficile que nous connaissons sur le plan économique, il faut le relancer et favoriser l'esprit d'investissement. A cet égard, le signal émis l'an dernier était négatif, et c'est pourquoi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter cet amendement n° I-12, qui vise à ce que soit apporté un soutien pérenne à l'investissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je salue la constance qui vous anime, monsieur le rapporteur général, mais il faut aussi reconnaître celle du Gouvernement !
En fait, vous remettez en cause la loi de finances pour 2001, puisque vous proposez de modifier la réduction prévue des taux d'amortissement dégressif tels que ceux-ci ont été adoptés voilà un an, et, par une sorte d'anticipation sur un débat que nous aurons dans quelques jours, vous récusez a priori une mesure d'amortissement dégressif exceptionnelle qui est destinée à accompagner une conjoncture effectivement marquée par des aléas importants.
Vous comprendrez, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement ne suive pas cette logique : c'est aussi une forme de constance de sa part !
Je voudrais simplement argumenter au fond sur un point. En effet, je ne peux pas laisser dire que les coefficients d'amortissement dégressif placeraient la France en situation de non-compétitivité par rapport à ses voisins, puisque notre pays dispose, à l'heure actuelle, de l'un des régimes d'amortissement les plus compétitifs de l'Union européenne. Nous nous trouvons notamment en très bonne position par rapport à l'Allemagne et, s'agissant des biens amortissables sur sept ans, ce qui constitue la durée moyenne d'amortissement des investissements industriels, la France offre le régime le plus favorable.
Par conséquent, maintenir les coefficients d'amortissement dégressif à leur niveau actuel, comme le propose le Gouvernement, est à la fois raisonnable sur le plan budgétaire et rationnel d'un point de vue économique.
La mesure proposée par la commission des finances du Sénat, dont le coût s'élèverait, si elle était adoptée, à 2 milliards de francs en 2002 et à près de 3,5 milliards de francs à compter de 2003, ne me paraît donc pas opportune, et je souhaiterais que M. le rapporteur général veuille bien retirer l'amendement n° I-12.
M. le président. L'amendement n° I-12 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme l'a indiqué Mme la secrétaire d'Etat, le Gouvernement et la commission suivent deux logiques différentes.
Permettez-moi toutefois, madame la secrétaire d'Etat, d'apporter un complément d'information sur un point technique.
Certes, il faut comparer les taux en vigueur dans notre pays à ceux qui sont appliqués par nos partenaires européens, mais il faut aussi comparer les assiettes, c'est-à-dire le périmètre des biens amortissables. Or je ne suis pas certain que cette dernière comparaison ne fasse pas apparaître que les entreprises françaises sont dans une position moins favorable que leurs homologues d'autres pays européens, dans la mesure où la définition des biens amortissables qui prévaut dans ceux-ci est, me semble-t-il, moins restrictive que celle qui est retenue chez nous. Ainsi, certains de nos partenaires acceptent l'amortissement d'actifs incorporels comme la clientèle ou les marques, ce qui ne fait pas partie de la tradition comptable et fiscale française.
J'apporte cet élément pour relativiser votre propos, madame la secrétaire d'Etat. Je conclurai sur ce point en rappelant la mesure qui a été adoptée l'année dernière, donc en un temps où, déjà, le rythme de l'investissement faiblissait : je confirme que le changement opéré l'a été quelque peu à contre-pied, c'est-à-dire que l'effet conjoncturel de la disposition a été, malheureusement, négatif.
Je maintiens donc l'amendement n° I-12.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 7.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-227 rectifié, présenté par MM. Murat, Joyandet, Oudin, Besse, Demuynck, Cazalet et Calmjane, Mme Michaux-Chevry, MM. Dufaut, Gournac, Hamel, Lardeux, de Richemont, Gruillot, Lassourd, César, Doublet, Goulet, François, Fournier, Ginésy, Leclerc, Rispat, Vasselle, Braye, Sido, Dubrule, de Broissia, Doligé, Vial et Valade, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 41 du code général des impôts est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de 500 000 euros si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il utilise les biens dans l'exercice de son activité professionnelle.
« 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
« II. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 201 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l'article 38."
« III. - Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au profit d'un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de 500 000 euros si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces droits à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il exerce son activité professionnelle dans la société.
« 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
« IV. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-253, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - L'article 41 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments d'actif immobilisés affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ses biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de 10 ans et s'il utilise lesdits biens dans l'exercice de son activité professionnelle.
« 2. Si le bénéficiaire de la transmission n'est ni un héritier, ni un successible ayant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-231, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, au profit d'un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ses droits à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il exerce son activité professionnelle dans la société.
« 2. Si le bénéficiaire de la transmission n'est ni un héritier, ni un successible ayant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Oudin, pour présenter l'amendement n° I-227 rectifié.
M. Jacques Oudin. Il est de règle constante que le droit fiscal ne doit pas compromettre la transmission des entreprises. Cet amendement a donc pour objet de permettre la préservation des entreprises après leur transmission, son application pouvant être subordonnée, en ce qui concerne les immobilisations, à la conservation des biens reçus pendant au moins dix ans.
Sous cette réserve, les plus-values seraient exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de 500 000 euros, s'il s'agit de transmissions à titre gratuit à des héritiers ou à des personnes apparentées, le taux de l'exonération étant ramené à 25 % dans le cas contraire. Bien entendu, si les biens sont vendus dans les dix ans, les taxes s'appliquent.
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter les amendements n°s I-253 et I-231.
M. Hubert Durand-Chastel. Les amendements n°s I-253 et I-231 ont le même objet que celui qui vient d'être exposé. Tous deux visent à favoriser la transmission à titre gratuit, qui est le mode traditionnel de transmission de nombreuses entreprises agricoles, en particulier viticoles, et à permettre de sauvegarder, à terme, le caractère familial de ces exploitations.
En effet, dans la mesure où les biens quittant le patrimoine du donateur ou du défunt supportent déjà des droits de mutation sur la valeur vénale, ces biens devraient être exonérés de toute imposition des plus-values ou des bénéfices.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-227 rectifié, I-253 et I-231 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces différents amendements visent à faciliter la transmission des entreprises. Nous connaissons tous la difficulté et l'importance de ce problème : beaucoup d'emplois disparaissent lorsque la continuité n'est pas assurée, lorsqu'il faut régler une succession et vendre les titres assurant le contrôle d'une entreprise.
La commission des finances, concernée au premier chef par ce problème, a l'intention de mener l'année prochaine, sous l'égide de son président, Alain Lambert, une réflexion qui lui soit spécifiquement consacrée. C'est sans doute à cette occasion que nous pourrons, en étudiant la question dans son ensemble, formuler les propositions les plus réalistes et les plus opportunes.
Les contributions que nos collègues viennent d'apporter sous forme d'amendements seront bien entendu examinées et entreront dans le processus de réflexion globale. Pour l'heure, il serait toutefois préférable, à mon avis, qu'ils veuillent bien retirer leurs amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je fais mienne la conclusion de M. le rapporteur général. En effet, l'adoption de ces amendements aboutirait à une exonération définitive de la majeure partie des plus-values constatées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'entreprises exploitées directement ou au travers de sociétés de personnes.
Le régime spécifique que ces amendements prévoient de modifier vise déjà à faciliter la transmission à titre gratuit des entreprises, en permettant que l'imposition, en principe immédiate, des plus-values et des profits sur stocks résultant de leur cession ou de leur cessation soit reportée à la date à laquelle les biens transmis seront cédés par le nouvel exploitant, qui disposera alors des liquidités nécessaires pour acquitter l'impôt.
Ce régime n'a donc pas pour objet d'exonérer de manière définitive les plus-values ou les profits sur stocks réalisés à l'occasion de la transmission de l'exploitation : une telle exonération ne serait d'ailleurs pas légitime, dès lors que les plus-values traduisent bien un véritable accroissement du patrimoine de l'exploitant.
Pour toutes ces raisons, je souhaiterais que MM. Oudin et Durand-Chastel acceptent de retirer ces trois amendements.
M. le président. Monsieur Oudin, l'amendement n° I-227 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin. Madame le secrétaire d'Etat, vous avez dit que vous étiez d'accord avec M. le rapporteur général.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Avec ses conclusions !
M. Jacques Oudin. Or, en vous écoutant, j'ai plutôt eu l'impression que vous étiez au contraire profondément en désaccord avec lui !
M. Michel Pelchat. Absolument !
M. Jacques Oudin. Voilà vingt-cinq ans de cela, en 1976, le Gouvernement m'avait fait l'honneur de me nommer délégué à la petite et moyenne industrie. L'un des problèmes auxquels nous étions alors confrontés tenait à l'insuffisance des fonds propres des entreprises. A cet égard, il est évident que, lorsque des plus-values sont constatées à l'occasion de la transmission d'une entreprise, ponctionner une partie de la force vive de celle-ci n'est pas un acte parfaitement économique ! D'un côté, on veut inciter au développement des fonds propres, et, de l'autre, on opère un prélèvement sur ces derniers dès que cela est possible !
Cela étant, M. le rapporteur général nous a indiqué que la commission des finances du Sénat engagera l'année prochaine, sous l'autorité de M. Lambert, une réflexion approfondie sur ce sujet ; je crois qu'il a raison et que telle est la voie à suivre, même si nous aurions aimé faire dès à présent un pas en avant.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de prétendre que l'on veut, dans la compétition que nous connaissons et eu égard aux difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontés, renforcer les entreprises et donc leurs fonds propres, tout en repoussant d'un revers de main une proposition somme toute intéressante visant à éviter la diminution de ceux-ci.
Je retire l'amendement n° I-227 rectifié à la suite de la déclaration de M. le rapporteur général, mais, au terme de plusieurs décennies de réflexion, il faudra quand même résoudre le problème de la compétitivité et des fonds propres de nos entreprises !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. L'amendement n° I-227 rectifié est retiré.
Monsieur Durand-Chastel, les amendements n°s I-253 et I-231 sont-ils maintenus ?
M. Hubert Durand-Chastel. Je les retire, monsieur le président, puisque M. le rapporteur général nous a annoncé qu'une réflexion globale serait menée par la commission des finances.
M. le président. Les amendements n°s I-253 et I-231 sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-73, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ce plafond est porté à 40 000 euros lorsque la déduction ainsi opérée vise à financer des investissements de traitements collectifs des déjections organiques."
« II. - Le troisième alinéa du I de cet article est complété par les mots : "ou, pour les exploitants produisant moins de 20 000 unités d'azote par an, pour l'acquisition de parts de société ayant pour objet le traitement collectif des déjections organiques".
« III. - Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du I de cet article, après les mots : "parts sociales de coopératives agricoles", sont insérés les mots : "ou de parts de société de traitement collectif des déjections organiques".
« IV. - Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du I de cet article, le mot : "sociales" est supprimé.
« V. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-228 rectifié bis, présenté par MM. Lassourd, Oudin, Besse, Del Picchia, Demuynck, Cazalet et Calméjane, Mme Michaux-Chevry, MM. Darcos, Hamel, Lardeux, de Richemont, Gruillot, César, Doublet, Goulet, Murat, Fournier, Leclerc, Rispat, Vasselle, Braye, Doligé et Vial, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : "Ce plafond est porté à 30 000 euros lorsque la déduction ainsi opérée vise à financer des investissements de traitements collectifs des déjections organiques."
« b) Le troisième alinéa est complété in fine par les mots : "ou, pour les exploitants produisant moins de 20 000 unités d'azote par an, pour l'acquisition de parts de société ayant pour objet le traitement collectif des déjections organiques".
« c) Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : "parts sociales de coopératives agricoles", sont insérés les mots : "ou de parts de société de traitement collectif des déjections organiques".
« d) Dans la troisième phrase du cinquième alinéa, le mot : "sociales" est supprimé.
« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville, pour présenter l'amendement n° I-73.
M. Yves Fréville. Il s'agit d'un amendement d'une importance certaine, qui a d'ailleurs été longuement discuté à l'Assemblée nationale et qui concerne un problème de fiscalité de l'environnement.
Comme vous le savez, mes chers collègues, la qualité des eaux dépend de la capacité de traitement des matières organiques excédentaires. Ce problème, qui est très long à résoudre car, même s'il n'y a plus de matières excédentaires, l'environnement restera affecté pendant dix ou quinze ans, résiste en dépit de tous les efforts qui ont été accomplis.
Ainsi, un programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, le PMPOA, a été mis en place avec l'aide des collectivités locales et de l'Etat, mais il s'applique mal aux nouvelles méthodes de traitement collectif qui sont proposées depuis un ou deux ans. Il faut donc rendre possible, pour les petites exploitations agricoles de vingt à quarante hectares, le recours à ces méthodes modernes de traitement collectif.
Or, cette année, nous nous trouvons dans une situation tout à fait particulière. En effet, la production porcine est soumise à des cycles de prix et, si les éleveurs bovins ont subi des pertes considérables, les producteurs de porcs ont enregistré, pour leur part, des recettes subtantielles en 2001. L'idée est donc de mobiliser ces recettes à fin d'investissement.
Il convient, par conséquent, d'augmenter le plafond de crédit d'impôt pour investissement prévu par l'article 72 D du code général des impôts. C'est l'objet du présent amendement, qui vise à porter ce plafond à 40 000 euros, afin que nous puissions de développer les méthodes de traitement collectif des matières organiques. Il s'agit d'une nécessité. Nous avons là une occasion extraordinaire, qui ne se représentera pas dans les deux ans à venir. L'effort doit donc être fait cette année.
M. le président. La parole est à M. Oudin pour présenter l'amendement n° I-228 rectifié bis .
M. Jacques Oudin. En l'occurrence, nous traitons du problème des pollutions et du rôle que joue le monde agricole dans celles-ci. Vous me rétorquerez que ce n'est peut-être pas le lieu d'engager un tel débat. En effet, l'Assemblée nationale débattra le 8 janvier prochain, du projet de loi sur l'eau et nous allons nous-mêmes, dans quelques instants, traiter ce sujet lors de l'examen de l'article 15. Mais, vous le savez bien, Mme le secrétaire d'Etat, le monde agricole engendre, par ses activités, une certaine pollution. Tout le monde s'en plaint.
Le Gouvernement a lancé, voilà quelques années, le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole. Toutefois, après plusieurs années de mise en oeuvre et parce que les crédits sont insuffisants au regard des objectifs, la qualité du milieu n'est pas bonne. Je développerai ce sujet plus tard.
Au lieu d'octroyer des aides aux exploitants, on peut leur accorder des déductions fiscales ou des crédits d'impôt. C'est l'objet de cet amendement.
Il vise à permettre aux producteurs ayant réalisé une bonne année 2001, pour une fois, dans certains cas, de conserver un crédit d'impôt pouvant être utilisé dans les trois ans pour des investissements concernant les traitements lourds. Il est impératif d'accélérer ces traitements, et cela ne peut se faire que par le biais du crédit d'impôt, car, dans les deux ou trois ans à venir, en raison de la baisse des cours, aucun autofinancement ne pourra sans doute être dégagé par les producteurs.
Cet amendement est très important. C'est maintenant qu'il faut agir !
M. Yves Fréville. Tout à fait !
M. Jacques Oudin. Une disposition constructive doit en effet être adoptée à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2002.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-73 et I-228 rectifié bis ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission veut saluer l'initiative des auteurs de ces amendements, en particulier MM. Jean Arthuis, Yves Fréville, Patrick Lassourd et Jacques Oudin, qui mettent l'accent sur des problèmes très réels rencontrés dans de nombreux départements.
En effet, dans le cadre des obligations européennes qui leur incombent en matière de lutte contre les pollutions diffuses agricoles liées à l'azote, de nombreux agriculteurs sont aujourd'hui confrontés à la nécessité de mettre en place des stations de traitement des déjections organiques.
Mes chers collègues, vos amendements visent, à cet égard, à soulager les exploitants agricoles d'une partie du coût que représentent les investissements de traitement collectif des déjections organiques en les finançant par le biais du dispositif de la DPI, la déduction pour investissement. Ils visent en outre à encourager la dimension collective de ce traitement, encore trop rare puisque la plupart des exploitations mettent en place des dispositifs individuels ou tout au plus semi-collectifs.
Ces amendements sont bienvenus dans un contexte de coût croissant pour les exploitations agricoles des impératifs écologiques. Il faut souligner, à ce propos, que les opérations de traitement des déjections organiques ne sont pas, comme cela a été dit, éligibles au PMPOA et qu'elles ne font donc l'objet d'aucune participation financière de l'Etat.
C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur le principe de vos amendements.
En ce qui concerne le plafond de déduction, qui est aujourd'hui de l'ordre de 18 000 euros, s'agissant du plafond maximal et que vous entendez porter à 40 000 euros, elle a souhaité, dans un souci de bonne maîtrise de nos finances publiques et de réalisme, afin que, au cours de la navette, cette disposition puisse susciter l'intérêt de l'Assemblée nationale, retenir un plafond de 30 000 euros qui paraît raisonnable.
Sous le bénéfice de cette observation concernant le montant du plafond, je le répète, mes chers collègues, la commission a émis un avis très favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Ces deux amendements visent à compléter le dispositif de déduction pour investissement d'un avantage fiscal spécifique pour les exploitants qui acquièrent des parts de sociétés de traitement collectif des déjections organiques.
Bien évidemment, le Gouvernement ne peut être insensible à la préoccupation exprimée par les auteurs de ces deux amendements, mais il ne partage pas le moyen proposé.
En effet, la déduction pour investissement constitue un moyen de renforcement de la capacité d'autofinancement des agriculteurs, et non un instrument d'incitation à l'ouverture des exploitations agricoles au secteur industriel, même si, bien sûr, des liens existent entre ce dernier et le secteur agricole.
La déduction pour investissement dont bénéficient les agriculteurs ne pourra être préservée que si elle continue d'être justifiée par de véritables spécificités agricoles. Or permettre une déduction, selon le cas, de 30 000 euros ou de 40 000 euros ne serait pas équitable. En effet, la mesure que vous proposez remettrait en cause, pour des sommes très importantes, le principe de progressivité de l'impôt sur le revenu en faveur d'une catégorie particulière de contribuables et elle procurerait un avantage d'autant plus important que les revenus de l'exploitant seraient élevés. En outre, le bénéfice du plafond serait nécessairement subordonné à une déclaration d'intention de l'exploitant agricole qui nécessiterait un suivi spécifique et la mise en place de sanctions.
Tout cela est complexe, source d'insécurité juridique et antiredistributif pour les contribuables, ce qui me conduit à conclure que l'outil fiscal n'est pas adapté au regard de l'objectif que vous cherchez à atteindre.
A l'inverse et sans anticiper sur un débat qui est devant nous, le projet de loi sur l'eau, je rappelle que le Gouvernement a d'ores et déjà mis en oeuvre des moyens budgétaires importants pour promouvoir une agriculture respectueuse de son environnement. Vous avez cité le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, doté de 1,2 milliard de francs engagé chaque année par les pouvoirs publics, pour la réalisation de travaux de mise aux normes des bâtiments d'élevage et pour la mise en place de bonnes pratiques d'épandage.
J'ai bien noté, parce que vous avez fait la même observation que vos collègues de l'Assemblée nationale, que vous critiquiez le fait que ces mécanismes de traitement collectif des déjections organiques ne seraient pas éligibles au PMPOA. Je m'en étais étonné une première fois à l'Assemblée nationale. Je m'étonne à nouveau d'entendre cette critique réitérée devant la Haute Assemblée. Il est important, en effet, que nous clarifiions ce point car tel n'était pas mon sentiment, et, si c'était le cas, nous devrions en effet revoir cette question en liaison avec mon collègue ministre de l'environnement.
M. le président. L'amendement n° I-73 est-il maintenu ? M. Philippe Nogrix. Madame la secrétaire d'Etat, vous avez parlé de catégorie particulière. C'est vrai, toutes les catégories sont particulières. Cependant, en l'occurrence, il s'agit d'une catégorie qui défend un bien collectif : l'environnement. Or l'environnement a beaucoup souffert parce qu'on ignorait certaines choses.
En 1974, le ministère de l'agriculture avait promis de régler, en quelques années, le problème des déjections animales. Pourtant, le problème n'est toujours pas résolu.
Aujourd'hui, il existe des possibilités techniques de traitement collectif. Elles vont sans doute changer les choses et permettre d'améliorer la situation au terme du délai dont a parlé savamment M. Fréville. D'ailleurs, je suis très heureux de constater que, dans notre département, même les spécialistes de la fiscalité arrivent à comprendre les mécanismes de traitement des déchets organiques. Ce sont des sujets qui nous préoccupent.
Il faut absolument aider ces investissements collectifs. Il est très difficile, pour un ministre du budget ou pour Bercy, de comprendre exactement les règles du marché, notamment du porc. C'est un marché essentiellement cyclique : une année, on peut gagner plusieurs milliers de francs et, l'année suivante, perdre plusieurs milliers de francs, avec des rapports allant parfois de un à trois ou de un à dix.
Nous vous demandons simplement de retenir un mécanisme analogue à celui que vous autorisez en matière de crédits d'impôt pour la recherche. Les bonnes années, on peut ainsi mettre de l'argent de côté pour investir car, l'année suivante, on ne pourra pas le faire. Je rappelle, madame la secrétaire d'Etat, qu'il s'agit de défendre un bien collectif : l'environnement et la qualité de l'eau. Aujourd'hui, certaines chambres régionales des comptes accusent les collectivités de ne pas avoir pris les mesures financières permettant d'améliorer la situation. Aussi, nous vous demandons, de nous aider à retrouver cette qualité que chacun attend. Pour y parvenir, un plafond de 40 000 euros me paraît bon. En effet, au vu des coûts d'investissement qui sont nécessaires et du taux d'imposition des bénéfices, on comprend que cela correspond à ce qu'il faut mettre de côté.
Par ailleurs, les incidences que vous avez évoquées s'agissant du PMPOA ont été décidées essentiellement par l'Union européenne. C'est pourquoi M. le rapporteur général a dit tout à l'heure que l'Etat français investissait au titre du PMPOA non pas directement mais à travers des crédits qui sont versés par l'Europe. Les règles du jeu sont fixées par l'Europe. De fait, actuellement, les attributions concernent des individus, des établissements, et non des collectifs d'établissements. Pour cette raison, je souhaiterais, à titre personnel, que l'amendement soit maintenu.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Madame la secrétaire d'Etat, de deux choses l'une : ou bien vous êtes contre le principe et, dans ce cas, la Haute Assemblée ne doit pas se focaliser sur la détermination du plafond, à savoir 30 000 euros ou 40 000 euros ; ou bien vous souhaitez entendre l'appel du Sénat, selon lequel cette filière a aujourd'hui sans doute les moyens d'investir pour trouver des solutions aux problèmes considérables que nous avons à traiter, et nous essayerons alors de placer le curseur au bon endroit. Si vous nous répondez - pardonnez-moi cette expression - « circulez, il n'y a rien à voir ! », nous vous dirons, avec l'autorité et la gravité que le Sénat sait utiliser, que vous vous trompez, que vous refusez d'entendre un vrai problème qui, aujourd'hui, peut être pris en compte par les professionnels eux-mêmes et, en termes politiques - c'est notre rôle compte tenu du mandat que nous avons reçu des Français - , nous vous placerons devant vos responsabilités.
Le Gouvernement doit éclaircir sa position. Ou bien il s'oppose franchement à la proposition du Sénat et, dans ce cas, je recommanderai l'adoption d'un plafond de 40 000 euros. Ou bien le Gouvernement veut nous entendre, et il s'agit d'un problème de niveau ; le rapporteur général invitera alors les auteurs des amendements à choisir le bon dimensionnement (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le président de la commission des finances, je pense avoir été mal comprise. La fin ne justifie pas tous les moyens. J'ai indiqué dans ma réponse que l'instrument fiscal proposé pour traiter cette question ne me semblait pas approprié, notamment parce que ses conséquences sur la progressivité de l'impôt sur le revenu et l'avantage ainsi procuré à chaque catégorie de bénéficiaires étaient disproportionnées par rapport à l'objectif.
Il me semblait préférable d'examiner de quelle manière le PMPOA - qui n'est pas financé, au demeurant, sur fonds européen - pourrait, éventuellement, répondre à la préoccupation bien légitime qui est la vôtre : nous partageons l'un et l'autre le sentiment qu'il faut maintenant que les agriculteurs contribuent à préserver ce patrimoine collectif que sont le paysage agricole et, d'une manière générale, l'environnement.
Je ne crois pas qu'il y ait désaccord sur l'objectif, il y a simplement désaccord sur l'utilisation de l'outil fiscal dans les conditions que vous proposez.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame la secrétaire d'Etat, les services de la commission ont consulté le ministère de l'agriculture, qui est compétent au premier chef sur ce sujet, afin de savoir si les investissements réalisés par des professionnels de l'agriculture ou avec leur participation sont éligibles aux aides de l'Etat dans le cadre du PMPOA. La réponse du ministère de l'agriculture a été négative. Nous avions posé clairement la question ; la réponse, malheureusement, a été claire.
Vous nous dites que l'instrument fiscal que nous proposons n'est pas adéquat. Mais ne nous proposez-vous pas vous-même, ici ou là, dans cette loi de finances, toute une série de mesures interventionnistes nouvelles ?
Tous nos collègues le savent, le problème des déjections organiques est un vrai problème de santé publique et de maîtrise des risques environnementaux dans nos départements. Voilà pourquoi nous proposons une incitation, qui est d'ailleurs modeste : qu'il s'agisse de 30 000 ou de 40 000 euros, c'est vraiment modeste par rapport à la taille et au coût des investissements à réaliser.
J'ai donc été un peu surpris, madame la secrétaire d'Etat, lorsque vous avez dit que ces amendements traduisent - je ne pense pas travestir vos propos - une alliance des milieux agricoles et des milieux industriels. Pour financer des investissements importants, il faut bien se mettre autour de la table, trouver les capitaux disponibles et les opérateurs susceptibles de réaliser et de faire fonctionner de telles installations ! Cette défiance à l'égard du monde de l'entreprise m'a quelque peu étonné.
Compte tenu des positions que vous exposez, qui paraissent malheureusement assez bloquées par rapport à la proposition formulée, et en dépit des espoirs que j'avais exprimés tout à l'heure, je crois donc, comme l'a suggéré le président Alain Lambert, qu'il est préférable que le vote du Sénat soit lui-même clair et net.
Prenons donc une position bien argumentée sur ce sujet et, pour que cette position émane d'un grand nombre d'auteurs, et contrairement à ce que je disais en présentant l'avis initial de la commission, je suggère à notre collègue Jacques Oudin de rectifier son propre amendement en prévoyant un plafond de 40 000 euros. Il y aura ainsi deux amendements identiques qui, présentés par les groupes de la majorité, seront votés avec force, montrant ainsi la résolution du Sénat dans cette affaire. Ce sera, pour l'avenir, un jalon utile !
M. le président. Monsieur Oudin, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur général ?
M. Jacques Oudin. Lorsque Mme le secrétaire d'Etat nous dit que l'instrument fiscal n'est pas adapté, les bras m'en tombent ! N'avons-nous pas débattu, ce matin, et pendant de longs moments, de l'adaptation de la fiscalité pour l'environnement et les véhicules propres ? Il s'agissait de savoir si l'on allait accorder un dégrèvement fiscal pour une voiture électrique ou non électrique, mixte ou non mixte, etc. Ne dites pas que l'instrument fiscal n'est pas adapté à notre objectif !
Il est d'autant plus adapté que nous sommes parvenus à un niveau de fiscalité tel qu'il suffit de baisser un tout petit peu le taux marginal d'imposition pour obtenir aussitôt un effet induit parfaitement efficace. L'instrument fiscal est donc adapté !
Par ailleurs, on peut se poser la question : le sujet mérite-t-il une incitation fiscale ? Oui ! La politique de l'eau, qui devrait être redéfinie en 2002 par une nouvelle loi sur l'eau, constitue sans doute actuellement une réussite sous certains aspects, mais elle demeure un échec sous d'autres : savez-vous, madame le secrétaire d'Etat, que la France a été condamnée cinq fois cette année par les instances communautaires ? Elle l'a été deux fois par la Cour de justice des Communautés européennes et trois fois par la Commission, parce que ses résultats en matière de lutte contre la pollution de l'environnement étaient insuffisants. C'est beaucoup trop !
Le département que je représente au Sénat connaît des excédents structurels - en termes triviaux, cela signifie que nous produisons trop de déchets organiques -, mais c'est également le cas de bien des départements, en Bretagne et ailleurs ! Nous devons donc nous attaquer à ce problème.
A cet égard, le PMPOA n'est pas un succès puisque, pour le financer, le Gouvernement a été obligé de prélever 150 millions de francs sur le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE, qui est lui-même financé pour moitié par le PMU : vous voyez à quelle usine à gaz nous devons recourir pour financer la préservation de l'environnement !
Je crois que cette mesure est claire, qu'elle est simple, qu'elle sera efficace, et c'est pourquoi j'invite notre assemblée à l'adopter.
Enfin, concernant le plafond, la commission des finances l'avait raisonnablement fixé à 30 000 euros, mais, si le président de la commission me demande de le porter à 40 000 euros, c'est bien volontiers que j'accède à sa demande. Je rectifie donc mon amendement. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-228 rectifié ter, identique à l'amendement n° I-73.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s I-73 et I-228 rectifié ter, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-52, présenté par MM. Amoudry, Barraux, Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville et Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Hérisson, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard et Nogrix, Mme Papon et M. Thiollière, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par les alinéas suivants :
« Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de l'article 72 D fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15 % à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de 40 000 F.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement acquitté.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale sont utilisées pour financer l'acquisition de biens d'investissement dans la limite de 40 000 francs. »
« II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : "plus-values et moins-values professionnelles à long terme", sont ajoutés les mots : "des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième aliéna du I de l'article 72 D du code général des impôts".
« III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Je suis très heureux du vote qui vient d'intervenir, mais il sera essentiel de bien coordonner les différents dispositifs de l'article 72 D.
Dans la mesure où la disposition qui vient d'être adoptée modifie cet article, je retire l'amendement n° I-52, dans un souci de coordination, quitte à le représenter lors de l'examen de la deuxième partie de la loi de finances.
M. le président. L'amendement n° I-52 est retiré.
L'amendement° I-130, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot, Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et Faure, Mme Férat, MM. Franchis et Fréville, Mme Gisèle Gautier, MM. Grignon, Hérisson, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le dernier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure. »
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Actuellement, la déduction pour investissement ne peut être rapportée qu'en cas de non-utilisation au terme des cinq années suivant sa constitution ou en cas de baisse de plus de 20 % du résultat par rapport aux trois dernières années.
Le présent amendement tend à rendre cette réintégration libre afin, notamment, de tenir compte de changements de politique d'investissement des exploitants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, qui avait présenté un amendement identique lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2001, est favorable à ce dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, qui tend à renforcer encore un dispositif déjà extrêmement dérogatoire et coûteux.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-130, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-254, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« ... Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres, dans la limite de 38 120 euros par période de douze mois.
« Les sommes mises en réserve font l'objet d'une imposition séparée au taux fixé au b de l'article 219, à concurrence de la dotation inscrite à la réserve spéciale d'autofinancement pour l'exercice concerné.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d'autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant alors obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents. »
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. Les entreprises viticoles connaissant les mêmes besoins de fonds propres que les PME visées par le dispositif d'allégement de l'impôt sur les sociétés instauré par la loi de finances pour 2001, le présent amendement tend à créer, dans un souci d'équité, une réserve spéciale d'autofinancement dotée par prélèvement sur les bénéfices comptables de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
Cet avantage fiscal ne pourrait excéder 38 120 euros par période de douze mois et représenter plus de 15 % des bénéfices imposables par ailleurs exonérés de cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.
Cette réserve a pour vocation de créer un mécanisme d'auto-assurance et une réserve d'autofinancement dans un secteur où la très forte variabilité des résultats peut conduire à des situations de crise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est relativement similaire à l'amendement n° I-52, qui a été défendu puis retiré tout à l'heure par M. Fréville.
La commission comprend bien les intentions de M. Durand-Chastel. Toutefois, sur le plan technique, un approfondissement de la réflexion est sans doute nécessaire. Nous souhaiterions ainsi pouvoir nous livrer à un réexamen plus global de différentes questions relatives à la fiscalité agricole.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission souhaiterait que, pour l'instant, ses auteurs acceptent de retirer l'amendement n° I-254.
M. le président. Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° I-254 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel. Il est retiré, comme M. le rapporteur général le souhaite, en attendant une étude à venir.
M. le président. L'amendement n° I-254 est retiré.
L'amendement n° I-244, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : "des plus-values et moins-values professionnelles à long terme", sont insérés les mots : "des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du même code". »
« II. - Dans le quatrième alinéa de ce même article du code rural, après les mots : "Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés" sont insérés les mots : "des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts et". »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. S'agissant d'un amendement de coordination avec l'amendement n° I-254 que je viens de retirer, je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-244 est retiré.
L'amendement n° I-240, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : "des plus-values et moins-values professionnelles à long terme", sont insérés les mots : "des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F de ce même code" et, dans la seconde phrase du même alinéa, après les mots : "Les revenus sont majorés", sont insérés les mots : "des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts". »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. Je retire également cet amendement, pour les mêmes raisons.
M. le président. L'amendement n° I-240 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-150, présenté par MM. du Luart, Bourdin, Clouet, Lachenaud, Trucy et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, après les mots : "toutes taxes comprises", sont ajoutés les mots : "et hors aides compensatoires".
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la somme : "1 000 000 F" est remplacée par la somme : "310 000 EUR".
« III. - Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une exonération partielle s'applique, dans les proportions suivantes, et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises et hors aides compensatoires, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation, n'excède pas 470 000 EUR :
« 80 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 310 000 EUR et 350 000 EUR ;
« 60 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 350 000 EUR et 390 000 EUR ;
« 40 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 390 000 EUR et 430 000 EUR ;
« 20 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 430 000 EUR et 470 000 EUR. »
« IV. - La perte de crecettes pour le budget de l'Etat résultant des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-158 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jarlier, Paul Blanc, Trucy et Hérisson, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la somme : "1 000 000 F" est remplacée par la somme : "274 400 EUR".
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-239, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la somme : "1 000 000 F" est remplacée par la somme : "274 400 EUR".
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-126, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot, Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois lorsque les recettes excèdent ce seuil sans être supérieures à 2 millions de francs, les plus-values ne sont taxables qu'en proportion du rapport existant entre le montant des recettes excédant la limite d'exonération et cette limite de 2 millions de francs. »
« II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est M. Ferrand, pour défendre l'amendement I-150.
M. André Ferrand. L'agriculture française, on le sait, traverse une période particulièrement difficile. A un moment où les agriculteurs s'inquiètent de leur avenir, nous devons leur envoyer un message de soutien et le traduire par des mesures concrètes. Tel est l'objet de l'amendement n° I-150, qui tend à faciliter la transmission des exploitations agricoles.
Le paragraphe V de l'article 14 de la loi de finances de 2001 a clarifié les règles d'exonération applicables aux plus-values des exploitants agricoles. La référence au franchissement du double de la limite du forfait a été supprimée. L'exonération s'applique désormais aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 million de francs.
Ce mécanisme d'exonération des plus-values doit être amélioré car son effet « couperet », fixé à 1 million de francs, pénalise la transmission des exploitations et l'installation des jeunes.
Il est donc proposé de porter le seuil d'exonération à 310 000 euros, soit environ 2 millions de francs, hors aides compensatoires, puis de mettre en place une taxation progressive allant jusqu'à 470 000 euros, soit un peu plus de 3 millions de francs de recettes, toujours hors aides compensatoires.
Cette mesure paraît nécessaire pour encourager l'activité dans un secteur aujourd'hui en crise.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour présenter l'amendement n° I-158 rectifié.
M. Pierre Hérisson. Les investissements en matériel effectués par les exploitants agricoles demeurent des investissements très lourds du fait du prix du matériel agricole nécessaire à leur exploitation, qui ne cesse d'augmenter avec l'apparition de matériel toujours plus performant.
Ces prix se trouvent encore majorés lorsque le matériel acquis constitue un matériel spécialisé et est destiné à être utilisé dans des zones difficiles telles que les zones de montagne.
Ce surcoût s'explique, d'une part, par un marché relativement restreint pour l'acquisition de tels équipements et, d'autre part, par les modalités de fabrication de ce matériel qui est souvent produit en petites séries.
Aujourd'hui, bien que des aides à la mécanisation existent, force est de reconnaître qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une revalorisation notable permettant de couvrir de manière concrète le prix de plus en plus élevé de ces équipements.
Cet amendement permettrait de mieux prendre en considération le prix des investissements consentis et ainsi de soulager financièrement ces professionnels en leur permettant de poursuivre la modernisation de leur exploitation, nécessaire à la survie de l'agriculture en zone de montagne.
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre l'amendement n° I-239.
M. Hubert Durand-Chastel. Cet amendement vise à favoriser l'investissement et la modernisation des exploitations agricoles en permettant aux contribuables dont les recettes n'excèdent pas les limites du régime réel simplifié, soit 274 400 euros, de bénéficier d'une exonération générale de leurs plus-values professionnelles. En effet, pour ces exploitants, le coût d'achat des immobilisations va souvent croissant, alors que la revente de l'ancien matériel reste soumise à cotisations sociales et à prélèvements au titre de l'impôt sur le revenu.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour présenter l'amendement n° I-126.
M. Pierre Hérisson. Dans le rapport qu'ils ont rédigé sur l'adaptation de la fiscalité et des charges sociales en agriculture, Mme Béatrice Marre et M. Jérôme Cahuzac considèrent que, pour permettre la transmission des entreprises dans de bonnes conditions, une distinction devrait être opérée plus nettement entre les biens maintenus dans l'activité et les biens cédés à d'autres fins.
Le mécanisme actuel d'exonération des plus-values est aujourd'hui inadapté. Son effet couperet à 1 million de francs pénalise la transmission des exploitations et l'installation des jeunes. Dans l'attente d'une refonte générale du mécanisme d'imposition des plus-values d'actifs, la mise en place d'une taxation progressive au-delà du seuil d'exonération est nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-150, I-158 rectifié, I-239 et I-126 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur le fond, la commission est favorable à ces quatre amendements très voisins. Toutefois, sur un plan de stricte technique fiscale, elle préfère l'amendement n° I-150. Aussi, pour témoigner de la position de principe du Sénat sur la transmission des exploitations agricoles, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° I-150, qui a la préférence de la commission. En effet, le dispositif proposé est conçu pour s'appliquer aux petites et moyennes entreprises, alors que l'objectif visé est d'ores et déjà atteint puisqu'un très grand nombre d'agriculteurs sont exonérés de plus-values professionnelles. Aller au-delà, en doublant, comme le proposent également les trois autres amendements, la limite de l'exonération reviendrait à remettre en cause le principe même de l'imposition des plus-values professionnelles et pourrait être critiqué au regard de l'égalité devant l'impôt.
Par ailleurs, l'amendement n° I-150 prévoit une taxation progressive des plus-values, ce qui le rend plus raffiné d'un point de vue rédactionnel que les autres amendements, lorsque le chiffre d'affaires excède un certain seuil. Mais une telle disposition ne pourrait pas être limitée au seul secteur de l'agriculture et elle constituerait une aide sectorielle qui devrait être préalablement notifiée à la Commission européenne et ne pourrait être adoptée qu'avec l'accord de celle-ci.
En outre, dès lors que la plus-value tient compte des amortissements pratiqués, même s'ils ont été pris en compte de manière forfaitaire, une imposition partielle de celle-ci nécessiterait une réintégration partielle des amortissements de sorte que l'avantage fiscal à attendre d'une telle mesure serait vraisemblablement inférieur aux honoraires du conseil fiscal auquel il faudrait recourir pour faire la déclaration.
Enfin, il ne paraît pas raisonnable d'exclure les aides compensatoires des recettes à prendre en compte pour l'appréciation de la limite d'exonération. Elles constituent un complément de revenu, parfois non négligeable, et doivent impérativement être prises en compte pour apprécier si, au regard de l'exonération des plus-values, nous sommes en face d'une grosse ou d'une petite exploitation agricole.
Pour toutes ces raisons, je souhaiterais que ces amendements n°s I-150, I-158 rectifié, I-239 et I-126 soient retirés, sinon j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-150, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 7, et les amendements n°s I-158 rectifié, I-239 et I-126 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° I-122, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot, Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au début de la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts, après les mots : " Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle ", sont insérés les mots : " ou à une société civile d'exploitation agricole ".
« II. - L'article 151 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : " Il en va de même pour les personnes physiques associées d'une société civile d'exploitation agricole relevant de l'article 8. "
« b) Dans le premier alinéa du II, après les mots : " l'associé de la société civile professionnelle ", sont insérés les mots : ", ou de la société civile d'exploitation agricole, ".
« III. - Les pertes de recettes résultant des précédents paragraphes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Mes chers collègues, vous savez qu'en raison de la diminution du nombre d'agriculteurs de très nombreuses exploitations agricoles fusionnent. C'est le cas, en particulier, de groupements agricoles d'exploitation en commun, ou GAEC, créés entre un père et son fils : le père part et, naturellement, le GAEC essaie de fusionner avec un GAEC voisin. Se posent alors les problèmes usuels des plus-values en cas de fusion des sociétés.
Cet amendement vise uniquement à rétablir une égalité de traitement entre les sociétés professionnelles et leurs associés, d'une part, et les sociétés civiles d'exploitation agricole et leurs associés, d'autre part, de manière que tous les régimes fiscaux en matière d'imposition des résultats, de plus-values et de profits sur stocks soient alignés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaiterais rappeler que l'extension du dispositif de report d'imposition des plus-values au cas de fusion des sociétés civiles professionnelles résulte d'un texte récent, l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1999. Ce texte instituait une mesure dérogatoire pour permettre aux cabinets d'avocats français de se restructurer, afin de faire face à la compétition des cabinets mondiaux d'origine anglo-américaine.
Nos collègues proposent de reprendre ce dispositif et de le transposer à un domaine tout à fait différent, celui des sociétés civiles d'exploitations agricoles. Naturellement, tout est concevable, mais, vous en conviendrez, cette branche d'activité ne présente pas les mêmes risques d'éviction de ses éléments français par des firmes étrangères plus importantes.
Au demeurant, sur ce sujet très technique, la commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur général, je vous remercie du rappel fort utile auquel vous avez bien voulu procéder.
Les sociétés civiles à objet agricole ont la possibilité d'entrer dans le champ d'application du régime de faveur des fusions qui est prévu à l'article 210 A du code général des impôts en optant pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Ce changement de régime fiscal peut être réalisé avec des conséquences fiscales atténuées, en application des dispositions de l'article 202 ter du même code.
Par conséquent, les opérations que vous entendez encourager peuvent d'ores et déjà être réalisées en toute neutralité fiscale.
Sous le bénéficie de ces explications, je souhaiterais que vous retiriez cet amendement, monsieur Fréville.
M. le président. Monsieur Fréville, l'amendement n° I-122 est-il maintenu ?
M. Yves Fréville. Cette discussion montre la difficulté d'avoir un système homogène ; parfois, nous sommes obligés de définir des règles spécifiques pour certains types de professions. Quoi qu'il en soit, compte tenu des observations de M. le rapporteur général, puis de celles de Mme le secrétaire d'Etat, qui a fait état de dispositions satisfaisantes du code général des impôts, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° I-122 est retiré.
M. Paul Girod. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-122 rectifié.
La parole est à M. Paul Girod, pour le défendre.
M. Paul Girod. Monsieur le rapporteur général, vous avez dit tout à l'heure que la mesure dont vous souhaitiez l'extension avait été prise pour permettre à un certain nombre de professions de s'organiser face à la concurrence américaine. Je voudrais faire remarquer qu'actuellement l'agriculture est en pleine phase de restructuration, pratiquement pour les mêmes raisons.
En effet, les attaques qui sont menées actuellement contre le système d'indemnisation communautaire, qui n'est qu'une indemnisation sur un manque à gagner et pas du tout sur des aides à personnes, conduit les entreprises agricoles à se réunir les unes les autres avec une rapidité qui ne va que s'accélérer au cours des années à venir.
Si cette restructuration se heurte à des obstacles fiscaux excessifs, cette profession se trouvera un jour ou l'autre dans une situation aussi grave que celle que redoutaient, à juste titre, les sociétés civiles professionnelles face à la concurrence américaine. Cette déstructuration sera peut-être d'origine européenne ; elle sera peut-être le fait de l'organisation mondiale du commerce. En tout cas, elle guette le milieu agricole.
Voilà ce que je tenais à dire ; c'est pourquoi j'ai repris l'amendement, que je retire dès maintenant. De toute façon, le problème reviendra en discussion.
M. le président. L'amendement n° I-122 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-119, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot, Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité de l'apporteur ne relève pas de l'article 63, les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés en son nom si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. »
« II. - Le premier alinéa du III de l'article 72 B du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un exploitant agricole fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A. »
« III. - Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Il s'agit cette fois-ci de l'apport d'une exploitation individuelle agricole à une société. Naturellement, cette exploitation individuelle va faire apport de ses stocks à la société. Or ceux-ci devront être inscrits en valeur comptable, et non en valeur vénale, au bilan de la société bénéficiaire de l'apport. Ainsi, pour déterminer les droits de l'apporteur, on tiendra compte de la valeur comptable des stocks, ce qui, bien évidemment, risque de freiner de pareils apports d'un individu à une société.
Il me semble donc logique de proposer que les stocks soient évalués à leur valeur vénale. A ce moment-là se pose un autre problème : vont apparaître des plus-values.
Ainsi, d'une part, pour que les droits de l'apporteur soient respectés, nous proposons que l'on retienne la valeur vénale des stocks et, d'autre part, pour éviter que celui-ci ne soit pénalisé fiscalement, nous proposons un système d'étalement de la taxation des plus-values qui en résulteraient.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur spécial. La commission souhaite entendre le Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Selon M. Fréville, le dispositif actuel, qui prévoit l'apport des stocks pour leur valeur comptable, soulèverait des difficultés dans la mise en oeuvre d'une répartition équitable du capital de la société bénéficiaire des apports dès lors que l'apporteur souhaite être rémunéré d'après la valeur réelle des apports et non d'après leur valeur comptable.
Cette difficulté, monsieur le sénateur, n'est pas attestée, car le capital peut être réparti entre les différents apporteurs selon un rapport d'échange qui est indépendant de la valeur des apports. Une prime d'apport peut d'ailleurs être créée pour équilibrer les apports.
Je ne comprends donc pas bien pourquoi votre amendement prévoit de priver les exploitants agricoles de la possibilité de bénéficier du sursis d'imposition des profits sur stocks constatés lors d'un apport en société qui est prévu par le code général des impôts.
Par ailleurs, votre amendement tend à étendre à l'ensemble des stocks agricoles un régime de report et d'étalement des profits propres aux stocks à rotation lente. Ce dispositif exceptionnel ne se justifie que par le caractère également exceptionnel du profit constaté lors de l'apport de ces stocks. En effet, compte tenu du blocage de leur valeur, leur valorisation n'a pas été prise en compte année après année pour la détermination du résultat de l'exploitant.
Une telle mesure ne se justifie donc aucunement pour des stocks de produits ordinaires qui, normalement, sont cédés l'année même de la récolte.
Pour toutes ces raisons, je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-119 est-il maintenu, monsieur Fréville ?
M. Yves Fréville. Vous avez indiqué, madame le secrétaire d'Etat, qu'il pouvait effectivement y avoir une distorsion entre les deux évaluations, l'une fondée sur la valeur comptable et l'autre sur la valeur vénale. Mais il semble que le mécanisme de la prime d'apport résolve le problème. Sous le bénéfice de cette remarque, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° I-119 est retiré.
L'amendement n° I-232, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Le deuxième alinéa du 3 de l'article 201 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts". »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. Cet amendement vise à prendre en compte les effets de l'exonération instaurée en cas de transmission à titre gratuit des entreprises viticoles sur les biens quittant le patrimoine du donateur ou du défunt exonérés de toute imposition des plus-values ou bénéfices.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Une telle disposition, vraiment très large, serait d'application fort coûteuse. Sans doute la motivation des auteurs de l'amendement est-elle légitime, mais la commission leur suggère de mettre au point un dispositif plus raisonnable en termes d'impact budgétaire et les invite, dans cet esprit, à retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° I-232 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-232 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-154 rectifié, présenté par MM. César, Valade, Joyandet, Oudin, Besse, Demuynck, Giraud, Cazalet et Calméjane, Mme Michaux-Chevry, MM. Gaillard, Gournac, Hamel, de Richemont, Gruillot, Doublet, Goulet, Murat, Ostermann, Fournier, Leclerc, Rispat, Vasselle, Doligé et Pintat, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article 202 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les produits latents afférents aux stocks à rotation lente de produits d'exploitation et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. »
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-233, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Le second alinéa du 1 de l'article 202 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les produits latents afférents aux stocks à rotation lente de produits d'exploitation et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. »
La parole est à M. Oudin, pour défendre l'amendement n° I-154 rectifié.
M. Jacques Oudin. Cet amendement vise à surseoir à l'imposition des produits latents sur les stocks à rotation lente de produits d'exploitation en cas de transformation ou de changement de régime fiscal d'une société, sans qu'il y ait création de personne morale nouvelle.
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre l'amendement n° I-233.
M. Hubert Durand-Chastel. Cet amendement vise à tenir compte de la spécificité du domaine viticole et à surseoir à l'imposition immédiate des produits latents sur les stocks à rotation lente de produits d'exploitation, en cas de transformation ou de changement de régime fiscal d'une société, sans création de personne morale nouvelle. En effet, dans le domaine viticole, ces produits latents sur stocks peuvent représenter des sommes considérables en raison de la lenteur de la rotation desdits stocks.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit ici, pour l'essentiel, de stocks de vins et de liqueurs, autrement dit un sujet que nous sommes toujours très heureux d'aborder. (Sourires.)
A suivre la proposition qui est faite dans ces deux amendements - ils ont exactement le même objet -, les produits afférents à ces stocks ne seraient pas immédiatement imposés en cas de changement de régime fiscal.
C'est en apparence une proposition de simplification, mais la commission n'a pas été en mesure de bien en percevoir toutes les conséquences sur le régime fiscal applicable aux exploitants agricoles ou viticoles concernés.
Par ailleurs, nous craignons que le coût de ce dispositif ne soit assez élevé.
Sur ces différents points, nous souhaiterions entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'y est pas favorable.
La logique retenue par le législateur pour la neutralisation des plus-values sur l'actif immobilisé n'est pas transposable aux profits sur stocks. La mesure proposée repose sur une philosophie radicalement différente, qu'il ne serait pas acceptable de valider dès lors qu'elle conduirait à taxer au taux proportionnel de l'impôt sur les sociétés des profits ayant normalement vocation à être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Cela est d'autant plus vrai, s'agissant de stocks à rotation lente, que le blocage de leur valeur a permis à l'exploitant de déduire de son résultat imposable, bien entendu au titre de l'impôt sur le revenu, l'ensemble des dépenses engagées pour leur entretien et leur conservation.
Sur un plan plus technique, la catégorie particulière de stocks visée dans l'amendement, à savoir celle des stocks à rotation lente, ne renvoie à aucune définition précise et pourrait engendrer un risque d'insécurité juridique.
Enfin, j'ai bien entendu l'interrogation de M. le rapporteur général sur l'évaluation du coût budgétaire. J'avoue que cela dépasse ma science. Je n'ai malheureusement pas d'éléments très précis à vous fournir à cet égard.
M. le président. Monsieur Oudin, l'amendement n° I-154 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin. Certes, on ne peut reprocher au ministère des finances de ne pas être en mesure, en cet instant, de fournir une évaluation sur un tel amendement. Cela dit, la qualité du débat gagnerait à ce que nous puissions disposer d'éléments d'évaluation. Bien sûr, ce n'est pas un modeste parlementaire de base qui peut réaliser une telle évaluation.
C'est pourquoi j'appelle de mes voeux une application rapide de le loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, de manière que nous soyons incités à développer nos efforts à cet égard. Pour chaque proposition, il faut être en mesure d'établir une évaluation et, éventuellement, une contre-évaluation.
Chacun l'aura compris, aujourd'hui, il ne m'est pas possible d'argumenter davantage sur la justification de cet amendement relatif aux stocks à rotation lente.
Je souhaite simplement que l'on trouve une solution. Tout le monde apprécie nos liqueurs et nos vins, et il serait regrettable que, dans un contexte de compétition internationale de plus en plus intense, ces stocks soient pénalisés par rapport à ceux de nos concurrents.
Je reviens d'une mission en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les producteurs de ces deux pays, en particulier, nous prennent des parts de marchés considérables sur les vins et sur les liqueurs.
Je vous invite donc, madame le secrétaire d'Etat, à être attentive à la fiscalité qui pèse sur nos entreprises, car elle peut affecter gravement leur compétitivité. On en revient aux conclusions du rapport Charzat sur l'attractivité des territoires.
Sous le bénéfice de ces observations, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° I-154 rectifié est retiré.
Monsieur Durant-Chastel, l'amendement n° I-233 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-233 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-120, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot, Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne concernent pas les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ de l'article 63. Les bénéfices résultant des activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser sont déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 75. »
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-234, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : "Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63, lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition, sont passibles de l'impôt sur le revenu. Les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres, sauf à bénéficier des dispositions de l'article 75. »
La parole est à M. Hérisson, pour présenter l'amendement n° I-120.
M. Pierre Hérisson. La différence de portée entre la définition fiscale de l'activité agricole, énoncée à l'article 63 du code général des impôts, et sa définition juridique, énoncée à l'article L. 311-1 du code rural, emporte des conséquences fâcheuses pour les sociétés à objet agricole lorsqu'elles sont organisées sous une forme civile.
En effet, alors même qu'elles respectent leur objet légal, elles risquent le passage à l'impôt sur les sociétés lorsque leur activité agricole, au sens juridique, n'est pas considérée comme telle au sens fiscal.
Sans revenir sur la question des définitions et sans remettre en cause la soumission de ce type d'activité aux impôts commerciaux, il convient de supprimer ce qui apparaît comme une sanction, le passage à l'impôt sur les sociétés, pour ne conserver que l'obligation de déterminer un bénéfice industriel et commercial ou un bénéfice non commercial parallèlement au bénéfice agricole, ce qui présente l'avantage de ne pas créer de distorsions avec les professions commerciales, d'autant que l'activité agricole au sens fiscal doit rester prépondérante.
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter l'amendement n° I-234.
M. Hubert Durand-Chastel. Les sociétés civiles à objet agricole, lorsqu'elles exercent des activités accessoires entrant dans le champ d'application des bénéfices industriels et commerciaux, dans des proportions représentant plus de 30 % des recettes tirées de l'activité principale ou 200 000 francs, sont de plein droit assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Il est proposé que les sociétés civiles dont l'activité principale est agricole, et ce quel que soit le niveau de l'activité accessoire à caractère commercial, restent soumises à l'impôt sur le revenu, comme c'est le cas pour une activité accessoire entrant dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-120 et I-234 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme tout à l'heure, lorsqu'il s'agissait des EARL, nos collègues voudraient passer du champ de l'impôt sur les sociétés au champ de l'impôt sur les revenus, s'agissant là des sociétés civiles d'exploitation agricole : la démarche est la même, mais elle s'applique à un autre outil juridique.
La commission n'est pas en mesure d'émettre une opinion sur un tel passage.
Il peut y avoir des situations où, à bon droit, on préférera se tourner vers la fiscalité des personnes et d'autres situations où, à non moins bon droit, pour des raisons économiques, on préférera se tourner vers la fiscalité des sociétés.
Au passage, je me permettrai, mes chers collègues, d'émettre un souhait : que, dans la mesure du possible, lors des futures discussions budgétaires ou des futurs débats intéressant la fiscalité, les sujets forcément complexes de fiscalité agricole puissent faire l'objet d'un examen en amont par notre commission. En effet, lorsque nous ne disposons que de quelques jours pour étudier des propositions de nature terriblement technique en matière de fiscalité agricole, nous ne pouvons guère qu'exprimer notre opinion, sans nous être livrés à une analyse suffisamment fine pour nous permettre d'élaborer les contre-propositions susceptibles de faire avancer la solution des problèmes soulevés.
Cette remarque, qui est avant tout guidée par le souci de rendre notre travail aussi constructif que possible, s'adresse évidemment aussi aux groupes professionnels qui viennent régulièrement nous soumettre les difficultés que rencontrent leurs adhérents.
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la commission souhaite que, après avoir entendu le Gouvernement, les auteurs de ces deux amendements veuillent bien les retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.
En principe, une société civile qui exerce une activité industrielle ou commerciale est assujettie à l'impôt sur les sociétés.
Il existe une tolérance fiscale qui permet de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés une société civile lorsque ses activités commerciales ou industrielles ne dépassent pas 30 % du chiffre d'affaires et 35 500 euros. Cette exception au principe général couvre la plupart des situations et je ne crois vraiment pas qu'il soit souhaitable d'aller au-delà.
M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° I-120 est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson. J'ai bien entendu la proposition de M. le rapporteur général tendant à faire examiner les choses plus en amont. Mais j'aurais aimé, madame la secrétaire d'Etat, que le Gouvernement s'engage aussi, au moins sur le principe.
M. le président. Madame le secrétaire d'Etat, souhaitez-vous en dire plus ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où cet aspect relève d'un problème d'organisation interne du travail au Sénat, il ne m'appartient pas de répondre sur ce point. Votre proposition est-elle opportune, monsieur Hérisson ? Oui, certainement. Mais je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
M. Pierre Hérisson. Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-120 est retiré.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° I-234 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-234 est retiré.
L'amendement n° I-125, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot, Bernardet, Biwer, J. Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre 1er du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est ainsi rédigé :
« En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »
« III. - Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Les exploitants agricoles sont exonérés, comme les coopératives d'utilisation du matériel agricole, les CUMA, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle.
Cet amendement a pour objet d'exonérer de ces deux taxes les groupements d'employeurs composés à la fois d'exploitants agricoles et de CUMA, selon le principe de la transparence qui les caractérise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-125, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-124, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot, Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Détraigne, Dulait et Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 731-14 du code rural est ainsi modifié :
« a. Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des revenus de l'année 2001, les chefs d'exploitation à titre individuel relevant d'un régime réel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11 du code rural. Le cas échéant, cette valeur locative est majorée des frais financiers exposés pour l'acquisition des terres en cause et déduits des revenus mentionnés au 1°. »
« b. Dans la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : "à titre individuel", sont insérés les mots : "soumis à un régime forfaitaire d'imposition".
« c. Au début du sixième alinéa, les mots : "Les dispositions du précédent alinéa" sont remplacés par les mots : "Les dispositions des deux précédents alinéas".
« d. Dans le dernier alinéa, les mots : "au deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "aux cinquième et sixième alinéas".
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-15 du même code, les mots "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "sixième alinéa".
« III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. - Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement des droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Cet amendement répond à une préoccupation professionnelle maintes fois formulée : asseoir les cotisations sociales sur une base plus proche du revenu du travail de l'exploitant, et ce quelle que soit la forme juridique de l'entreprise.
Cependant, ce dispositif suppose une réforme de grande ampleur, laquelle n'est envisagée qu'à une échéance lointaine, alors que nos préoccupations sont immédiates.
Pour ne pas différer indéfiniment une réforme nécessaire, il est donc proposé une mesure simple, limitée à la seule législation sociale et dont la mise en oeuvre pourrait être immédiate.
La loi de modernisation du 1er février 1995 a autorisé la déduction du revenu cadastral des terres en propriété de l'assiette des cotisations sociales. Cette mesure aurait dû trouver sa pleine efficacité avec la révision, à l'époque annoncée, des valeurs locatives cadastrales. Malheureusement, la mise en oeuvre de cette révision a été plusieurs fois différée, puis finalement abandonnée.
Dans ces conditions, il est proposé qu'à la déduction du revenu cadastral des terres en propriété soit substituée la possibilité, pour le propriétaire exploitant au réel, de déduire de ses revenus professionnels une somme égale à un fermage moyen, dans les limites prévues dans chaque département par arrêté préfectoral.
La seule objection formulée contre cette proposition est son coût, estimé à plusieurs centaines de millions de francs.
Toutefois, ce coût est très largement surestimé pour deux raisons : d'une part, parce que les agriculteurs en société - ils représentent 15 % du nombre des exploitants, un tiers de la surface agricole utile et 50 % du revenu agricole - ont déjà résolu ce problème en dissociant le capital foncier et la société d'exploitation ; d'autre part, parce qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 8 juillet 1998 a reconnu aux entrepreneurs individuels la possibilité de déduire de leurs bénéfices le loyer correspondant aux actifs utilisés dans le cadre de leur activité. Rendu dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux, cet arrêt paraît transposable aux bénéfices agricoles, et de très nombreux exploitants l'appliquent depuis 1999.
Ce coût doit donc être relativisé. Une réponse positive permettrait d'éliminer le risque de nouveaux contentieux tout en assurant une meilleure neutralité entre les diverses formes juridiques d'exploitation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est convaincue de l'utilité de ce dispositif, peut-être coûteux, mais qui, comme l'a dit M. Pierre Hérisson, va dans le sens de la neutralité fiscale entre les différentes formes juridiques d'exploitation tout en comfortant la sécurité juridique. De plus, nous avons déjà voté cette disposition dans le projet de loi de finances pour 2001.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-124, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-54, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A compter du 1er janvier 2002, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal.
« II. - La perte de recettes résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. L'article 1727 du code général des impôts prévoit que le retard dans le paiement d'un impôt donne lieu, ce qui est tout à fait logique, au « versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ».
L'intérêt de retard est donc destiné à sanctionner non pas une faute, mais un retard. Quel est son taux ? Il est de 0,75 % par mois, c'est-à-dire 9 % par an. Les taux à court terme sont aujourd'hui inférieurs à 4 %, ce dont je me réjouis, madame le secrétaire d'Etat. Tous les taux sont inférieurs à 5 %. Dans ces conditions, je qualifierai le taux d'intérêt de retard actuellement appliqué - et indépendamment de toute idée de sanction - de quasiment usuraire.
L'amendement n° I-54 vise, au fond, à corriger ce qui est à mon sens une anomalie. Nous proposons tout simplement d'aligner le taux de l'intérêt de retard sur le taux de l'intérêt légal. Cette disposition, sans doute susceptible d'amélioration, me paraît conforme à l'équité et à la justice.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Depuis longtemps convaincue par ce type de raisonnement, la commission a déjà déposé, par le passé, des amendements de même nature. Il nous semble clair que les intérêts de retard exigés par le Trésor public sont aujourd'hui tout à fait hors de proportion avec les conditions réelles du marché de l'argent.
Lorsque l'Etat est débiteur, le taux qui lui est applicable est évidemment beaucoup plus faible que celui qu'il réclame quand il se trouve en situation de créancier.
M. Denis Badré. En effet !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Lors des précédentes discussions que nous avons eues sur de tels sujets, tous les ministres nous ont fait remarquer qu'il fallait éviter que les débiteurs de l'Etat n'utilisent leur position à l'égard du Trésor public comme un élément de gestion de leur propre trésorerie. Il nous a été signalé, à juste titre, que le système mis en place ne doit pas encourager les entreprises ou les contribuables à jouer de procédures dilatoires simplement pour optimiser leur trésorerie.
C'est pourquoi nous avions adopté l'année dernière un article additionnel qui fixait le taux de l'intérêt de retard au niveau de celui de l'intérêt légal, majoré de 0,25 % par mois, soit 3 % par an. Ce différentiel nous semblait de nature à assurer une équité entre l'Etat et ses débiteurs.
Madame la secrétaire d'Etat, il faut qu'une évolution intervienne sur ce sujet. Certes, nous n'ignorons pas le coût budgétaire des ajustements envisageables, mais il s'agit réellement, je le répète, d'une question d'équité.
Lorsque les règles relatives aux intérêts de retard ont été définies, le loyer de l'argent était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Les récentes baisses de taux rendent encore plus flagrant le caractère inéquitable de cette situation. Il est réellement nécessaire que votre ministère évolue et abandonne la position totalement crispée qui a été la sienne depuis tant d'années.
La commission est favorable à l'amendement n° I-54.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Si M. Marini veut me convaincre qu'il vaut mieux être débiteur auprès du Trésor public, c'est-à-dire auprès de nous - de vous tous - plutôt qu'auprès de sa propre banque, il a tout à fait raison ; je suis convaincue !
Dans la situation actuelle, avec un taux d'intérêt de 0,75 % par mois, soit 9 % l'an, nous sommes en effet bien loin de celui qui est pratiqué au titre des agios. Comparer le taux de l'intérêt de retard à celui des agios bancaires, c'est la bonne référence : le taux de 9 % est inférieur à celui qui est pratiqué aujourd'hui par les établissements bancaires.
Conformément à une position défendue chaque année par le ministère de l'économie et des finances, je ne vois en effet pas de raison de modifier ce taux de l'intérêt de retard.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Madame la secrétaire d'Etat, la référence que vous venez de citer nous invite à réagir. Vous traitez en effet le débiteur de l'Etat comme n'importe quel débiteur à l'endroit de quelque créancier que ce soit, et vous avez pris l'exemple de la banque.
Figurez-vous qu'il peut arriver que le débiteur de l'Etat se trouve redevable d'un impôt à l'occasion d'un événement malheureux, parfois tragique pour lui, et qu'il ne soit pas en mesure de l'acquitter dans les délais fixés par la loi.
Considérer ce contribuable comme le débiteur classique d'une créance qui a été souscrite avec un terme prévu me paraît révéler une lecture très rapide, voire sommaire de la question. Madame la secrétaire d'Etat, certains redevables sont vraiment dans l'impossibilité, compte tenu des circonstances, d'acquitter l'impôt dû.
La sanction que l'Etat leur inflige est hors de proportion avec celle que ce dernier s'applique lorsqu'il se trouve à son tour redevable de sommes d'argent.
J'incite le Sénat à exprimer sa position sur le sujet de la manière la plus unanime possible, parce que votre réponse n'est pas adaptée à la situation.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-54.
M. Denis Badré. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. J'ai quelques scrupules à m'exprimer après le président de la commission des finances, qui est intervenu avec clarté et force. Je me contenterai d'apporter un élément supplémentaire.
Vous avez dit tout à l'heure, madame le secrétaire d'Etat, que le taux annuel de 9 % d'intérêt est comparable à celui qui est pratiqué par certains établissements bancaires. La situation actuelle prévoit, j'y insiste, que les intérêts dus sont de 0,75 % par mois, sans plafond !
Vous vous situez donc dans le cas où le retard serait d'une année. Il arrive - M. Fréville le sait comme moi - que le contribuable soit de bonne foi et que le retard, imputable à l'administration fiscale, atteigne deux années. Or, au bout de deux années, en pratiquant un taux de 18 %, le Trésor public commence à être très compétitif par rapport aux banques ! Et il n'y a d'ailleurs pas de raison d'arrêter le curseur à deux années.
Ce que nous voulons, c'est instaurer un plafond pour arrêter cette mécanique et pour éviter qu'un contribuable de bonne foi ne devienne un contribuable révolté.
M. Yves Fréville. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Je comprends très bien l'argument selon lequel l'intérêt de retard ne doit pas aboutir, pour certains contribuables, à reporter sans arrêt le paiement. C'est évident, et il faudra sans doute trouver un mécanisme complémentaire.
Mais, dans de nombreuses circonstances que M. Denis Badré rappelait il y a un instant, un contribuable de bonne foi peut très bien avoir reçu des informations erronées de la part de l'administration fiscale, en particulier en matière de droits de succession. Ce contribuable doit alors payer une majoration de 9 %, si un an s'est écoulé, ou de 18 %, si deux ans se sont écoulés. Pourtant, si l'information avait été exacte, il aurait payé les droits dus.
Madame la secrétaire d'Etat, il faut résoudre ce problème. Il est donc souhaitable que le Sénat vote cet amendement pour que l'Assemblée nationale, à son tour, en soit saisie.
Cela dit, cet amendement peut certainement être amélioré. M. le rapporteur général suggérait à cet égard que l'intérêt de retard soit majoré d'un certain montant. J'accepterais volontiers cette modification, à condition que la majoration soit correctement calibrée.
Quoi qu'il en soit, laissons la discussion vivre. J'espère donc, mes chers collègues, que cet amendement sera voté.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais apporter deux précisions complémentaires.
Lorsqu'un contribuable est de mauvaise foi et doit de l'argent à l'Etat, il règle non seulement des intérêts de retard mais aussi des pénalités qui peuvent être très importantes en fonction de ce qui lui est reproché.
Lorsque l'Etat règle une dette vis-à-vis d'un particulier - je parle sous votre contrôle, madame le secrétaire d'Etat - celle-ci est majorée du taux de l'intérêt légal.
Nous observons donc une dissymétrie au profit de l'Etat et au détriment des particuliers et des entreprises qui traduit, en quelque sorte, une vision régalienne traditionnelle dans notre pays : l'Etat impose ses conditions.
Vous nous dites à juste titre que le temps de retard dans le règlement des créances de l'Etat ne doit pas devenir un instrument d'optimisation financière ou fiscale pour les contribuables. Nous en convenons bien volontiers.
Mais nous considérons pour notre part qu'avec un taux de l'intérêt légal majoré de 0,25 % par mois, soit de 3 % par an, cette prime serait suffisante pour que le dispositif soit équitable et assure un équilibre économique défendable. C'est la position que la commission des finances a défendu et que le Sénat a approuvée l'an dernier.
L'amendement présenté par notre collègue M. Yves Fréville lance un signal dans le bon sens. Il pourrait, me semble-t-il, être rectifié pour rejoindre la formulation que je viens de rappeler et que je recommande parce que c'est celle qui a été adoptée par notre assemblée l'année dernière.
Mieux vaut préserver cette position, l'affirmer avec continuité. Même si, aujourd'hui, les réponses sont négatives, on peut espérer qu'à force de tourner autour et d'emboucher nos trompettes, comme à Jéricho, les murailles de la citadelle vacilleront ! (Sourires.)
M. Jean Chérioux. Les murailles de Bercy sont solides !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà, madame le secrétaire d'Etat, avec quel espoir j'incite notre collègue M. Fréville à opérer cette rectification qui permettra à la commission d'émettre un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Fréville, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?
M. Yves Fréville. J'y souscris, et je rectifie donc l'amendement n° I-54 en ajoutant aux mots : « au taux de l'intérêt légal » les mots : « majoré de 0,25 % par mois », monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° I-54 rectifié, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste, qui est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A compter du 1er janvier 2002, le taux d'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25 % par mois.
« II. - La perte de recettes résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. En dépit de cette modification, le Gouvernement reste défavorable à l'amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quelle déception !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Un espoir déçu !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-54 rectifié.
M. Denis Badré. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Monsieur le président, je voudrais simplement rappeler que nous avons déjà voté un amendement identique, l'année dernière.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Absolument ! Et M. le rapporteur général l'a déjà indiqué !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-54 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 7.

Article 7 bis