SEANCE DU 6 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 71 bis. - I. - Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire bénéficient de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, dans les conditions prévues audit article, pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2002 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient avant le 31 décembre 2004.
« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
« III. - Le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. »
L'amendement n° II-29, présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« A. - Dans le texte proposé par le III de l'article 71 bis pour compléter le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, remplacer les taux : "60 %, 40 % et 20 %" par les taux : "75 %, 50 % et 25 %".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du dispositif de suppression progressive des exonérations de cotisations patronales prévues au I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Eric Doligé, rapporteur spécial. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 71 bis, modifié.

(L'article 71 bis est adopté.)

Article 72