SEANCE DU 11 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 56 septies . - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider de percevoir la redevance :
« - soit, pour leur propre compte, en fixant eux mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué la taxe ou la redevance ;
« - soit, en lieu et place, du syndicat mixte qui aurait institué la redevance, sur l'ensemble du périmètre syndical. »
« II. - L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 nonies A ter. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies , 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider de percevoir la taxe prévue aux articles précités :
« - soit, pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué la taxe ou la redevance ;
« - soit, en lieu et place du syndicat mixte qui aurait institué la taxe sur l'ensemble du périmètre syndical. »
L'amendement n° II-185, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 56 septies :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée ; lorsque le syndicat mixte décide d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts postérieurement à la décision prise par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
« - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »
« II. - L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
« - soit d'instituer, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée ; lorsque le syndicat mixte décide d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales postérieurement à la décision prise par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
« - soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »
Le sous-amendement n° II-186, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le I de l'amendement n° II-185 par un alinéa ainsi rédigé :
« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, lorsque le syndicat mixte a décidé, avant la date de publication de la loi de finances pour 2002 (n° ... du ...), de percevoir la taxe. »
« B. - Compléter le II de l'amendement n° II-185 par un alinéa ainsi rédigé :
« - soit d'instituer et de percevoir la taxe pour leur propre compte, lorsque le syndicat mixte a décidé, avant la date de publication de la loi de finances pour 2002 (n° ... du ...), de percevoir la redevance. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° II-185.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 56 septies autorise les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, même s'ils n'exercent pas les compétences relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers.
Il convient de rappeler, mes chers collègues, que cette faculté reflète une contradiction dans laquelle nous nous trouvons depuis plusieurs années, en raison de l'existence, d'un côté, des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et, de l'autre, de la mise en place sur de vastes territoires de regroupements intercommunaux liant différents établissements publics de coopération intercommunale et destinés à exécuter les plans départementaux de traitement des ordures ménagères.
En effet, dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999, des problèmes se sont posés. La loi de finances rectificative pour 2000 a prévu que les EPCI qui n'exercent pas la compétence d'élimination des ordures ménagères peuvent, lorsque le syndicat dont ils sont membres a institué la taxe ou la redevance, en percevoir le produit et le reverser au syndicat. Ainsi, ces établissements publics peuvent intégrer les ressources correspondantes dans le calcul de leur coefficient d'intégration fiscale, ce qui leur évite, à degré d'intégration constant, de voir baisser le montant qui leur est attribué au titre de la DGF.
Il s'agit donc d'une contradiction entre les modalités de calcul du coefficient d'intégration fiscale, d'une part, et l'incitation au regroupement, dans un souci d'efficacité toujours plus grande, au sein de structures intercommunales, d'autre part.
Tâchant de lever ce dilemme, l'Assemblée nationale a adopté un amendement cosigné par nos collègues parlementaires Charles de Courson et Didier Migaud : l'initiative fut donc assez consensuelle !
Cet amendement vise à compléter le dispositif de la loi de finances rectificative pour 2000, auquel j'ai déjà fait allusion, en prévoyant qu'un EPCI qui n'assure ni la collecte ni le traitement des déchets ménagers et qui appartient à un syndicat n'ayant institué ni la taxe ni la redevance d'enlèvement peut instaurer l'une ou l'autre de celles-ci en fixant lui-même les modalités de la tarification.
La commission des finances du Sénat a examiné ce problème au cours de deux séances, car les choses sont suffisamment complexes, contradictoires et, il faut en convenir, alambiquées pour que nous ressentions la nécessité de bien comprendre et ajuster les différents points de vue.
Nous avons en particulier relevé que les difficultés auxquelles se heurte la réforme du mode de perception de la taxe ou de la redevance illustrent l'inadaptation de la définition du coefficient d'intégration fiscale. Ce dernier ne permet pas de comparer le degré d'intégration des EPCI, puisque tous ne sont pas en mesure de percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, du fait du mode d'organisation de la collecte et du traitement des ordures ménagères sur leur territoire.
L'amendement n° II-185 tend en réalité à préciser la rédaction de l'article 56 septies issue des travaux de l'Assemblée nationale. Il ne remet pas en cause les objectifs visés, mais il organise les modalités d'application du dispositif, de telle manière que, si un établissement public de coopération intercommunale, membre d'un syndicat mixte financé par contribution budgétaire, institue la taxe ou la redevance, il pourra continuer à la percevoir même si le syndicat mixte décide, à son tour, d'instaurer la taxe ou la redevance.
Il s'agit là de la conciliation de points de vue contraires. Nous allons dans le même sens que l'Assemblée nationale, nous avons écouté nombre de nos collègues qui ont fait état d'expériences locales délicates en la matière, et nous pensons que nos propositions conjuguées doivent permettre d'aboutir à un équilibre convenable. (M. Laffitte approuve.)
M. le président. La parole est à M. Fréville, pour présenter le sous-amendement n° II-186.
M. Yves Fréville. Comme vient de le dire excellemment M. le rapporteur général, nous sommes empêtrés dans une contradiction, et parfois dans une opposition de pouvoirs entre le syndicat mixte, dont le champ de compétence est vaste, et les EPCI.
Le principe de base voulait que le syndicat mixte choisît soit la redevance, soit la taxe, l'EPCI devant suivre. Or je constate que, au-delà des problèmes de coefficient d'intégration fiscale, une brèche a été ouverte par l'article adopté à l'Assemblée nationale et repris par la commission des finances du Sénat.
En effet, celui qui se prononcera le premier aura désormais la possibilité d'imposer son choix. En d'autres termes, si l'EPCI opte le premier pour la redevance, le syndicat mixte pourra instituer la taxe dans un second temps, sans pour autant que l'EPCI revienne sur son choix. En revanche, si c'est le syndicat mixte qui se prononce le premier, il pourra alors imposer aux EPCI soit la redevance, soit la taxe.
A mon sens, ce système favorise quelque peu les « cancres », ceux qui n'ont pas respecté les lois que nous avons votées, en particulier la loi relative à la dotation globale de fonctionnement, mise à jour à l'occasion du recensement, puisqu'il fallait qu'une décision soit prise avant la fin de 2002. Lorsque le syndicat mixte se sera prononcé avant cette date, c'est naturellement sa décision qui l'emportera.
J'estime qu'il faut quand même, dans une certaine mesure, récompenser les bons élèves : il n'y a pas de raison que ceux qui se sont prononcés suffisamment tôt ne puissent pas bénéficier de la même option que ceux qui n'ont pas respecté les délais. Il faudrait donner aux EPCI, quand le syndicat mixte s'est prononcé avant la faculté de choisir, afin que les bons élèves ne soient pas toujours punis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° II-185 et sur le sous-amendement n° II-186 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le dispositif actuel permet à un établissement public de coopération intercommunale exerçant la totalité de la compétence d'élimination des déchets ménagers et ayant transféré la totalité de cette compétence à un syndicat mixte de percevoir la taxe ou la redevance à la place de ce dernier.
L'exercice de cette faculté était cependant subordonné à une délibération préalable du syndicat mixte décidant d'instituer la taxe ou la redevance. En insérant l'article 56 septies dans le projet de loi de finances, l'Assemblée nationale a tenté de régler le cas où le syndicat mixte n'a pris aucune délibération : il est alors prévu que l'EPCI peut percevoir la taxe ou la redevance.
L'amendement présenté par la commission des finances du Sénat précise le dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur deux points.
Il prévoit tout d'abord que, lorsque le syndicat mixte n'a pas choisi entre la taxe et la redevance, c'est l'EPCI qui décide. Par ailleurs, il permet de résoudre une difficulté liée à l'institution postérieure, par le syndicat mixte, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou de la redevance et prévoit que, dans ce cas, le syndicat mixte ne peut instituer la taxe ou la redevance sur le territoire de l'EPCI que si celui-ci y a renoncé.
Cet amendement me paraît donc apporter une solution aux difficultés qui ont pu surgir au sein de certains syndicats mixtes et qui ont été à maintes reprises évoquées au cours de la discussion des dernières lois de finances. Par conséquent, le Gouvernement est tout à fait favorable à la proposition de la commission des finances du Sénat, qui constitue un bon exemple du travail qui peut être accompli grâce à la navette.
Toutefois, il restera à préciser, me semble-t-il, dans quel délai l'EPCI pourra constater l'absence de décision du syndicat mixte, et donc dans quel délai celui-ci pourra prendre sa délibération. Cette précision pourrait être utilement apportée, à mon sens, à l'occasion de l'étape suivante de la navette parlementaire. Sous cette réserve, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° II-185.
Quant au sous-amendement n° II-186 présenté par M. Fréville, je n'y suis pas favorable, parce que je le crois en réalité inutile, dans la mesure où il est entièrement satisfait par l'amendement de la commission des finances sans qu'il soit nécessaire de légiférer à nouveau.
En effet, il sera toujours possible au syndicat mixte de reporter sa délibération et de permettre ainsi à l'établissement public de coopération intercommunale d'instituer la fiscalité qu'il souhaite sur son territoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° II-186 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Entendre l'avis du Gouvernement m'a permis de compléter ma réflexion sur le sous-amendement présenté par M. Fréville, auquel les explications de Mme la secrétaire d'Etat auront sans doute donné satisfaction.
Son sous-amendement a été utile, puisqu'il nous a permis de clarifier les travaux préparatoires de la loi de finances. On pourra se référer à cet échange !
Ses préoccupations étant prises en compte, M. Fréville peut, semble-t-il, retirer son sous-amendement.
M. le président. Monsieur Fréville, le sous-amendement n° II-186 est-il maintenu ?
M. Yves Fréville. Les explications de Mme le secrétaire d'Etat sont satisfaisantes. Elles font foi et figureront dans le compte rendu des débats publié au Journal officiel. Les syndicats pourront rapporter leur délibération et on reviendra dans le champ de l'amendement proposé par la commission des finances. Par conséquent, je retire mon sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° II-186 est retiré.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je voudrais insister, car, les uns et les autres, nous avons été très souvent sollicités sur ce sujet.
C'est moins un problème d'ordures ménagères qu'un problème de mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale, le CIF : lorsque nous avons modifié le mode de perception de la taxe et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, nous avons sous-estimé les effets secondaires de cette réforme sur le CIF. Ils n'ont pas manqué de surgir ! Dès lors que le périmètre de l'EPCI et le périmètre de la collecte et du traitement des ordures ménagères ne se recouvrent pas - c'est souvent le cas dans nos provinces -, nous sommes confrontés à une situation insoutenable.
Nous avons parfois assisté, pour éviter des inégalités en termes de DGF, à un début de démantèlement de syndicats mixtes de collecte et de traitement d'ordures ménagères qui avaient pourtant une pertinence économique. C'est une conséquence regrettable d'une législation à laquelle nous aurions peut-être dû davantage réfléchir.
Aujourd'hui, nous corrigeons ces effets. La rédaction nouvelle, qui peut être améliorée, comme l'a suggéré Mme le secrétaire d'Etat, présente, pour les établissements publics de coopération intercommunale, l'avantage de ne plus avoir à démanteler des syndicats mixtes de collecte et de traitement d'ordures ménagères pour retrouver le mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale de leurs propres voisins. Nous allons ainsi rendre un immense service à la coopération intercommunale en France.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-185, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 56 septies est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 56 septies