SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 33 A. - L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1 . - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 40, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 33 A :
« L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1 . - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques sérieuses, à des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 40.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Sur cette définition du licenciement économique, nous avons eu l'occasion, lors de la précédente lecture, d'assister à un intéressant débat interne à la majorité sénatoriale, M. Chérioux s'en souvient.
M. Jean Chérioux. J'ai l'intention d'y revenir !
M. Gilbert Chabroux. Vous étiez ainsi amenés à reconnaître, à l'invitation de notre excellent collègue M. Jean Chérioux, qu'il existe des licenciements boursiers, ou des licenciements de convenance, qui n'ont rien à voir avec la sauvegarde de l'entreprise. Je me souviens très bien de l'intervention de M. Jean Chérioux, qui s'inscrivait dans la droite ligne du gaullisme social.
M. Nicolas About, président de la commission. Bientôt M. Chabroux fera parler les morts !
M. Alain Gournac, rapporteur. Quelle tentative de récupération ! (Rires.)
M. Jean Chérioux. Je n'en demandais pas tant !
M. Gilbert Chabroux. La nouvelle définition lève toute ambiguïté. En supprimant l'adverbe « notamment » et en resserrant l'un des critères acceptables sur la sauvegarde de l'activité de l'entreprise, et non sur la très vague « compétitivité », le texte est beaucoup plus précis. Toutefois, trois causes possibles de licenciement économique sont maintenues, ce qui servira de guide à la fois précis et suffisamment ouvert pour les magistrats.
Au contraire, l'adoption de l'amendement de la commission constituerait un recul et assouplirait, au final, la définition du licenciement économique. Nous y sommes bien évidemment opposés.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je remercie M. Chabroux de ses propos. Il est vrai qu'il a eu l'occasion à plusieurs reprises de constater, en commission, que le coeur ne se trouvait pas uniquement à gauche, contrairement à ce qu'il vient de dire il y a quelques instants. (Sourires.)
M. Guy Fischer. A vouloir trop prouver, on ne prouve rien !
M. Jean Chérioux. Ce qui prouve que, quand il prend des positions excessives, il va au-delà de ce qu'il pense en réalité.
C'est vrai qu'il y a un problème, et il tient à une utilisation abusive du mot « boursier » pour faire rentrer dans le champ d'application de la loi des licenciements qui n'auraient pour objectif que d'améliorer le rendement financier des entreprises.
L'amendement de la commission fait état de l'amélioration de la compétitivité. C'est que, mes chers collègues, il faut distinguer l'économique du financier. Peut-être vous faudrait-il repasser sur les bancs de l'université pour le comprendre, mais c'est ainsi ! Ce qui est économique n'est pas forcément financier, et vice versa. Donc, un licenciement économique n'est pas un licenciement « financier ».
Il s'agit pour nous d'éviter de handicaper une entreprise, au risque, sinon, de susciter de plus grandes difficultés encore pour l'emploi dans notre pays, et ce en permettant des licenciements économiques lorsque l'entreprise connaît des problèmes de compétitivité.
La compétitivité, c'est simple : ce sont les conditions dans lesquelles, avec ses prix de revient, l'entreprise se situe sur le marché, et pas le marché boursier, mais le marché économique. Si elle doit se battre, sur le marché, contre ses concurrents, avec un bras derrière le dos, elle est perdue d'avance ; elle peut fermer et faire, demain, des milliers et des milliers de chômeurs supplémentaires.
M. Alain Gournac, rapporteur. On l'a déjà vu dans l'histoire !
M. Jean Chérioux. C'est cela, la compétitivité !
En revanche, et c'était le sens d'un sous-amendement que j'avais défendu, il n'est pas question d'accepter des licenciements qui auraient pour objectif unique d'améliorer la rentabilité financière de l'entreprise, c'est-à-dire de faire plaisir aux fonds de pension et aux analystes financiers.
En effet, et pour emprunter un instant leur jargon aux financiers, une entreprise dont le « retour sur capital » passe de 18 % à 14 % n'est pas handicapée pour autant face à la concurrence, sur le plan économique. Simplement, cela ne plaît pas à ces messieurs qui gèrent les fonds de pensions ! Là, je dis non ! Pas de licenciements dans ce cas-là.
Mais pourquoi, me direz-vous, n'ai-je pas déposé de nouveau mon sous-amendement ? Tout simplement parce que, inséré dans la loi, le dispositif que je proposais pourrait servir d'échappatoire, notamment en cas de contentieux, et ôter de la valeur au texte. D'ailleurs, je le rappelle, M. le rapporteur n'était pas contre mon sous-amendement sur le principe, il était contre son utilisation possible.
Je le répète pour que cela figure en toutes lettres dans les travaux parlementaires. Demain, quand on décidera des licenciements, il faut que l'on sache que le Sénat souhaite tenir compte de la compétitivité des entreprises. Il n'est nullement question de prendre en compte uniquement les desiderata des milieux financiers en ce qui concerne la rentabilité financière de ces entreprises.
M. Roland Muzeau. C'est la vie qui va trancher !
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Après avoir écouté avec intérêt MM. Chabroux et Chérioux, je tiens à dire pourquoi la commission vous propose de rétablir la position du Sénat en deuxième lecture.
Cette nouvelle rédaction s'inspire largement de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Elle prévoit trois conditions alternatives, mais non limitatives, permettant de justifier un licenciement économique : soit des difficultés économiques sérieuses, soit des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise, soit des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée.
Il convient d'observer que ce dernier critère - la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise - a été reconnu progressivement par la Cour de cassation depuis 1995. Ce critère se distingue de celui de l'intérêt de l'entreprise et a fortiori de celui de ses actionnaires.
Dans un arrêt du 30 septembre 1997, la Cour de cassation avait, en effet, considéré que, « si une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, ce n'est qu'à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et non en vue d'augmenter les profits et de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés ».
On le voit, cet amendement constitue une position d'équilibre qui traduit la volonté du Sénat de clarifier le droit du licenciement tout en respectant la sécurité juridique et la compétitivité de nos entreprises.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 A est ainsi rédigé.

Article 33 bis