SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 34 bis D. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.
« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions.
« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'autorité administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité administrative compétente.
« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à l'employeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence par l'autorité administrative compétente.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. »
L'amendement n° 49, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Avant le premier alinéa de l'article 34 bis D, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« I. - Le troisième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est supprimé. »
« B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : "II". »
L'amendement n° 50, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 34 bis D pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code de travail, remplacer les mots : "jusqu'à" par le mot : "avant". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Pour l'amendement n° 49, rétablissement ! Il convient en effet de conserver uniquement le second constat de carence à l'issue de la procédure.
L'amendement n° 50 vise également au rétablissement de la position antérieure du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 49 et s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 50.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis D, modifié.

(L'article 34 bis D est adopté.)

Article 34 bis F