SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 74. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. » ;
« 4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé. »
L'amendement n° 102, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 74 :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérés trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 74 est ainsi rédigé.

Article 77