SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001


M. le président. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Adnot, Cazalet, César, Durand-Chastel et Sido, est ainsi libellé :
« Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Dans la première phrase de l'article 70, après les mots : "dans les bénéfices", est inséré le mot : "comptables".
« B. - A la fin du 2° de l'article 71, les mots : "en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement" sont remplacés par les mots : "membres d'un groupement".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, au nom de la commission des finances.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 80 rectifié bis.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à clarifier un point de droit en précisant que le montant des recettes réalisé par certaines sociétés et groupements agricoles, pris en compte pour la détermination du régime d'imposition de l'exploitant agricole membre de ces sociétés et groupements, s'apprécie en proportion des droits de l'exploitant dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements.
Il semble que les dispositions de l'article 70 du code général des impôts ont donné lieu à des interprétations divergentes, ce qui nécessiterait une clarification de la part du législateur. Or, cet amendement est de nature à simplifier et à clarifier la situation d'un grand nombre d'exploitants agricoles qui exercent leur activité dans le cadre d'un groupement ou d'une société agricole.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La mesure proposée est destinée à clarifier et à simplifier la situation des exploitants agricoles qui exercent leur activité dans le cadre d'un groupement ou d'une société agricole du point de vue du régime d'imposition dont ils relèvent et du régime de plus-value de cession d'éléments d'actif ou de droits sociaux qu'ils réalisent.
En effet, certaines hésitations sont apparues quant à la manière de calculer la quote-part de recettes, soit en fonction des bénéfices comptables, soit en fonction du bénéfice fiscal.
La mesure proposée consiste à retenir le calcul en fonction du bénéfice comptable, ce qu'approuve le Gouvernement. Il est donc favorable à cet amendement.
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. Michel Charasse. C'est Noël !
M. le président. Non, c'est le prolongement d'un travail fait par le Sénat depuis de nombreuses années et que le Gouvernement reprend enfin.
Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 2 bis.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, les exploitants agricoles peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles.
« B. - Les dispositions du A s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
« C. - Les pertes de recettes pour les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes concernés, résultant des paragraphes A et B, sont compensées à due concurrence par une hausse des droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Adnot, Cazalet, César, Durand-Chastel et Sido, est ainsi libellé :
« Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non-salariés agricoles.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. »
Ces amendements me semblent satisfaits par le vote de l'amendement n° 80 rectifié bis.
M. Michel Charasse. Effectivement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Effectivement, monsieur le président, le vote de l'amendement n° 6 rectifié bis de la commission donne satisfaction aux auteurs des amendements n°s 67 et 81 rectifié. (Assentiment.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 67 et 81 rectifié n'ont plus d'objet.

Article 2 ter