SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 28. - I. - L'article 1609 duovicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 duovicies. - I. - Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
« II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.
« Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins de 1 200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 EUR de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.
« Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.
« Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
« III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré.
« Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants-droit de chaque oeuvre cinématographique.
« IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
« - 0,03 EUR pour les places dont le prix est égal ou inférieur à 0,70 EUR ;
« - 0,11 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 EUR et inférieur à 0,90 EUR ;
« - 0,13 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 EUR et inférieur à 1,00 EUR ;
« - 0,16 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 EUR et inférieur à 1,20 EUR ;
« - 0,18 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 EUR et inférieur à 1,50 EUR ;
« - 0,22 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 EUR et inférieur à 1,60 EUR ;
« - 0,23 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 EUR et inférieur à 1,70 EUR ;
« - 0,24 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 EUR et inférieur à 1,80 EUR ;
« - 0,25 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 EUR et inférieur à 1,90 EUR ;
« - 0,26 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 EUR et inférieur à 2,00 EUR ;
« - 0,27 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 EUR et inférieur à 2,10 EUR ;
« - 0,28 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 EUR et inférieur à 2,30 EUR ;
« - 0,29 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 EUR et inférieur à 2,50 EUR ;
« - 0,30 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 EUR et inférieur à 2,60 EUR ;
« - 0,32 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 EUR et inférieur à 2,70 EUR ;
« - 0,34 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 EUR et inférieur à 2,80 EUR ;
« Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 EUR et inférieur à 4,30 EUR la taxe est majorée de 0,01 EUR chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 EUR ;
« - 0,50 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 EUR et inférieur à 4,70 EUR ;
« - 0,52 EUR pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 EUR et inférieur à 4,80 EUR ;
« Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 EUR chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 EUR.
« Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
« Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture.
« V. - Le montant de la taxe peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.
« VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
« VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.
« Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève la salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.
« VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
« II. - Le 11° de l'article 1697 du même code est abrogé.
« III. - L'article L. 177 A du livre des procédures fiscales est abrogé.
« IV. - Supprimé. - (Adopté.)
« Art. 28 bis . - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :
« Le prix du livre est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2002 pour les livres scolaires et à compter du 1er janvier 2003 pour les autres livres. » - (Adopté.)

Article 29