SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 29. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - L'article 39 est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
« Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
« - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
« Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« B. - Le 1 de l'article 93 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies . Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39. »
« C. - Le 1 bis de l'article 39 terdecies et le I bis de l'article 93 quater sont abrogés.
« D. - Les mots : "1 bis de l'article 39 terdecies " sont remplacés par les mots : "12 de l'article 39" aux :
« - e du 3 du I de l'article 150-0 C ;
« - 2 du II de l'article 163 bis G ;
« - deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A ;
« - deuxième alinéa du b et 2° du f du I de l'article 219 ;
« - troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZC ;
« - 4 de l'article 238 bis ;
« - premier alinéa du h de l'article 238 bis HN ;
« - deuxième alinéa de l'article 1465 B.
« II. - L'article 39 ter B du même code est ainsi modifié :
« A. - Au quatrième alinéa du 2, les mots : "; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances" sont supprimés.
« B. - Le 3 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "visées au 1" sont remplacés par les mots : "mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent apporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. » ;
« 3° Le troisième alinéa est complété par les mots : "et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729".
« III. - A. - Les dispositions du A, du B et du C du I s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.
« B. - Les dispositions du A du II s'appliquent aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant le 14 novembre 2001.
« C. - Les dispositions du 1° et du 2° du B du II s'appliquent aux investissements et travaux réalisés :
« - à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;
« - à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.
« D. - Les dispositions du 3° du B du II s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. »
L'amendement n° 68, présenté par M. Moreigne et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« A - Rédiger comme suit le 1° du B du II de l'article 29 :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "la provision", sont insérés les mots : "lorsqu'elle excède cinq millions d'euros", et les mots : "visées au 1" sont remplacés par les mots : "mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer". »
« B - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la modification du montant de la provision visée au 3 de l'article 39 ter B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une hausse des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne. L'article 29 modifie la provision pour reconstitution des gisements de substances minérales solides prévue à l'article 39 ter B du code général des impôts afin de mettre en conformité la fiscalité nationale avec la double exigence communautaire de suppression des distorsions fiscales et de suppression des aides aux entreprises.
Or cette modification suscite des inquiétudes de la part des entreprises qui extraient des minéraux industriels destinés aux grands secteurs de transformation et d'utilisation tels que le BTP, la chimie, la sidérurgie, l'agriculture, la verrerie, le papier, l'assainissement. En effet, les PME, qui constituent la majorité de la profession, sont dans l'obligation, pour durer, d'investir chaque année des sommes importantes pour reconstituer des réserves de gisement équivalentes aux volumes exploités, leur investissement global pouvant atteindre jusqu'à cinq fois le chiffre d'affaires annuel.
La provision pour reconstitution des gisements, ou PRG, a pour fonction d'adapter la fiscalité à ces contraintes, pour constituer une garantie de sécurité de l'approvisionnement d'autant plus légitime que la concurrence est vive et que l'industrie européenne est de plus en plus dépendante, pour ses approvisionnements, des pays tiers. Cette provision ne peut cependant pas être confondue avec celle des hydrocarbures, récemment révisée.
L'amendement vise à écarter de l'impôt une part des provisions utilisées au moment de leur réintégration, pour éviter que la constitution de provisions nouvelles ne soit découragée par sa suppression, conjuguée avec des intérêts de retard très pénalisants, susceptibles de jouer sur cinq ans, en conséquence d'événements ayant conduit à un report ou à un abandon d'investissements.
Par cet amendement, nous proposons donc l'assouplissement de la fiscalité sur la PRG.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, je comprends l'intérêt de la mesure que vous venez de proposer, mais elle soulève un certain nombre de difficultés.
Vous savez, en effet, que le dispositif tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale n'est pas rétroactif et ne s'applique donc pas au stock de provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides, contrairement au dispositif qui a été adopté l'année dernière pour les provisions pour reconstitution de gisements liquides. Il n'est donc pas utile de prévoir une franchise, comme c'est le cas pour cette dernière provision.
Votre proposition reviendrait, par ailleurs, à maintenir un régime d'exonération définitive des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides qui a été considéré comme dommageable par la Commission européenne. Elle serait donc contraire aux engagements pris par la France dans le cadre du code de conduite communautaire et exposerait, à brève échéance, nos entreprises à des contentieux qui, je le crains, pourraient être périlleux pour elles.
Aussi, tout en comprenant bien les raisons pour lesquelles vous avez été conduit, monsieur le sénateur, à défendre cet amendement, je souhaiterais que vous le retiriez.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Moreigne ?
M. Michel Moreigne. J'ai bien entendu l'appel de Mme la secrétaire d'Etat, et je suis très sensible aux arguments qu'elle a développés dans sa réponse. Je retire donc cet amendement, même si c'est avec un peu de tristesse.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est dommage, en effet !
M. le président. L'amendement n° 68 est retiré.
Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29 bis