SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots : "ou s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de la volonté de la mère de naissance de préserver le secret de son identité ;". »
L'amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'appliquer la doctrine de la CADA et de permettre la communication à l'enfant de l'identité de la mère s'il ne résulte pas du dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité.
Compte tenu du dépôt de l'amendement n° 76, je retire l'amendement n° 15.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 76.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. L'amendement n° 15, qui vise à permettre la communication de l'identité de la mère de naissance s'il ne résulte pas du dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité, reprend la jurisprudence de la CADA.
L'amendement n° 76 est plus précis. Le Gouvernement estime que la création du CNAOP donne la possibilité supplémentaire, sans être en contradiction avec la jurisprudence de la CADA, de vérifier auprès de la mère de naissance, si elle est encore en vie, l'absence de volonté de secret de sa part.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'amendement du Gouvernement complète le nôtre en permettant de vérifier la volonté de la mère. Nous y sommes bien entendu favorables.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Aux troisième et septième alinéas du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7" par les mots : "ou une personne mandatée par lui". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à autoriser le Conseil à mandater certaines personnes pour effectuer la recherche des parents et recueillir leur identité et prévoit qu'il ne s'agira pas obligatoirement des délégués départementaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du parent de naissance décédé. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 59 est présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après le troisième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. »
Le sous-amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement. »
L'amendement n° 19, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le septième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. »
Le sous-amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement. »
L'amendement n° 1 n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 17.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de prévoir la levée du secret après le décès de la mère de naissance lorsque celle-ci n'a pas été interrogée de son vivant sur sa volonté de garder le secret. Il convient, comme je viens de l'indiquer, de faire bénéficier l'enfant du doute.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 80.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Ce sous-amendement complète l'amendement n° 17 en prévoyant que l'un des membres du Conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 80 ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Ce sous-amendement complétant utilement notre amendement, nous y sommes favorables.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour présenter l'amendement n° 59.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Cet amendement étant identique à l'amendement n° 17 de la commission, nous nous rallions à l'explication de M. le rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 80, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendements n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 59 n'a donc plus d'objet.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous appliquons pour le père une disposition symétrique à celle qui a été proposée pour la communication de l'identité de la mère décédée.
J'indique par avance que nous sommes favorables au sous-amendement n° 82 du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 82 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 82.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 82, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "du secret de son identité", insérer les mots : "ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soi communiquée après sa mort,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'amendement prévoit que lorsque le Conseil national a reçu les identités des proches de la mère de naissance, ces identités pourront être communiquées à la personne qui a fait la demande d'accès à ses origines à la condition que la mère de naissance ait expressément levé le secret ou, si elle est décédée, à condition qu'elle ne se soit pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le sixième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. L'amendement n° 78 est en cohérence avec le dispositif précédemment adopté puisqu'il prévoit de vérifier la volonté expresse du père de préserver ou non le secret de son identité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement par coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le huitième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "de son identité", insérer les mots : "ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de la communication à l'enfant de l'identité des proches du père de naissance décédé. C'est une disposition symétrique pour les proches du père décédé à celle que prévoyait l'amendement précédent pour les proches de la mère décédée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 146-3 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement permet la communication par le conseil national aux personnes effectuant une recherche d'origine, de renseignements non identifiants qui peuvent être recueillis auprès du parent de naissance ou de divers organismes. Il vise, en fait, à permettre aux parents qui ne souhaitent pas révéler leur identité de communiquer certains renseignements, en particulier des renseignements médicaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 146-4-1 ET L. 146-5 À L. 146-8
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES