SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 3. - I. - L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles devient l'article L. 223-8.
« II. - L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 223-7 . - Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.
« Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.
« Elles communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant. »
L'amendement n° 27, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de l'article 3 pour l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles par les mots : "et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement porte sur le recueil de renseignements non identifiants par le correspondant du CNAOP. Il va dans le sens de ce que nous avons indiqué précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le II de l'article 3 pour l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer des dispositions redondantes relatives à la communication d'informations par les correspondants du CNAOP ou par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4