SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 8. - A. - Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
« Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.
« A l'article L. 572-2, les mots : "l'article L. 571-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 572-1".
« II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 571-1 . - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".
« Art. L. 571-2 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
« B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« C. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance. »
L'amendement n° 51, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le I du A de l'article 8 par les dispositions suivantes :
« Après l'article L. 572-2, il est inséré un article L. 572-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 572-2-1 . - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance". »
« Après l'article L. 572-3, il est inséré un article L. 572-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 572-3-1. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 571-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous commençons une série d'amendements d'adaptation à la Nouvelle-Calédonie.
L'amendement n° 51 vise à tenir compte de l'absence d'applicabilité de l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles en Nouvelle-Calédonie, en prévoyant le recueil de l'avis du mineur par le service de l'aide sociale à l'enfance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 52 rectifié bis , présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II du A de l'article 8 pour l'article L. 571-1 du code de l'action sociale et des familles :
« après le I, insérer un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - Pour l'application de l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 571-2".
« III. - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président de l'assemblée de province territorialement compétente".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente". »
« - le II devient V.
« - ajouter un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'adaptation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 87, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le II du A de l'article 8 pour l'article L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 571-2 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 8 pour l'article L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 8 de la loi n° ... relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 87.
Mme Nicole Borvo. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 53 rectifié.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement d'harmonisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Au B de l'article 8, remplacer les références : "2 bis et 4" par les références : "4 et 4 bis ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'adaptation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A la fin du C de l'article 8, remplacer les mots : "à la mère de naissance" par les mots : "aux parents de naissance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'adaptation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article additionnel après l'article 8