SEANCE DU 10 JANVIER 2002


M. le président. L'amendement n° 477, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le I de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : "de plus de 100 000 habitants" sont remplacés par les mots : "de 3 500 habitants et plus".
« II. - La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence.
« III. - Il est institué une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article 2121-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : "peut affecter" sont remplacés par le mot : "affecte". »
La parole est à Mme Mathon.
Mme Josiane Mathon. Le développement de la démocratie de proximité pose la question des moyens dévolus aux groupes politiques constitués au sein des assemblées municipales. Dans l'état actuel des choses, de telles dispositions sont retenues quand la population de la ville concernée dépasse 100 000 habitants.
Or, depuis dix-huit ans, le paysage communal a connu au moins deux évolutions essentielles. La première est l'introduction d'une dose de proportionnelle dans le scrutin municipal, qui a rendu légèrement plus fidèle à la réalité les rapports de force politiques. La seconde grande évolution, plus récente, est celle qui a été induite par la mise en oeuvre de la parité dans le cadre du scrutin, ce qui a permis, dans les faits, une caractérisation encore plus précise du seuil d'application de la représentation proportionnelle dans les scrutins locaux.
Cependant, cette solution institutionnelle s'est accompagnée d'importantes mutations dans le champ des compétences des collectivités territoriales et d'un renforcement de la technicité des questions qui leur sont posées.
Dans ce contexte, la discussion sur les choix de gestion est aujourd'hui subordonnée à la nécessaire analyse critique des dispositions législatives concernées, à la détermination de positions d'élus en pleine connaissance de cause, en y associant la consultation de la population ou des associations locales.
Tout cela milite aujourd'hui pour que ces moyens matériels et humains soient accordés, dans le fonctionnement municipal, aux groupes politiques constitués au sein des assemblées locales.
L'amendement n° 477 prévoit, en conséquence, que les dispositions aujourd'hui mises en oeuvre dans les plus grandes villes de France sont applicables dès lors que les conseils municipaux sont élus au scrutin proportionnel.
On pourra d'ailleurs remarquer ici que, nombre de communes jouant un rôle important dans leur environnement social et économique immédiat - préfectures, villes-centres, grands établissements publics de coopération intercommunale - sont aujourd'hui placées hors du champ d'application des dispositions de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales. L'adoption de cet amendement permettra donc de remédier à cette anomalie. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Dans le droit-fil de l'argumentation développée tout à l'heure à propos des amendements précédents, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. L'article 27 de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique a organisé, au profit des assemblées délibérantes des communes les plus importantes - celles de plus de 100 000 habitants -, les modalités de constitution de groupes d'élus et a déterminé les moyens en personnels et en matériels dont ils peuvent disposer.
Le dispositif ainsi institué a pour seule finalité d'améliorer le fonctionnement des assemblées délibérantes des communes les plus importantes.
Etendre aux communes de petite et moyenne importance démographique une telle possibilité, alors même que la préparation des réunions du conseil municipal est assurée par les services administratifs municipaux, irait à l'encontre de l'objectif de transparence de la vie politique que le Gouvernement a fait sien et conduirait à désengager les services de l'administration communale dans leur appui au fonctionnement des assemblées locales. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 477, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 11 bis