SEANCE DU 31 JANVIER 2002


M. le président. L'amendement n° 329, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : "A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée est informée des résultats globaux de cette recherche."
« 2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots "et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents," sont insérés les mots : ", et à défaut, l'avis de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5".
« II. - Dans la première phrase de l'article L. 1123-7 du même code, après les mots : "la pertinence générale du projet", sont insérés les mots : ", notamment la qualité de sa conception scientifique".
« III. - L'article L. 1124-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physiopathologie, peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Les modifications proposées constituent des aménagements mineurs cohérents avec le projet de loi et envisageables dès à présent sans attendre la révision globale de la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des cherches biomédicales, et que la Haute Assemblée connaît particulièrement bien.
Tout d'abord, les modifications proposées pour l'article L. 1122-1 prévoient que, à l'issue de la recherche, les personnes qui s'y sont prêtées, soient informées des résultats globaux de cette recherche, ce qui est tout à fait naturel. C'est une exigence des chercheurs qui se voient interrogés, par exemple, dans les conditions que vous avez citées tout à l'heure, monsieur Fischer. Cette disposition, souhaitée notamment par les associations de malades, s'inscrit dans une démarche plus générale visant à considérer les sujets participant à une recherche comme des collaborateurs actifs de cette recherche.
Ensuite, il est proposé, à l'article L. 1122-1, que, pour les recherches mises en oeuvre dans des situations d'urgence et pour lesquelles le consentement préalable de la personne ne peut être recueilli, soit introduite la possibilité de demander l'avis de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5. Cette disposition constitue une alternative intéressante, plus protectrice pour la personne.
En outre, la modification proposée pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique impose au comité consultatif des personnes dans la recherche biomédicale d'évaluer la qualité de la conception scientifique du projet de recherche au regard de la protection de la personne. Cette disposition se fonde sur la notion selon laquelle les risques et les contraintes auxquels sont exposés les participants à une recherche biomédicale ne sont acceptables que dans la mesure où la qualité scientifique du protocole permet de garantir la production de résultats contribuant effectivement au développement des connaissances biologiques ou médicales. Pardonnez-moi d'être un peu long sur ce sujet, mais ce sont des données extrêmement précises, que demandent les chercheurs et les associations de malades.
Enfin, la modification présentée pour l'article L. 1124-6 dispense d'autorisation de lieu de recherche sans bénéfice individuel direct les recherches en épidémiologie, bien entendu, mais aussi en génétique, en physiologie ou en physiopathologie et qui ne comportent pas d'actes autres que ceux qui sont par ailleurs habituellement pratiqués dans le cadre de l'activité de soins quotidienne. C'est au comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de s'assurer, avant de rendre son avis, de la conformité à la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. J'ai eu l'honneur de présider le CCPRB, le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pendant quelques années, et je crois que l'amendement que vous présentez est bienvenu. Aussi, la commission émet un avis favorable.
Toutefois, je me permets de vous signaler, monsieur le ministre, en faisant référence aux travaux du « père » de ces organismes, M. Huriet, et à son rapport d'information du printemps dernier au nom de notre commission, que nous serons peut-être amenés, lors de la commission mixte paritaire, à discuter le II de cet amendement s'agissant du rôle des CCPRB : analysent-ils la pertinence générale des projets dont ils sont saisis ou peuvent-ils porter un jugement sur la qualité de la conception scientifique desdits projets ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Tout à fait !
M. Francis Giraud, rapporteur. En clair, le danger serait de transformer les CCPRB en comités scientifiques tels que ceux qui existent, par exemple, à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Nous émettons donc aujourd'hui un avis favorable, mais, si nous obtenions des précisions lors de la commission mixte paritaire, nous pourrions demander au Gouvernement d'accepter des remarques à ce propos.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je les accepte d'avance !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 329.
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Mon attention a été attirée par le II de cet amendement. Monsieur le ministre, mon propos n'a pas pour objet de mettre quelqu'un en valeur, car le problème n'est pas là. J'ai eu l'occasion de créer une fondation de recherche en neurosciences. Nous avions mis en place des comités consultatifs, que l'on appelait « comités d'éthique locaux », à l'intérieur de l'établissement, avant qu'ils ne soient créés. Ensuite, les comités consultatifs sont devenus départementaux puis régionaux. Pour évaluer la conception scientifique d'un projet, il faut tout un arsenal, il faut certains équipements et des personnalités compétentes que vous n'avez pas obligatoirement car les recherches sont très variées. Le comité consultatif a des moyens très limités. Il faut être vigilant.
De plus, en matière d'évaluation, on a affaire aussi à des hommes. Lorsque des scientifiques sont évalués par des personnes trop proches, des rivalités peuvent exister. On a vite fait de faire comprendre à telle ou telle personne qu'elle est incompétente.
Je suis, bien sûr, tout à fait favorable à ce comité. Cependant, soyons très prudents en matière d'évaluation. En effet, la recherche est un monde très cruel et difficile.
Voilà le modeste témoignage que je souhaiterais livrer en cet instant, monsieur le ministre. Je suis très heureux de la remarque qui a été faite, mais je pense que, d'ici à la commission mixte paritaire, on devrait aboutir à quelque chose qui ira dans ce sens-là.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, et M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ce n'est que transitoire !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 329, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

Articles 8 et 9