SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 32. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-14 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit.
« Les règles de procédure nécessaires à l'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 85, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, remplacer les mots : "la caisse primaire" par les mots : "les organismes". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Il s'agit d'un amendement de précision. Il vise à prévoir que l'information des organismes d'assurance-maladie, en cas de suspension temporaire du droit d'exercer d'un médecin par le préfet, doit concerner non pas la seule CPAM, la caisse primaire d'assurance-maladie, mais l'ensemble des organismes gestionnaires des régimes de base d'assurance-maladie, par exemple la MSA, la mutualité sociale agricole.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, remplacer les mots : "devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit." par les mots : "et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance-maladie.". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de précision.
Aux termes du texte proposé pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le préfet doit informer le conseil départemental ou le conseil régional de l'ordre des médecins lorsqu'il met fin à sa décision de suspension du droit d'exercer.
Cette rédaction n'est pas satisfaisante. D'une part, l'information doit également viser les chambres disciplinaires compétentes et les organismes d'assurance maladie. D'autre part, la rédaction proposée laisse suggérer que, en cas d'infirmité ou d'état pathologique du professionnel, seule la procédure administrative se poursuit, et non la procédure disciplinaire. Or, logiquement, la procédure doit se poursuivre devant toutes les instances ordinales, qu'elles soient administratives ou disciplinaires. Cet amendement vise à lever ces deux imprécisions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les garanties de procédure offertes aux professionnels visés par une décision de suspension de leur droit d'exercer par le préfet. La procédure d'urgence prévue par cet article est en effet relativement longue : cinq mois. Il importe donc, à notre avis, de protéger les intéressés contre tout risque de décision administrative abusive en garantissant une possibilité de saisine en référé du juge administratif. Celui-ci se prononce alors dans un délai de quarante-huit heures, conformément aux nouvelles dispositions du code de justice administrative, lorsque la sauvegarde d'une liberté fondamentale est en cause. Cet amendement vise, en effet, à lever une ambiguïté et à prévenir toute difficulté d'application ultérieure en inscrivant dans la loi que le droit d'exercer est une liberté fondamentale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, il s'agit d'un excès de zèle de votre part. Désormais, il existe deux ou trois dispositions. Le droit des professionnels paraît suffisamment protégé, mais il vous appartient d'en juger. Aussi, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Gérard Dériot, rapporteur. C'est une sagesse qui nous semble indispensable !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 87.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je souhaite simplement relever ce que vient de dire M. le ministre, dont je connais la bienveillance et la bonne volonté, et j'en veux pour preuve le fait qu'il s'en soit remis à la sagesse de notre assemblée. Peut-on parler d'excès de zèle lorsqu'il s'agit d'un rapporteur au Sénat ? En effet, vous le savez, le Sénat, par définition, exerce ses activités avec zèle. Aussi, on peut difficilement le lui reprocher ! (Sourires.)
M. Alain Gournac. Très bien !
M. le président. Monsieur le ministre, souhaitez-vous reprendre la parole ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne saurais quoi répondre ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, remplacer les mots : "règles de procédure nécessaires à l'application" par les mots : "modalités d'application". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les règles de procédure nécessaires à l'application de ce nouveau dispositif de suspension administrative du droit d'exercer d'un médecin en cas d'urgence et de danger grave pour le patient.
Toutefois, comme cette procédure concerne une liberté fondamentale, c'est à la loi de fixer les règles de ladite procédure. Elles sont d'ailleurs suffisamment précisées par le présent article et par les modifications que je propose pour que, sur ce point, il ne soit pas nécessaire de recourir au décret. En revanche, le décret pourrait préciser les autres modalités d'application de l'article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 334, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Comme dans la loi de modernisation sociale, les spécificités du service de santé des armées et de son personnel doivent être prises en compte dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le présent amendement concerne les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes du service de santé des armées. Le pouvoir de suspendre leur droit d'exercer ne peut être attribué qu'au ministre de la défense, et non au préfet du département. En effet, d'une part, le préfet est le représentant des administrations civiles de l'Etat et, d'autre part, l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires organise les mesures de suspension visant les personnels militaires eux-mêmes. L'amendement modifie en conséquence le texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à cet amendement, car on comprend bien volontiers que ce soit non pas au préfet, mais aux autorités militaires de prononcer une suspension temporaire du droit d'exercer.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 334, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Article 33