SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 284 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 4236-1. - L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque pharmacien un devoir professionnel. Tout pharmacien diplômé doit justifier du respect de cette obligation auprès du Conseil national de la formation pharmaceutique continue obligatoire mentionné à l'article L. 4236-2.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue obligatoire saisit, à cet effet, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens. »
L'amendement n° 106 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a pour objectifs l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.
« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. »
La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l'amendement n° 284 rectifié.
M. Paul Blanc. Nous suggérons une nouvelle rédaction pour le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-1 du code de la santé publique. Celle-ci nous paraît plus adaptée aux spécificités de la profession pharmaceutique, notamment en ce qui concerne la régionalisation de la formation professionnelle qui, selon nous, n'apporte rien au dispositif.
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue obligatoire peut, directement ou dans le cadre d'un décret, s'organiser comme il le souhaite à l'échelon régional ou même à l'échelon départemental. Cette précision paraît donc inutile.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 106 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 284 rectifié.
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'amendement n° 106 rectifié vise à redéfinir l'obligation de formation continue des pharmaciens sans l'aligner exactement sur celle des médecins. La commission vous propose de mettre en place un dispositif légèrement différent pour les pharmaciens, de manière à mieux prendre en compte leurs spécificités.
L'amendement n° 284 rectifié va dans le même sens, mais il est peut-être un peu moins bien rédigé. Je demande donc à notre collègue de le retirer.
M. le président. Monsieur Paul Blanc, l'amendement n° 284 rectifié est-il maintenu ?
M. Paul Blanc. La rédaction proposée dans l'amendement de la commission est meilleure que celle que nous suggérons. Je ne peux donc que retirer l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 284 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 106 rectifié ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 4236-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 4236-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE