SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 108 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant de ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La durée du mandat des membres du Conseil national est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein. »
L'amendement n° 286 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, insérer un article additonnel ainsi rédigé :
« Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation continue pharmaceutique obligatoire est composé paritairement :
« 1. - de représentants de l'ordre des pharmaciens,
« 2. - de représentants des organisations syndicales patronales représentatives de la profession,
« 3. - de représentants pharmaciens des organisations syndicales de salariés,
« 4. - de représentants des unités de formation et de recherche de pharmacie, et des organismes de formation,
« 5. - d'un représentant du ministre chargé de la santé,
« 6. - d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation continue pharmaceutique obligatoire est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en leur sein pour deux ans par les membres du Conseil.
« Un décret définira le nombre de représentants au Conseil national de la formation continue pharmaceutique obligatoire, ses modalités de fonctionnement et de financement. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 108 rectifié.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à préciser l'organisation et la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue.
M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l'amendement n° 286 rectifié.
M. Paul Blanc. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 286 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 108 rectifié ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique.
L'amendement n° 7, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, ajouter un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Des conseils régionaux de la formation continue des pharmaciens non hospitaliers, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, ont pour mission :
« 1° de déterminer les orientations régionales de la formation continue de ces pharmaciens en cohérence avec celles fixées au plan national ;
« 2° de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-3 ;
« 3° de procéder à une conciliation en cas de manquement à cette obligation et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre de discipline du conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 109 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 4236-4 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement et de financement. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement de précision renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la fixation des modalités d'application du nouveau chapitre relatif à la formation continue des pharmaciens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Articles 41 et 42