SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 52. - Le chapitre V du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« I. - A l'article L. 145-4, après les mots : "auxiliaires médicaux" sont insérés les mots : "autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique".
« II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes" comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions générales
relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-5-1 . - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-2 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
« Art. L. 145-5-2 . - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3 . - Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4 . - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
« Art. L. 145-5-5 . - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
« III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Organisation des juridictions
relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-7-1 . - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au fichier du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-2 . - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-3 . - Supprimé
« Art. L. 145-7-4 . - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
« IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Procédure relative
à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-9-1 . - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2 . - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
« V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique. »
L'amendement n° 168, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rétablir, dans la rédaction suivante, le texte proposé par le III de l'article 52 pour l'article L. 145-7-3 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 145-7-3 . - Les assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale au sein des sections des assurances sociales visées aux articles L. 145-7-1 et L. 145-7-2 ne peuvent être chargés, dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées au sein de ces organismes, du contrôle des actes effectués par les professionnels de santé. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation pour les représentants des organismes de sécurité sociale dans la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du nouvel ordre de ne pas avoir personnellement et préalablement contrôlé les actes du professionnel mis en cause.
Votre commission peut certes comprendre les motifs qui ont conduit à la suppression de cette disposition jugée inutile parce que source de complexité.
J'observe toutefois que cette disposition introduit surtout de réelles garanties de procédure pour le professionnel en évitant qu'un membre de la chambre disciplinaire ne puisse être à la fois juge et partie.
J'estime que l'exigence d'un procès équitable doit l'emporter sur le souci de simplification administrative. Cet amendement prévoit un retour au texte initial du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement avait donné son accord à l'Assemblée nationale pour supprimer le texte proposé par l'article 52 pour l'article L. 145-7-3, et ce pour une raison simple. Ce texte instituait, en effet, une incompatibilité entre les fonctions d'assesseur et l'exercice de fonctions de contrôle pour les représentants des organismes de sécurité sociale. Or cette disposition est apparue superfétatoire compte tenu d'une nouvelle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme estimant compatibles ces fonctions.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Article 52 bis