SEANCE DU 7 FEVRIER 2002


M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 173-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.".
« II. - A la fin du second alinéa sont insérés les mots : "puis de ses auditions ultérieures". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je rappelle que sur l'initiative du Sénat, la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes avait prévu une purge des nullités dans les six mois qui suivaient l'interrogatoire de première comparution.
Il s'agissait d'éviter que des procédures entières ne s'effondrent à la fin d'une instruction à cause d'une nullité qui, elle, serait survenue au début de l'enquête.
Cela pose évidemment un problème parce que cela risque de généraliser l'évocation, un peu trop tardive, des nullités.
Cet amendement, qui est lui aussi issu de la proposition de loi de M. Haenel, tend à généraliser cette démarche, en prévoyant toutefois une purge des nullités dans les six mois qui suivent chaque interrogatoire de la personne mise en examen.
Cela permet d'avoir une date certaine et, par conséquent, de n'encourir aucun reproche de légèreté dans cette affaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cette proposition s'inscrit dans la logique de la loi du 15 juin 2000. A chaque interrogatoire, la personne est assistée de son avocat et prend connaissance de l'ensemble du dossier. Il est donc cohérent de prévoir que, si elle estime que des actes accomplis depuis son précédent interrogatoire sont nuls, elle dispose d'un délai de six mois pour saisir la chambre de l'instruction.
Cette disposition renforce la cohérence de la loi du 15 juin 2000 et permet d'assurer une plus grande sécurité juridique des procédures, sans porter atteinte aux droits de la défense.
Cependant, elle ne s'intègre pas dans l'objectif visé de simplification des tâches imparties aux services d'enquête.
Comme nous n'avons pas suffisamment étudié cette question, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.

Division additionnelle avant l'article 5