SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 7. - L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 9 . - Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, font l'objet d'une nouvelle attribution à d'autres administrateurs, en application des deux premiers alinéas de l'article 2, après avis du procureur de la République et au plus tard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions. »
L'amendement n° 22, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 7 :
« L'article L. 811-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8. - Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5. »
Le sous-amendement n° 139, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 22 pour l'article L. 811-8 du code du commerce, remplacer les mots : "trois mois" par les mots : "six mois". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 22.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à conserver le dispositif actuel en matière de redistribution des dossiers suivis par un administrateur judiciaire qui cesse d'exercer, en intégrant la mention du délai prévu par le projet de loi.
Il convient en effet de conserver la souplesse permettant à la juridiction d'autoriser l'administrateur qui cesse ses fonctions d'achever le traitement de certains dossiers « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ».
M. le président. La parole est à M. Gélard, pour présenter le sous-amendement n° 139.
M. Patrice Gélard. Le délai de trois mois me semble trop court pour permettre l'établissement des redditions de comptes selon le nombre des dossiers en cours et pour assurer une transmission efficace des dossiers.
Le sous-amendement propose en conséquence de porter le délai de trois mois à six mois, délai plus réaliste et plus raisonnable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 139 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous comprenons bien sûr la préoccupation exprimée par M. Gélard. Néanmoins, il ne faut pas laisser trop traîner les dossiers, car il s'agit d'affaires qui ne sont pas traités. Il faut redistribuer les dossiers, d'autant qu'il y a des affaires importantes.
Il est exact que, pour tenir les comptes, il faut un certain temps. Nous nous interrogeons cependant sur le risque d'allonger la procédure et nous soulignons la nécessité de répartir rapidement les dossiers.
Hésitant sur le meilleur moyen de résoudre ces questions, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je pense que trois mois pour faire le point des dossiers qui peuvent être clos et des dossiers qui doivent être redistribués est suffisant. Je le dis toujours : il y a des tiers dans ces affaires.
Le délai de six mois me semble trop long. Je suis donc défavorable au sous-amendement n° 139.
En revanche, j'accepte l'amendement n° 22.
M. le président. Monsieur Gélard, le sous-amendement n° 139 est-il maintenu ?
M. Patrice Gélard. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 139 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.

Article 8