SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 28. - L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 33
. - Les professions d'administrateur judiciaire et de
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises sont
représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à
la liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique doté de la
personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces
professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de
leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation
professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation
d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études
et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il
adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend
en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un
collège représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de carence du conseil national dans l'exécution de ses missions, le
garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après mise en demeure restée
infructueuse, mettre fin par arrêté aux fonctions de ses membres. De nouvelles
élections sont organisées dans les deux mois de l'arrêté. Les membres du
conseil demeurent en fonction jusqu'à ces élections. »
L'amendement n° 71, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 28 :
« L'article L. 814-2 du même code est ainsi rédigé : »
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence :
"Art. 33" par la référence : "Art. L. 814-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 72, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'article 28 pour l'article
33 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le dernier alinéa de l'article 28 offre la faculté au garde
des sceaux, en cas de carence du conseil national, de mettre fin aux fonctions
de ses membres et de provoquer de nouvelles élections.
Si une telle disposition peut se concevoir pour l'instance suprême d'un ordre
professionnel, qui exerce les pouvoirs disciplinaires, ou pour les officiers
ministériels, qui disposent de prérogatives de puissance publique, pareil
pouvoir de tutelle paraît tout à fait exorbitant et injustifié pour un organe
essentiellement chargé d'une mission de défense des intérêts collectifs, de
surveillance de ses membres et d'organisation de formation professionnelle.
Cette disposition ne paraît donc pas devoir être maintenue. Elle n'existe
d'ailleurs pas pour plusieurs professions réglementées.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le texte du Gouvernement est destiné à permettre la
dissolution du conseil national en cas de dysfonctionnement grave de cette
instance représentative.
Ce mécanisme, nécessaire pour sortir d'une crise de l'institution pouvant
aboutir à son blocage, est au demeurant inspiré de dispositfs similaires mis en
place pour d'autres professions réglementées comme celle de notaire.
Je ne suis donc pas favorable à la suppression de ce dispositif qui, en
pratique, sera plus préventif que répressif. En effet, il s'agit de personnes à
qui est confiée l'exécution de décisions de justice. On voit donc mal comment
on pourrait tolérer très longtemps - et il ne s'agit pas d'un caprice de la
garde des sceaux - d'avoir une institution complètement bloquée.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Section 2
Garantie de représentation des fonds
et responsabilité civile professionnelle
Article 29