SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 34 bis. - Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-2 ainsi rédigé :
« Art. 37-2 . - Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
L'amendement n° 95, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 34 bis :
« La section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du même code est complétée par un article L. 814-11 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence : "Art. 37-2", par la référence : "Art. L. 814-11". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis , modifié.

(L'article 34 bis est adopté.)

Article 35