SEANCE DU 23 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 4. - Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jour-amende.
« Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 EUR, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte par corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende. »
L'amendement n° 3, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa de l'article 4 par les mots : ", à l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article 5". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'article 4 prévoit l'amnistie des délits qui ont été ou seront punis d'une peine d'amende ou de jour-amende. Dans un souci de clarté, la commission tend, avec cet amendement, à préciser que cet article concerne ces délits, à l'exclusion de l'une des peines mentionnées à l'article 5.
C'est alors le montant ou la nature de cette peine qui sera prise en considération pour déterminer si l'amnistie intervient.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5