SEANCE DU 24 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 21. - I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, pour le chapitre III, des compétences dévolues par leurs statuts respectifs à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna en matière de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
« II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l'article 13, les mots : "L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "2 et 60 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances".
« Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13° et 14° de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ; ».
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 29° de l'article 13, les mots : "L. 263-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "124 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée".
« III. - Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article 13, les mots : "L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "2 et 53 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française".
« Pour leur application en Polynésie française, les 13° et 14° de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 13° Infractions prévues par les articles 21 et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des étrangers en Polynésie française et par les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ; ».
« Pour l'application en Polynésie française du 29° de l'article 13, les mots : "L. 263-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "108 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée".
« IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 13° de l'article 13 est ainsi rédigé :
« 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; ».
« V. - L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Les amendements n°s 17 et 18 sont présentés par M. Lanier, au nom de la commission.
L'amendement n° 17 est ainsi libellé :
« I. - Avant le dernier alinéa du II de l'article 21, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 14° bis Délits d'atteintes à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives des personnels prévus par les articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ; ».
« II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du II de l'article 21, remplacer les mots : " 13° et 14° ", par les mots : "13°, 14° et 14° bis ". »
L'amendement n° 18 est ainsi libellé :
« I. - Avant le dernier alinéa du III de l'article 21, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 14° bis Délits d'atteintes à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives des personnels prévus par les articles 112, 116, 118 et 119 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ; ».
« II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du III de l'article 21, remplacer les mots : " 13° et 14° " par les mots : "13°, 14° et 14° bis ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Les amendements n°s 17 et 18 sont des amendements de coordination oubliés par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 17, qui complète, en définitive, la grille de lecture de l'article 13 relatif aux exclusions de l'amnistie pour la Nouvelle-Calédonie, doit, cependant, par coordination avec l'amendement n° 20 rectifié de M. Othily, qui a été adopté à l'article 13, être rectifié par l'ajout, à la fin de l'alinéa 14 bis , des mots : « qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement ».
L'amendement n° 18 complète, quant à lui - sous réserve de la même rectification - la grille de lecture de l'article 13 pour la Polynésie française.
M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements rectifiés présentés par M. Lanier, au nom de la commission.
L'amendement n° 17 rectifié est ainsi libellé :
« I. - Avant le dernier alinéa du II de l'article 21, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 14° bis Délits d'atteintes à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives des personnels prévus par les articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement ; ».
« II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du II de l'article 21, remplacer les mots : " 13° et 14° " par les mots : " 13°, 14° et 14° bis ". »
L'amendement n° 18 rectifié est ainsi libellé :
« I. - Avant le dernier alinéa du III de l'article 21, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 14° bis Délits d'atteintes à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives des personnels prévus par les articles 112, 116, 118 et 119 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement ; ».
« II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du III de l'article 21, remplacer les mots : " 13° et 14° " par les mots : "13°, 14° et 14° bis ". »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22