SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 26. - L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - Il est ajouté au 5°, après la référence à l'article 433-5 du code pénal, une référence aux articles 433-6 à 433-8 (premier alinéa) et 433-10 de ce code.
« II. - Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. »
L'amendement n° 191, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 26. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je tenais à m'assurer que M. Béteille était présent dans l'hémicycle, car j'ai été heureux de découvrir que nous regrettions tous deux le recul depuis des années de la collégialité. Il est vrai qu'en matière de justice cette formule ne présente que des avantages. Or voilà qu'il nous est proposé d'augmenter encore, en matière de correctionnelle, le nombre des affaires qui peuvent être jugées par un seul juge.
J'ignore si tout le monde sait que les compétences du tribunal d'instance ont été largement accrues afin que le maximum d'affaires soient jugées par un juge unique. On avait ainsi besoin d'un moins grand nombre de magistrats. On a fait de même en matière correctionnelle, et devant la cour d'appel, ce qui est vraiment choquant.
On veut l'étendre encore. Se pose, pour nous, une question de principe. Je rappelle que l'article 26 vise les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse pour lesquels la collégialité s'impose indépendamment de toute peine de prison. On ne va pas parler de la loi de 1880, il y aurait trop de choses à dire.
Ce n'est pas une bonne orientation, monsieur le garde des sceaux, que de prévoir d'étendre encore la compétence du juge unique, et si cela a été fait dans de nombreux domaines, c'est un tort. On dit qu'il n'y a pas de témoin, nullus testus . La compétence des juges uniques doit être limitée, car elle ne permet pas de rendre une bonne justice. D'ailleurs, l'anonymat que l'on trouve dans la collégialité n'existe pas pour le juge unique. Or, il n'est pas mauvais qu'il ne puisse pas y avoir de représailles éventuelles contre un magistrat qui siège en matière pénale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben garde des sceaux. Défavorable également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 26.

(L'article 26 est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives à la procédure
criminelle et à la cour d'assises

Article 27