SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 43. - I. - Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les dispositions des titres III et IV, de l'article 29 et des I et II de l'article 41 sont applicables à Mayotte.
« II. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la compétence de la loi organique, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de :
« 1° Rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de rendre applicables à Mayotte les titres 1er et II, les chapitres II à IV du titre V, les articles 38, 39 et 40 et le III de l'article 41 de la présente loi ;
« 2° Rendre applicables, dans les mêmes collectivités, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 20 à 26 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
« 3° Intégrer, dans la fonction publique de l'État, les agents du territoire de la Polynésie française et de la collectivité départementale de Mayotte affectés dans les services pénitentiaires ;
« 4° Supprimer le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna et rendre applicables, dans ce territoire, les dispositions législatives du code de justice administrative.
« III. - Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :
« 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Les projets d'ordonnances comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
« IV. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
L'amendement n° 81, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le I de l'article 43. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Nous demandons la suppression de dispositions inutiles dans la mesure où la loi du 11 juillet 2001 a rendu applicables de plein droit à Mayotte un certain nombre de dispositions, dont le droit pénal et la procédure pénale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article additionnel après l'article 43