SEANCE DU 1ER OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 2. - Dans l'intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, les mots : "par destination" sont remplacés par les mots : "par nature ou destination". »
L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre V du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre. Comme précédemment, il s'agit d'un amendement de pure forme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Revet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Article 3