SEANCE DU 16 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 6. - I. - Les distributeurs assurant aussi des activités de transport et de stockage ou une autre activité en dehors du secteur du gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, du transport, de la distribution et du stockage de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.
« La Commission de régulation de l'électricité et du gaz approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
« Les comptes séparés sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz.
« Les opérateurs qui ne sont pas tenus légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
« Sont également soumises aux obligations du présent article les entreprises autres que celles mentionnées au premier alinéa qui exercent au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une autre activité en dehors de ce secteur.
« II. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité et du gaz ont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leurs missions.
« III. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé. »
L'amendement n° 194, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "approuve, après avis" par les mots : "donne son avis, après consultation". »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. L'amendement n° 194 s'inscrit dans la série d'amendements que nous avons déposés pour limiter le pouvoir exorbitant de la CREG.
Soumettre à l'approbation de la CREG les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités revient à donner à cette commission un pouvoir énorme.
En effet, dans la réalité de la vie des entreprises intégrées, de nombreuses charges sont générales et ne peuvent être imputées plus particulièrement à une activité. Le pouvoir sans contrepoids de la CREG de les répartir selon son point de vue - un point de vue qui n'est pas neutre, comme nous l'avons déjà dit, qui est prolibéral, compte tenu de sa composition et de son mode de nomination, qui est peu enclin à la préservation du service public - peut donc faire des ravages et nuire considérablement à l'intérêt général.
Aussi nous proposons de limiter le pouvoir de la CREG à la possibilité de donner publiquement son avis, voire d'exprimer un désaccord. Nous ne voulons pas, en effet, lui donner le pouvoir d'imposer les règles sans aucun contrepoids.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement et cet avis sera le même pour tous les amendements du groupe communiste républicain et citoyen visant à atténuer ou à diminer le pouvoir du régulateur.
Permettez-moi de vous rappeler l'article 12 de la directive du 22 juin 1998 :
« Les Etats membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de règlement des litiges (...), ont le droit d'accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel visée à l'article 13, lorsque cette consultation leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions. »
A l'évidence, la commission de régulation est donc toute désignée pour procéder à ces contrôles, notamment pour approuver les périmètres comptables qui font l'objet de l'article 6.
Nous nous imposons un frein à nous-mêmes. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises lors de la réunion de la commission des affaires économiques et, ici, en séance, le Gouvernement a mis un frein dans son projet de loi - et la majorité suit le Gouvernement. En effet, les problèmes qui ne seront plus d'ordre technique - ceux qui concerneraient, par exemple, la politique énergétique - ne relèveront plus - dans ce cas, je suis d'accord - de la compétence du régulateur.
Le régulateur a des pouvoirs de contrôle, notamment des abus, de surveillance, ainsi qu'un pouvoir consultatif. Telle est philosophie du projet de loi et, bien sûr, de la directive. C'est la raison pour laquelle je continuerai à être défavorable à tous les amendements que vous présenterez pour tenter de diminuer les pouvoirs de la commission de régulation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, comme il a été contre tous les amendements qui visaient à réduire les pouvoirs de l'autorité de régulation.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je suis un peu étonné par la position de M. le rapporteur sur les pouvoirs donnés, d'une façon générale, aux autorités de régulation, en particulier à la commission de régulation. Nous avons évoqué l'ART et un certain nombre d'autres autorités de régulation à qui, à mon avis, on a effectivement donné plus de pouvoirs qu'il n'était nécessaire, ce qui nous pose des problèmes de fond.
Certes, la directive nous impose certaines missions, mais il me semble que nous les outrepassons. C'est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Vous avez déposé une trentaine d'amendements qui, tous, reprennent le texte de M. Christian Pierret. Il se trouve que, s'agissant du régulateur, le Gouvernement a repris quasiment - je ne vais pas vous le relire - le texte de M. Pierret, notamment l'article 28.
M. Daniel Raoul. Personne n'est parfait ! (Sourires.)
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Le gouvernement précédent, qui a, à la fois, inspiré la directive de Bruxelles et élaboré un projet de loi qui n'a jamais été soumis au Parlement, a proposé des missions et un rôle bien précis pour le régulateur.
En la matière, le Gouvernement n'a fait preuve d'aucune originalité puisqu'il a repris le même texte. Voilà pourquoi je voulais réagir à votre intervention, monsieur Raoul.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel pour explication de vote.
M. Pierre-Yvon Trémel. En fait, je prends la parole pour répondre à M. le rapporteur.
Nous avons, assez fréquemment, fait référence au texte Pierret, et pour cause ! Mais ce texte n'a jamais été examiné par notre assemblée, ce que nous regrettons nous aussi car, s'il l'avait été, nous aurions eu l'occasion de proposer des amendements !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cela m'étonnerait (Sourires.) M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Les cinq amendements suivants sont présentés par M. Poniatowski, au nom de la commission.
L'amendement n° 50 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article : "Elle veille..." »
L'amendement n° 51 est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot : "permettent" par les mots : "donnent lieu à". »
L'amendement n° 52 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa du I de cet article :
« Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier. »
L'amendement n° 53 est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Les entreprises de gaz naturel intégrées font figurer dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultat pour chaque activité. Elles indiquent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, toute opération d'une certaine importance, effectuée avec des entreprises liées. »
L'amendement n° 54 est ainsi libellé :
« Dans le II de cet article, après les mots : "financières et sociales nécessaires à", insérer les mots : "l'exercice de". »
La parole est à M. le rapporteur pour présenter ces cinq amendements.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Les amendements n°s 50, 51, 52 et 54 sont purement rédactionnels.
L'amendement n° 53 a pour objet d'insérer explicitement deux dispositions qui figurent dans la directive Gaz : d'une part, l'obligation, pour les entreprises, de mentionner dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultat pour chaque activité - c'est précisément l'article 25, alinéa 2, de la directive ; d'autre part, l'obligation d'indiquer, dans l'annexe de leurs comptes annuels, toute opération d'une certaine importance - il s'agit de l'article 25, alinéa 4, de la directive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. S'agissant des amendements rédactionnels n°s 50, 51 et 52, le Gouvernement émet un avis favorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 53, le Gouvernement n'y est pas défavorable, mais il s'interroge sur son utilité : les mesures proposées sont, en effet, déjà en vigueur. Il s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 54, qui est rédactionnel.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7