SEANCE DU 16 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 18. - I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent d'un pouvoir d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.
« II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à l'article 3 ou de l'autorisation de transport prévue à l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 susmentionnée, à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles 1 à 8, 11 et 12 de la présente loi, de l'article 81 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application et aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont applicables. » - (Adopté.)

Article 19