SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2002


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 225-4 du code pénal, une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis
« De la traite des êtres humains

« Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteinte sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
« Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
« Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
« Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
« Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
« Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. »
Le sous-amendement n° 276, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 12 rectifié bis pour l'article 225-4-1 du code pénal, après les mots : "commission contre cette personne", insérer les mots : "que celle-ci soit consentante ou non". »
Le sous-amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le huitième alinéa 7° du texte proposé par l'amendement n° 12 rectifié bis pour l'article 225-4-2 du code pénal :
« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé ou sa famille ».
L'amendement n° 193 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré après l'article 225-4 du code pénal une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis
« De la traite des êtres humains

« Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende.
« Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
« Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 EUR d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
« Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 EUR d'amende.
« Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
« Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 12 rectifié bis.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Vous me permettrez tout d'abord, monsieur le président, de répondre à M. Dreyfus-Schmidt qui s'est inquiété tout à l'heure de ne pas me comprendre.
Deux cas de figure sont possibles : soit le micro est défectueux, auquel cas je vous demande, monsieur le président, de faire en sorte qu'un électricien puisse venir régler ce problème dès demain, soit les arguments que je développe en tant que rapporteur ne correspondent pas aux aspirations et aux attentes de M. Dreyfus-Schmidt.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. C'est plutôt rassurant !
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. En effet ! Cela signifie que mes arguments vont dans le bon sens et correspondent à l'aspiration des Françaises et des Français pour plus de sécurité. Je continuerai donc, monsieur Dreyfus-Schmidt, à défendre mes convictions même si elles ne vous plaisent pas !
MM. Dominique Braye et Jean Chérioux. Très bien !
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 12 rectifié bis a pour objet d'insérer dans le code pénal une nouvelle incrimination de traite des êtres humains, conformément aux engagements internationaux auxquels a souscrit notre pays.
Cette incrimination permettra de mieux lutter contre les réseaux mafieux internationaux, qui réduisent littéralement certaines personnes en esclavage pour les livrer à la prostitution, à la mendicité, ou leur imposer des conditions d'hébergement ou de travail contraires à la dignité.
Ce texte reprend le contenu d'une proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en janvier 2002. Il renforce la cohérence du projet de loi en prévoyant une intensification de la lutte contre tous les réseaux mafieux.
M. le président. La parole est à M. le ministre pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12 rectifié bis et défendre le sous-amendement n° 276.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 12 rectifié bis.
S'agissant du sous-amendement n° 276, la France a ratifié la Convention des Nations unies et son protocole additionnel contre la criminalité transnationale organisée. Or ces textes prévoient que le consentement de la victime est sans effet sur la reconnaissance de l'incrimination pour traite de personnes.
Il convient donc que le code pénal soit en cohérence avec cette position, qui s'avère essentielle à l'heure où certains lobbies européens, particulièrement condamnables, prétendent opposer les notions de prostitution libre et de prostitution forcée, comme si, de gaieté de coeur, on pouvait choisir de se prostituer. Il nous semble très important que le code pénal intègre ces éléments.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour présenter le sous-amendement n° 87 rectifié.
M. Michel Charasse. Ce sous-amendement vise à obtenir une réponse interprétative de la commission et, éventuellement, du Gouvernement.
Au 7° du texte proposé pour l'article 225-4-2 du code pénal, par l'amendement n° 12 rectifié bis, il est question de « l'emploi de contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives », mais il n'est pas précisé à l'égard de qui. Cela signifie-t-il que l'infraction est punie si elle est commise à l'égard d'une personne quelle qu'elle soit ou, comme je le propose, à l'égard de l'intéressé ou de sa famille ?
Il s'agit donc d'un sous-amendement de précision, qui peut être retiré à tout moment si l'on m'indique quelle est l'interprétation exacte à donner à l'amendement de la commission.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour défendre l'amendement n° 193 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement, reprenant les dispositions de la proposition de loi renforçant la lutte contre les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui, adoptée par l'Assemblée nationale le 24 janvier 2002, a pour objet de les insérer dans le chapitre V du titre II du livre II du code pénal relatif aux atteintes à la dignité des personnes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le sous-amendement n° 276 du Gouvernement tend à améliorer le texte de la commission en précisant que l'infraction de traite des êtres humains est constituée, que la victime soit consentante ou non. Nous y sommes donc très favorables.
J'en viens au sous-amendement n° 87 rectifié. La commission a déposé un amendement incriminant la traite des êtres humains. Les peines prévues sont aggravées lorsque l'infraction a été commise avec l'emploi de menaces, de contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives.
Aux termes du présent amendement, l'aggravation des peines s'applique également si les violences, menaces ou manoeuvres concernent la famille ou les proches de la personne soumise à la traite.
De fait, il est fréquent que des personnes conduites de force dans notre pays pour se livrer à la prostitution soient contraintes de subir cette exploitation par crainte des représailles que pourrait subir leur famille restée dans leur pays d'origine si elles résistaient. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement n° 193 rectifié est satisfait par celui de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 87 rectifié. Il considère que l'amendement n° 193 rectifié est satisfait.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 276.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vais, pour une question de principe, voter contre ce sous-amendement.
En effet, nous avions décidé de reprendre un texte qui a été voté à l'unanimité dans un autre cadre. Or le sous-amendement du Gouvernement présente l'inconvénient de modifier ce texte.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. En l'améliorant !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce que je dis est encore plus vrai pour le sous-amendement de notre ami Michel Charasse, car lorsqu'il a dit que l'infraction, c'est-à-dire la traite des êtres humains, est punie de dix ans d'emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'emploi de contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives, il est évident que la contrainte, les violences ou les manoeuvres dolosives s'exercent à l'égard de toute personne, quelle qu'elle soit, dès lors qu'elles accompagnent la traite des êtres humains. Je ne vois donc pas la nécessité d'entrer dans le détail pour savoir si ces faits visent l'intéressé ou sa famille ; cela peut concerner beaucoup d'autres personnes et non pas nécessairement la seule famille.
Je reconnais que je n'ai pas eu le temps, et l'on voudra bien m'en excuser, d'examiner dans le détail ce que pouvait apporter ce sous-amendement du Gouvernement.
M. Jean-Jacques Hyest. Il prend en compte les exigences du protocole additionnel à la Convention des Nations unies.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si tout le monde y est favorable, je veux bien l'accepter. D'ailleurs, mes amis me disent qu'il apporte effectivement une précision utile.
Au reste, je me suis surtout prononcé sur le principe, car le fait que l'on modifie si peu que ce soit la rédaction de la proposition de loi me gênait.
M. Jean-Jacques Hyest. Il n'y a pas de raison !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il me semble que c'est encore plus vrai en ce qui concerne le sous-amendement n° 87 rectifié de M. Charasse. Monsieur le rapporteur, je vous pose la question, vous qui connaissez bien ce texte. Dès lors que l'infraction s'accompagne de l'emploi de contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives, c'est évidemment à l'égard de tous...
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Mais non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais si elle s'accompagne de violences, de contrainte...
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. A l'encontre de qui ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Eh bien, à l'encontre de tous ceux sur lesquels pourraient s'exercer des menaces. Vous réduisez la portée de cette disposition, Michel Charasse, en précisant « visant l'intéressé ou sa famille ». Cela peut viser quelqu'un d'autre, par exemple un voisin qui aura apporté son aide à la victime. Je soumets cette réflexion à votre sagacité.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 276.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 87 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17, et l'amendement n° 193 rectifié n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 196 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : "en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance" sont remplacés par les mots : "dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur" et les mots : "deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende" sont remplacés par les mots : "cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'article 225-13 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende « le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli ».
Cette disposition est très peu appliquée parce qu'il faut à la fois que la personne soit vulnérable et que l'auteur des faits abuse de cette situation. Le présent amendement simplifie cette incrimination en reprenant des termes qui figurent dans d'autres articles du code pénal. En outre, il aggrave les peines encourues.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour défendre l'amendement n° 196 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement étant identique au précédent, je considère qu'il a été défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 14 et 196 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 197 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : "en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance" sont remplacés par les mots : "dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur" et les mots : "deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende" sont remplacés par les mots : "cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement a le même objet que le précédent. Il s'agit de modifier la définition de l'incrimination qui punit le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
Le présent amendement clarifie la définition de cette infraction et aggrave les peines encourues.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour défendre l'amendement n° 197 rectifié.
M. Jacques Mahéas. Par cohérence avec les modifications proposées dans notre amendement précédent pour l'article 225-13 du code pénal, cet amendement vise à remplacer, dans l'article 225-14 relatif aux conditions de travail et à l'hébergement contraires à la dignité humaine, la référence à l'abus de vulnérabilité ou de la situation de dépendance d'une victime, apparents ou connus de l'auteur de l'infraction, par les référence à une vulnérabilité ou état de dépendance connus de l'auteur.
Il tend également à renforcer les peines encourues en les portant de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 15 et 197 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 198 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes André et Blandin, MM. Bladinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans l'article 225-15 du code pénal, les mots : "cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende" sont remplacés par les mots : "sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende".
« II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent ou un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 16.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'aggraver les peines encourues en cas de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine lorsqu'il existe des circonstances aggravantes. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec les dispositions précédemment adoptées.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 198 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je fais miens les arguments de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 16 et 198 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 199 rectifié est présenté parM. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 225-15 du code pénal, un article 225-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-15-1. - Pour l'application des dispositions des articles 225-13 et 225-14, sont notamment considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire national. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 17.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Pour que les délits de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine soient mieux sanctionnés, le présent amendement complète le code pénal afin de préciser que les mineurs et les personnes qui ont été victimes de ces faits repréhensibles à leur arrivée sur le territoire sont considérés comme des personnes vulnérables.
Actuellement, la jurisprudence ne considère pas les mineurs comme vulnérables ou en situation de dépendance pour l'application des dispositions des articles 225-13 et 225-14 du code pénal.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 199 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Les investigations de la mission sur les différentes formes d'esclavage, qui ont été présidées par Mme Christine Lazerges, ont clairement établi que la majeure partie des victimes des délits prévus aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal sont étrangères et souvent en situation irrégulière. Or c'est leur situation de clandestinité qui les rend vulnérables et permet aux auteurs de ces délits de commettre leurs forfaits.
Cet amendement a donc pour objet d'insérer dans le code pénal un nouvel article qui prévoit que sont notamment considérées comme particulièrement vulnérables, au sens des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, les mineurs et les personnes victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire national.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement donne un avis favorable, parce que, comme l'a très bien dit M. le rapporteur, ce nouvel article permettra de sanctionner plus facilement ceux qui recrutent des ressortissants étrangers afin de les exploiter, dès leur arrivée en France, dans des conditions parfaitement indignes.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je souhaite simplement poser une question pour éclairer les choses. Que veut dire l'expression « à leur arrivée » ? Cela veut-il dire que, un mois après, cela ne compte plus ?
Ne vaudrait-il pas mieux prendre la précaution d'utiliser l'expression « après leur arrivée » ? Peut-être pourrait-on même faire figurer les mots : « à leur arrivée et après leur installation ».
Comme vous le savez, les textes pénaux sont des textes de droit étroit. Par conséquent, si l'on arrive le mercredi et que les faits se produisent le dimanche, cela ne compte plus.
Je souhaiterais avoir une explication sur ce point, qui pourrait d'ailleurs peut-être être revu en commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Patrick Courtois, rapporteur. Ce point pourra en effet être précisé en commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Les mineurs qui arrivent de l'étranger sont en situation d'extrême faiblesse à leur arrivée et il est inutile de préciser s'il s'agit d'une question d'heure, de jour, voire de semaine.
Après leur arrivée en revanche, ils ont appris la langue, certains peuvent même avoir trouvé une solution.
La période vulnérable est celle où ils ne connaissent personne, n'ont aucun point de repère et ne connaissent pas la langue. Voilà pourquoi nous avons prévu cette formulation « à leur arrivée ». Mais nous sommes ouverts à une formulation plus précise qui pourrait être proposée en commission mixte paritaire.
En revanche, l'expression « dès leur arrivée » est beaucoup plus restrictive.
L'expression « à leur arrivée » montre que nous nous référons à une période de temps pendant laquelle ces mineurs sont particulièrement vulnérables. Mais, si vous le préférez, nous pourrions envisager la formule « après leur arrivée ».
Je crois cependant que c'est la formule « à leur arrivée » qui donne le plus de souplesse.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. L'essentiel est qu'il y ait un laps de temps significatif !
L'amendement tend à instaurer une présomption de vulnérabilité au profit des personnes risquant le plus d'être soumises à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine.
Ces cas sont légion, notamment dans nos banlieues, mais la charge de la preuve repose sur des victimes qui ont du mal à surmonter l'obstacle de la langue, ou qui sont atteintes de mutisme par crainte des auteurs des faits. Cet argument s'applique aussi dans d'autres cas ! Mais nous aurons l'occasion d'en reparler.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 17 et 199 rectifiés.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
L'amendement n° 194 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André et Blandin, MM. Badinter, Frimat. C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 225-20 du code pénal, les mots : "les sections 2 et 2 bis " sont remplacés par les mots : "les sections 1 bis, 2 et 2 bis ".
« II. - Dans l'article 225-21 du même code, les mots : "à la section 2" sont remplacés par les mots : "aux sections 1 bis, 2 et 2 bis ". »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement a pour objet de permettre aux juridictions de prononcer, à l'encontre des personnes physiques auteurs de crime ou de délit de traite des êtres humains, les sanctions complémentaires prévues par les articles 225-20 et 225-21 du code pénal relatif au proxénétisme et au recours à la prostitution d'un mineur. A cet effet, il vise à insérer dans ces deux articles la référence à la section 1 bis, créée dans nottre amendement précédent.
Ainsi, l'auteur du crime ou du délit de traite sera susceptible d'être déchu de ses droits civils ou familiaux, d'encourir l'interdiction de séjour, l'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, des établissements ouverts au public, l'interdiction, pour une durée de cinq ans ou plus, de quitter le territoire de la République.
Par ailleurs, un coupable de nationalité étrangère pourra faire l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour dix ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Monsieur le président, cet amendement sera satisfait par les amendements n°s 27 et 28 de la commission, qui seront examinés à l'article 22. Je souhaite que nos collègues acceptent de retirer cet amendement : si tel n'était pas le cas, la commission émettrait un avis défavorable.
M. le président. Acceptez-vous de retirer l'amendement n° 194 rectifié, monsieur Jacques Mahéas ?
M. Jacques Mahéas. Monsieur le président, je souhaiterais que le vote sur cet amendement soit réservé pour me permettre de vérifier qu'il est satisfait. Si tel est le cas, bien évidemment, je le retirerai.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.
M. le président. La réserve est ordonnée.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 13 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 195 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 225-24 du code pénal, un article 225-25 ainsi rédigé :
« Art. 225-25. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections I bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immmeubles, divis ou indivis. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir la confiscation de tout ou partie des biens des personnes condamnées pour traite des êtres humains ou proxénétisme.
Actuellement, en cas de proxénétisme, seuls les biens immobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution peuvent être confisqués.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 195 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Je reprends bien sûr à notre compte ce que vient de dire M. le rapporteur. J'ajoute que, afin de renforcer l'efficacité de l'action répressive contre la traite et le proxénétisme, il est nécessaire d'élargir la possibilité de prononcer cette mesure de confiscation à tous les biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, ainsi que le précise l'article 225-5, qui s'inspire des dispositions applicables en matière de trafic de stupéfiants ou de blanchiment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est très favorable à ces amendements, qui permettent de montrer que les proxénètes sont bien la première cible de ce texte. Cela méritait précisé et d'être rappelé.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo. Je suis évidemment très favorable à cette proposition d'article additionnel, mais je constate qu'elle est en contradiction avec l'article 18.
M. le président. Je mets aux voix les amendements n°s 13 et 195 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17. M. Jacques Mahéas. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le président, je retire l'amendement n° 194 rectifié puisqu'il est effectivement satisfait par l'amendement n° 27 de la commission, comme j'ai pu le vérifier.
M. le président. L'amendement n° 194 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 200 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 8 du code de procédure pénale, après la référence : "222-30," il est inséré la référence : "225-4-2," et, après la référence : "225-7," il est inséré la référence : "225-15,". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement a pour objet de faire courir la prescription en matière de traite des mineurs ou de conditions de travail et d'hébergement d'un mineur contraire à la dignité humaine à partir de la majorité de ce mineur de façon à faciliter la révélation de ces infractions.
Une telle disposition existe déjà en matière d'infraction sexuelle.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 200 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur. M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est toujours favorable à ce qui compliquera la tâche des proxénètes.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 18 et 200 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 201 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés et de la détention". »
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'article 706-30 du code de procédure pénale met en place une procédure de saisie conservatoire des biens des personnes mises en examen pour trafic de stupéfiants ou blanchiment.
Le présent amendement donne compétence au juge des libertés et de la détention pour effectuer cette saisie. Le juge des libertés et de la détention aura ainsi compétence sur tout le territoire national.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 201 rectifié.
M. Jacques Mahéas. L'article 706-30 du code de procédure pénale met en place une procédure de saisie conservatoire des biens des personnes mises en examen pour trafic de stupéfiants ou blanchiment.
Lorsqu'une information est ouverte pour ces infractions, le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais du Trésor, et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, prendre des mesures conservatoires sur les biens destinées à garantir le paiement des amendes encourues et l'exécution des mesures de confiscation prévues.
En cas de condamnation, les saisies conservatoires sont validées et les sûretés inscrites définitivement.
En revanche, la décision de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement, tout comme l'extinction de l'action publique, emporte, de plein droit, main-levée, aux frais du Trésor, des mesures ordonnées.
Notre amendement a deux objectifs. Premièrement, il remplace, dans la logique de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et le droit des victimes, la référence au président du tribunal de grande instance et au juge délégué par lui par celle du juge des libertés et de la détention. Deuxièmement, il confère au juge des libertés et de la détention une compétence nationale pour ordonner ces saisies conservatoires. En effet, les biens des trafiquants ne sont pas toujours situés dans le ressort du tribunal de grande instance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 19 et 201 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 20 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 202 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 706-36 du code de procédure pénale, un article 706-36-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-36-1. - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement tend à créer une procédure de saisie conservatoire des biens des personnes mises en examen en matière de proxénétisme, conformément à ce qui existe en matière de blanchiment ou de trafic de stupéfiants.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 202 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vient d'être défendu par M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est favorable à ce texte parce qu'il s'agit encore d'une mesure qui durcit la législation contre les proxénètes. C'est une bonne disposition.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 20 et 202 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 203 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par les mots : "et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'article L. 611-1 du code du travail confie aux inspecteurs du travail la mission de veiller à l'application des dispositions du code du travail, des lois et règlements relatifs au régime du travail et de constater les infractions à ces dispositions.
Ils peuvent également constater certaines infractions au code de la sécurité sociale ainsi qu'au principe de non-discrimination dans le travail.
Le présent amendement tend à étendre la compétence des inspecteurs du travail aux infractions d'absence de rémunération d'un travail et en matière de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour défendre l'amendement n° 203 rectifié.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement a été défendu par M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, et je profite de cette occasion pour souligner l'excellence du travail du rapporteur et de la commission des lois : ce texte a été discuté, préparé. La réflexion a permis d'aboutir à une mesure extrêmement importante pour la dignité des personnes en situation sociale fragile.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 21 et 203 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
L'amendement n° 151, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire prévue à la section I du chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France peut être délivrée pour un an à l'étranger qui justifie d'une démarche de réinsertion, attestée notamment par la participation à un programme de réinsertion organisé par les services de l'Etat ou par une association figurant sur une liste établie chaque année par arrêté préfectoral dans le département concerné, et qui se propose, par son statut, d'aider les victimes.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelable à deux reprises dans les mêmes conditions et pour la même durée.
« A l'expiration de ce délai, la carte de séjour temporaire peut être renouvelée si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses ressources propres.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
La parole est à Mme Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo. Notre amendement constituerait, s'il était adopté - ce dont je ne doute pas -, un ajout important au dispositif prévu par la série d'articles additionnels après l'article 17, dont la plupart viennent d'être votés par le Sénat à l'unanimité, ce qui est remarquable. J'espère que nous allons poursuivre dans cette bonne voie.
Avec l'amendement n° 151, nous voulons encourager la réinsertion des personnes victimes de traite ou d'esclavage.
Nous proposons à cette fin que la carte de séjour temporaire prévue à la section I du chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France puisse être délivrée pour un an à l'étranger qui justifie d'une démarche de réinsertion, attestée notamment par la participation à un programme de réinsertion organisé par les services de l'Etat ou par une association figurant sur une liste établie chaque année par arrêté préfectoral dans le département concerné et qui se propose, par son statut, d'aider les victimes.
Nous suggérons également que cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle et soit renouvelable à deux reprises dans les mêmes conditions et pour la même durée.
A l'expiration de ce délai, la carte de séjour temporaire pourra être renouvelée si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses ressources propres.
Vous comprendrez, mes chers collègues, que la question de la réinsertion de ces personnes - je pense bien entendu aux prostitués, femmes et hommes - est essentielle du point de vue des droits de l'être humain.
Evidemment, notre démarche prend à contre-pied la vôtre, monsieur le ministre. Mais, puisque nous avons manifesté ensemble la volonté de suivre le rapport de Mme Lazerges, je crois qu'il faut aller un peu plus loin.
En effet, qu'arrive-t-il aux personnes qui se trouvent en situation d'être renvoyées dans des pays comme l'Albanie, la Roumanie ou la Bulgarie ? Il faut aussi se demander - car les cas existent - ce que vont devenir celles qui sont en France et qui ont échappé à leur proxénète.
Contrairement à ce que l'on peut penser, la France est généreuse. Nos concitoyens, à qui l'on fait souvent appel, pensent - et je l'ai souvent entendu dire, que ce soit dans des débats ou plus récemment à la radio - qu'il faut permettre aux personnes qui veulent se sortir de leur situation d'esclavage d'être protégées et réinsérées, ce qui nécessite évidemment de les prendre en charge pendant un certain temps.
Selon nous, la protection et la réinsertion des victimes constituent un volet essentiel de la politique à mener pour contrer l'esclavage moderne et il nous semble que le corollaire de ce que nous venons de voter réside dans l'adoption de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui prévoit l'attribution de titres de séjour aux étrangers justifiant d'une demande de réinsertion, car il est beaucoup trop général.
En effet, les auteurs indiquent qu'il s'agit d'aider les victimes de la traite, alors qu'il n'est pas question de victimes de la traite dans le texte de l'amendement lui-même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Même avis que la commission.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suggère que cet amendement soit réservé jusqu'après l'examen de l'article 29, dont il reprend certains termes. Je pense que nous gagnerions à ce qu'il soit discuté à ce moment-là.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.
M. Jean-Claude Carle. Bien sûr !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Même avis.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de réserve formulée par M. Michel Dreyfus-Schmidt.
La réserve n'est pas ordonnée.
Je mets donc aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 249 rectifié bis , présenté par MM. de Montesquiou et Othily, est ainsi libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. »
« II. - Au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal" sont remplacés par les mots : "sous réserve des dispositions des articles 213-5 du code pénal et 706-25-1 du code de procédure pénale". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 250 rectifié bis , présenté par MM. de Montesquiou et Othily, est ainsi libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 132-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes en matière de terrorisme, le condamné exécute la totalité de sa peine, sans pouvoir requérir l'application des trois premiers alinéas. »
Cet amendement n'est pas soutenu.

Chapitre VI

Dispositions relatives à la tranquillité
et à la sécurité publiques

Article 18