SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110, présenté par M. Dériot et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "mentionnée à l'article L. 371-1,", sont insérés les mots : "bénéficiant de l'allocation visée à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999". »
L'amendement n° 148, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
« Après les mots : "ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1,", sont insérés les mots : "ou bénéficiait de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, définie par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998,". »
La parole est à M. Gérard Dériot, pour défendre l'amendement n° 110.
M. Gérard Dériot. Il s'agit de permettre aux ayants droit des travailleurs de l'amiante bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité de pouvoir bénéficier du capital-décès de la sécurité sociale dans les conditions de droit commun.
A l'heure actuelle, et compte tenu des différentes possibilités offertes pour bénéficier de cette allocation, la situation des travailleurs de l'amiante est en effet inégalitaire au regard du capital-décès : ou bien l'allocataire a déclaré une maladie professionnelle liée à l'amiante, et il perçoit alors une rente de la sécurité sociale qui permet à son conjoint de bénéficier du capital-décès à sa disparition, ou bien l'allocataire n'a pas encore développé de maladie professionnelle à la date de son décès. Dans ce cas, son conjoint ne peut bénéficier d'un capital-décès dans la mesure où l'allocataire n'exerce plus d'activité salariée et ne bénéficie pas non plus d'une rente versée par la sécurité sociale, alors même que ses cotisations de sécurité sociale sont prises en charge par le FCAATA.
Le présent amendement vise donc à rétablir l'équité entre les allocataires du fonds en matière d'accès au capital-décès. On observera que les décès ici visés sont ceux qui ne sont pas liés à l'amiante puisque, dans ce cas, l'origine professionnelle de la maladie aurait permis à l'allocataire de relever des dispositions actuelles du code de la sécurité sociale.
Telle est la question qui est posée, et c'est pourquoi nous avons déposé cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre l'amendement n° 148.
M. Roland Muzeau. Le présent amendement a pour objet d'inclure dans l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale la possibilité de bénéficier du capital-décès pour les veuves de victimes de l'amiante ayant bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du fait de leur activité dans l'un des établissements mentionnés dans les listes ouvrant droit à l'ACAATA.
L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet le versement d'un capital-décès aux ayants droit d'une victime lorsque cette dernière exerçait une activité salariée moins de trois mois avant son décès ou bénéficiait des dispositifs de rente accidents du travail - maladie professionnelle ou d'une pension d'invalidité.
Une partie des travailleurs de l'amiante titulaires de l'ACAATA est reconnue en maladie professionnelle et perçoit de ce fait une rente qui permet à leur conjoint de bénéficier du capital-décès défini à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale.
L'autre voie d'accès de l'ACAATA est constituée par les travailleurs ayant été fortement exposés à l'amiante parce qu'ils ont exercé leur activité professionnelle dans un établissement appartenant à des secteurs d'activité ayant utilisé et manipulé de grandes quantités de ce matériau particulièrement toxique et figurant sur une liste définie par arrêté ministériel et ouvrant droit à l'ACAATA.
Ces dernières victimes ne sont donc pas reconnues en maladie professionnelle et, par conséquent, ne perçoivent pas de rente maladie professionnelle. En cas de décès, leur conjoint ne percevra pas le capital-décès défini à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Cette lacune, qui s'explique par le fait qu'à la date de rédaction de l'article L. 361-1 le dispositif de l'ACAATA n'existait pas encore, doit être rapidement comblée. Elle entraîne, en effet, une inégalité de traitement notable entre les deux catégories de bénéficiaires de l'ACAATA que rien ne saurait justifier, ni sur le plan juridique ni sur le plan financier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. MM. Dériot et Muzeau ayant bien expliqué le problème, je n'y reviens pas. Je me bornerai à faire observer que, en l'état actuel de la législation, les préretraités sont traités comme des retraités, et ils ne peuvent donc bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie. L'introduction d'une disposition de cette nature créerait une inégalité entre les différents préretraités. C'est la raison pour laquelle il ne nous avait pas semblé souhaitable d'aller beaucoup plus loin.
Cela étant dit, comprenant tout à fait la préoccupation de notre collègue M. Dériot, relayée par notre collègue M. Muzeau, la commission des affaires sociales souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. En effet, les préretraités ne bénéficient pas, dans le droit commun, des prestations en espèces de l'assurance maladie, qu'il s'agisse des indemnités journalières ou du capital-décès, et ils sont donc traités, au regard de ces prestations, comme les pensionnés de vieillesse. Cette position est logique, puisqu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle.
Par ailleurs, lorsque la victime décède d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, son conjoint peut bénéficier d'un capital-décès et d'une rente. La situation des conjoints de personnes décédées du fait de l'amiante est donc bien prise en compte par la législation actuelle. C'est pourquoi, aux yeux du Gouvernement, il n'y a pas lieu de la modifier. Par conséquent, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission tente de faire preuve de sagesse et suit la position du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Dériot, l'amendement n° 110 est-il maintenu ?
M. Gérard Dériot. Bien sûr, la réponse de Mme le ministre ne me satisfait absolument pas. Toutefois, il était nécessaire d'attirer l'attention sur ce point, car il s'agit d'un vrai problème.
Ce que vous avez dit, madame le ministre, est évident, nous le savons. Le problème est autre. Il concerne l'allocataire qui n'a pas encore développé de maladie professionnelle mais qui était dans une branche professionnelle au sein de laquelle ses cotisations sont prises en compte par le FCAATA. Là, le dispositif présente une anomalie. C'est pourquoi le mode de traitement est complètement différent selon le cas dans lequel on se trouve au moment où la situation est décrite. Là est le problème.
La question ayant été posée, je souhaiterais que le Gouvernement puisse très vite nous apporter une véritable réponse.
Cela étant dit, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 110 est retiré.
Monsieur Muzeau, l'amendement n° 148 est-il maintenu ?
M. Roland Muzeau. Madame la ministre, l'argumentation de mon collègue Gérard Dériot ne tient pas, puisque vous n'avez pas répondu que vous alliez examiner la question. Vous avez dit qu'il n'y avait pas lieu de modifier la législation actuelle et que, si notre assemblée adoptait ces amendements, nous créerions une disparité supplémentaire.
Donc, vous vous refusez à satisfaire une demande pourtant légitime qui résulte, je l'ai dit, d'une lacune à la date de la rédaction de l'article L. 361-1, le dispositif de l'ACAATA n'existait pas. Il n'était donc pas possible d'anticiper cette problématique, qui est bien réelle. Entre deux victimes de l'amiante, il y a un problème majeur et une grave discrimination.
C'est la raison pour laquelle je ne peux retirer mon amendement. Madame la ministre, votre réponse n'est pas fondée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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