SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2002


M. le président. L'amendement n° II-13, présenté par MM. Oudin et P. Blanc et Mme Olin, est ainsi libellé :
« Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - 1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers. Le produit de cette taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports. Au moins la moitié de ce produit est destiné à financer des actions de formation professionnelle en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans.
« 2. La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun des personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.
« La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
« Le montant de la taxe est de :
« - 30 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
« - 120 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;
« - 180 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;
« - 270 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, les tracteurs routiers et les véhicules de transport en commun de personnes.
« 3. La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
« 4. a) L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur est nommé par le ministre chargé du budget.
« b) Le ministre chargé des transports nomme un commissaire du Gouvernement.
« c) Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
« II. - 1. Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII dudit code sont redevables, à compter du 1er janvier 2004, d'une taxe destinée à concourir, sans préjudice de toute autre ressource, au développement de la formation professionnelle et en particulier de l'apprentissage dans les métiers des professions susmentionnées.
« 2. L'assiette de la taxe est celle des cotisations mentionnées à l'article D. 732-5 du code du travail, majorée des indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 dudit code.
« 3. Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
« a) pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :
« - 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« - 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
« b) pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés : 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
« 4. a) La taxe est perçue au profit du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
« b) Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité et après accord du contrôleur d'Etat visé au 6 ci-dessous, confier par convention le recouvrement de cette taxe à un organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics compétent en matière de collecte de cotisations sociales.
« 5. Le produit de cette taxe est affecté, dans les secteurs d'activités considérés :
« - à l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
« - au développement qualitatif de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
« 6. a) Le Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par décret.
« b) Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
« c) Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
« III. - 1. Les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers, sont redevables, à compter du 1er janvier 2004, d'une taxe destinée à concourir, sans préjudice de toute autre ressource, au financement de la formation professionnelle et particulièrement de l'apprentissage, dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.
« 2. La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale versées aux salariés concourant au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités visées.
« 3. Le taux de la taxe est fixé à 0,75 % de l'assiette déterminée au 2 ci-dessus.
« 4. L'Association nationale pour la formation professionnelle automobile est chargée d'assurer le recouvrement, la gestion et l'emploi de cette taxe dans les conditions prévues ci-dessous.
« 5. Le produit de cette taxe est affecté au développement qualitatif de la formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériels techniques et pédagogiques.
« 6. La cotisation est exigible :
« a) par versements trimestriels, le premier jour des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre de l'année précédente est supérieur à neuf salariés ;
« b) par un versement annuel, le 31 décembre de chaque année, pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre de l'année précédente est inférieur ou égal à neuf salariés.
« Les entreprises assujetties reçoivent de l'Association nationale pour la formation professionnelle automobile des fiches de déclaration qu'elles doivent remplir et lui retourner dans le délai d'un mois accompagnées du règlement de la taxe.
« 7. a) L'association nationale pour la formation automobile est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est nommé par le ministre chargé du budget.
« b) Le ministre chargé de l'éducation nationale, en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle, nomme un commissaire du Gouvernement.
« c) Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
« IV. - Les versements effectués par les employeurs au titre des taxes visées aux I, II et III ci-dessus sont pris en compte pour le calcul de la participation prévue à l'article L. 951-1 du code du travail.
« V. - Au IV bis de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, loi de finances pour 1985, les mots : "une taxe parafiscale affectée au développement de la formation professionnelle des jeunes" sont remplacés par les mots : "une taxe visée à l'article ... de la loi n° ... du ..., loi de finances pour 2003, à compter du 1er janvier 2004".
« VI. - A l'article L. 951-11 du code du travail, les mots : "d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "d'une taxe visée à l'article ... de la loi n° ... du ..., loi de finances pour 2003, à compter du 1er janvier 2004". »
La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. Cet amendement concerne les taxes parafiscales qui étaient affectées à la formation professionnelle dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'automobile, du cycle, du motocycle et des transports pour compte propre et pour compte d'autrui. A la suite du vote de l'article 63 de la loi organique du 1er août 2001, ces taxes parafiscales vont être supprimées au plus tard au 31 décembre 2003.
Cette suppression pose la question du financement et de la pérennité de la formation professionnelle, et notamment de l'apprentissage dans ces professions.

Il est donc urgent et nécessaire de prévoir un dispositif de substitution à cette taxe, perpétuant sans rupture le système de financement de la formation professionnelle dans ces secteurs d'activités.
Un tel dispositif permettra aux secteurs d'activités concernés de pousuivre leur politique de formation et d'intégration de près de 100 000 jeunes par an en ayant l'assurance de la pérennité de cette ressource.
Cette proposition d'amendement crée trois taxes qui constituent des impositions de toute nature, conformément à l'avis rendu sur ce point par le Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, affectées à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports, au Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et à l'Association nationale pour la formation professionnelle automobile.
Ces organismes sont soumis au contrôle d'Etat et sont liés au ministère de l'éducation nationale par une convention générale de coopération. Ils participent à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment dans le cadre de l'apprentissage, mode de formation qui, aux termes de l'article L. 115-1 du code du travail « concourt aux objectifs éducatifs de la nation. »
Il s'agit donc de donner des moyens à la formation professionnelle dans ces domaines.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur spécial. Cet amendement vise à transformer certaines taxes parafiscales - la taxe sur les salaires versée par les employeurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, la taxe versée par les entreprises de réparation des automobiles, cycles et motocycles et la taxe additionnelle au droit de timbre sur les cartes grises des véhicules utilitaires, pour le financement de la formation professionnelle dans les transports - en trois impositions de toute nature affectées aux organismes participant à la formation des jeunes que ces taxes financent, à savoir le Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, l'Association nationale pour la formation automobile, l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports, l'AFT.
Cet amendement tend à organiser par anticipation la « succession » de trois taxes parafiscales, ces dernières devant en effet disparaître dans leur ensemble avant le 31 décembre 2003, en application de l'article 63 de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, du 1er août 2001.
Cet objectif est donc louable dans son principe.
Par ailleurs, je comprends que les professionnels concernés ressentent le besoin de sécuriser le financement d'actions de formation dont le cadre est pluriannuel.
Toutefois, le Gouvernement, très soucieux d'apporter une réponse cohérente aux attentes des professionnels concernés par les différentes taxes parafiscales, souhaite engager en 2003 une réforme globale de laquelle il semblerait peut-être inopportun de soustraire celles qui font l'objet du présent amendement.
En outre, il paraît évident que le Gouvernement aura à coeur de trouver une solution qui pérennisera le financement d'organismes dont l'utilité est certaine.
M. le ministre pourra sans doute nous éclairer sur ce point. Si ses propos sont de nature à rassurer M. Paul Blanc et les professionnels concernés, je demanderai le retrait de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Sur cette question, j'ai déjà eu l'occasion de donner quelques éléments d'information au Sénat lors d'un débat précédent.
Les taxes parafiscales affectées à la formation professionnelle dans les trois secteurs considérés représentent des enjeux considérables puisqu'elles permettent la formation de plus de cent mille personnes, notamment des jeunes, par le biais de l'apprentissage. Elles financent aussi des appareils de formation qui emploient de nombreux formateurs qualifiés et utilisent des équipements coûteux pour lesquels il est impératif qu'il n'y ait pas de rupture des financements.
C'est la raison pour laquelle je viens de signer le décret prorogeant jusqu'à la fin de 2003 les taxes parafiscales existantes, ce qui met - conformément à l'engagement que j'avais pris devant le Sénat - les dispositifs concernés à l'abri des difficultés financières pour l'année prochaine.
Je suis évidemment tout à fait favorable au principe du remplacement de ces taxes et je m'engage à ce qu'un nouveau système soit mis en place le plus rapidement possible, car il ne s'agit pas de mettre en péril des systèmes de formation qui, depuis des décennies, ont largement fait leurs preuves.
Cependant, monsieur le sénateur, le problème que soulève cet amendement dépasse le cadre des trois taxes concernées. Il convient, surtout, de veiller à ce que les dispositions prises soient juridiquement correctes, ce qui suppose une expertise approfondie préalable. La meilleure solution serait, me semble-t-il, d'ouvrir dans les délais les plus brefs une concertation entre les ministres et les professions concernés, à laquelle serait associée la représentation nationale. Tel est l'engagement que je prends.
Je vous demande, en conséquence, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Blanc, maintenez-vous l'amendement n° II-13 ?
M. Paul Blanc. Je me range, bien entendu, aux avis de la commission et du Gouvernement et je retire, par conséquent, mon amendement.
Je considère, pour ma part que nous sommes effectivement saisis cette année d'un budget de transition et qu'il faut, vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre, opérer, pour l'ensemble des budgets que nous votons aujourd'hui, une mise à plat de tous les dispositifs de façon à pérenniser une formation professionnelle qui était absolument indispensable, notamment dans le domaine de l'apprentissage automobile.
Je retire donc mon amendement, en espérant, bien entendu, que tout cela sera mis à plat au cours de l'année 2003.
M. le président. L'amendement n° II-13 est retiré.
L'amendement n° II-18, présenté par MM. Arthuis, Marini et Ostermann au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : "31 décembre 2002" est remplacée par la date : "31 décembre 2003". »
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Joseph Ostermann, rapporteur spécial. Cet amendement tend à réparer un oubli. Il vise à proroger d'une année le dispositif d'aide au développement d'entreprises nouvelles, EDEN, qui constituait une expérimentation dont le terme était prévu le 31 décembre 2002 et à laquelle le Gouvernement n'avait pas souhaité mettre fin. Du reste, les crédits afférents sont prévus par le présent projet de loi de finances.
Cet amendement permet donc l'utilisation des crédits correspondant au financement de ce dispositif, crédits qui ont bien fait l'objet d'une inscription pour 2003 au chapitre 44-79, « Promotion de l'emploi et adaptations économiques », pour un montant de 52 117 000 euros.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-18.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 77.
Nous avons achevé l'examen des dispositions du projet de loi de finances concernant le travail.

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