SEANCE DU 2 DECEMBRE 2002


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-33, présenté par MM. Cornu, P. André et Gouteyron, est ainsi libellé :
« Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie ayant décidé de concourir à la création d'une nouvelle chambre par délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle appliquée aux ressortissants des chambres dissoutes est rapproché du taux d'imposition additionnelle de taxe professionnelle de la nouvelle chambre par paliers.
« L'écart constaté l'année au cours de laquelle la création est décidée entre le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la nouvelle chambre (soit la somme des impositions additionnelles à la taxe professionnelle divisée par la somme des bases) et celui de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de chaque ressortissant est réduit chaque année dans les conditions fixées aux I et II ci-après :
« I. - Cet écart est réduit sur un nombre d'années déterminé au moment de la fusion comme suit :
« - sur dix ans, lorsque le taux le moins élevé des taux appliqués aux ressortissants des chambres dissoutes est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;
« - sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;
« - sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90.
« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre nouvelle s'applique dès création de celle-ci.
« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
« Chaque année, pour chaque chambre dissoute, l'écart entre le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle fictif qu'auraient payé les ressortissants de ladite chambre compte tenu de la décision d'augmentation prise par la nouvelle chambre et le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la nouvelle chambre est divisé par le nombre d'années restant à courir pour respecter la durée totale de la période de réduction des écarts des taux ci-dessus définie. Ce quotient est ajouté ou retranché, selon le cas, au taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle fictif mentionné ci-dessus : le résultat de cette opération constitue le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle appliquée aux ressortissants de la chambre dissoute.
« II. - En cas de création d'un nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au I sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la base professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. »
L'amendement n° II-45 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle constitue un I et est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.
« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.
« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 ci-après :
« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :
« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;
« - sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;
« - sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 % ;
« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.
« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :
« a) au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;
« b) majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a , cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.
« III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.
« Les exonérations applicables antérieurement à la création de nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.
« IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie préexistantes à compter du 1er janvier 2003. »
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Je rappelle, monsieur le président, que M. Pierre André et vous-même êtes co-signataire de cet amendement.
Mes chers collègues, je vous épargnerai le caractère technique de cet amendement en vous en résumant la philosophie. Il tend à lever les obstacles qui empêchent certaines chambres de commerce et d'industrie de fusionner. Vous savez que certains départements comptent plusieurs chambres de commerce et que celles-ci ont parfois une réelle volonté de fusion.
Mais l'impôt additionnel à la taxe professionnelle pose un problème financier et constitue un obstacle important à cette fusion.
L'amendement vise donc à lever cet obstacle en instituant le même mécanisme que celui qui est appliqué aux communautés d'agglomération ou aux communautés de communes avec la taxe professionnelle unique, assorti d'un dispositif de lissage dans le temps de l'IATP.
Nous proposons donc d'adapter aux chambres de commerce et d'industrie le système en vigueur pour les communautés de communes à TPU.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° II-45 rectifié et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° II-33.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je partage l'objectif fixé par l'amendement n° II-33. Je souhaiterais cependant substituer à la rédaction proposée celle qui fait l'objet de l'amendement n° II-45 rectifié du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Auguste Cazalet, rapporteur spécial. L'amendement n° II-33 a pour objet de faciliter les regroupements de certaines chambres de commerce et d'industrie.
Les CCI sont en partie financées par l'impôt additionnel à la taxe professionnelle. Or il existe une forte disparité de pression fiscale entre les circonscriptions des différentes chambres.
Ainsi, certaines fusions, pourtant opportunes, s'avèrent difficiles à concrétiser en raison de l'ajustement fiscal immédiat qui en résulterait pour tous les ressortissants. Ceux dont l'IATP devrait connaître une forte augmentation peuvent être, pour ce seul motif, hostiles à la fusion.
Le dispositif proposé vise précisément à lisser les ajustements durant un nombre d'années proportionnel à l'écart entre le taux d'imposition antérieure et le taux cible résultat de la fusion proposée. Cet amendement semble donc très opportun et de nature à débloquer un certain nombre de projets de fusion.
Je demande toutefois le retrait de l'amendement n° II-33 au profit de l'amendement n° II-45 rectifié du Gouvernement, qui comporte des modifications de pure forme et auquel je suis favorable.
M. le président. Monsieur Cornu, l'amendement n° II-33 est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu. Monsieur le président, nous ne pouvons que nous féliciter l'un et l'autre du caractère pointilleux du Gouvernement et de son souci des termes dans lesquels sont rédigés ses amendements.
Quand on fait partie d'une majorité, on ne peut pas s'opposer à un amendement du Gouvernement pour défendre un amendement personnel. Mais je me réjouis que notre amendement ait incité le Gouvernement à déposer l'amendement n° II-45 rectifié, qui est mieux rédigé.
Je retire l'amendement n° II-33.
M. le président. L'amendement n° II-33 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° II-45 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 64.

Article 65