SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1. Le d du 2 du tableau B du I de l'article 265 est supprimé.
« 2. La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 265 septies est supprimée.
« B. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de confirmation. Vous vous souvenez peut-être, mes chers collègues, que le mécanisme de la TIPP dite flottante avait été instauré d'urgence le 1er octobre 2000 afin d'atténuer l'effet sur les prix à la pompe de la forte augmentation des cours du pétrole.
Ce mécanisme était présenté comme exceptionnel et temporaire. A cette époque, les cours du baril étaient passés en peu de temps de 24 à 35 dollars. Cette mesure, qui concernait aussi bien les particuliers que les professionnels, consistait à moduler les tarifs de la TIPP dès lors que le cours bimestriel du « brent daté », c'est-à-dire le pétrole de référence de la mer du Nord, variait à la hausse ou à la baisse de plus de 10 % par rapport au taux du bimestre précédent.
En cas d'envolée des cours du pétrole, l'Etat modifiait à la baisse les tarifs de la TIPP afin de compenser ainsi le surplus de recettes fiscales inhérent à la hausse des recettes perçues au titre de la TVA appliquée à la consommation d'essence. Ce mécanisme de vases communicants s'est traduit au départ par un allégement de 13 centimes de francs par litre de carburant.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, avait bien précisé ceci à l'Assemblée nationale : « Nous souhaitons fixer comme terme au mécanisme de stabilisation des tarifs de la taxe intérieure sur les produits pétroliers le retour à la moyenne des prix du "brent daté" constatée au cours du mois de janvier 2000, à savoir 25,44 dollars par baril. » Ce dispositif était donc conçu, je le répète, pour disparaître dès que les cours du pétrole redeviendraient inférieurs à 25,44 dollars le baril en moyenne sur deux mois.
Ce fut le cas au cours du troisième bimestre 2002, puisque l'on avait alors atteint 24,80 dollars le baril.
C'est donc à bon droit, monsieur le ministre, que le Gouvernement a supprimé, par un arrêté du 12 juillet 2002, les mécanismes de modulation de la TIPP à compter du 21 juillet 2002. Ce faisant, vous n'avez fait qu'appliquer la loi, puisque ces mécanismes étaient temporaires. Le dispositif a donc pris fin en juillet 2002 par l'intervention d'une mesure réglementaire, comme le prévoyait le code des douanes. Il n'en demeure pas moins que figurent toujours dans ce code des dispositions qui sont désormais périmées et qui l'alourdissent inutilement ; c'est pourquoi nous proposons de les supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'analyse juridique qui sous-tend cet amendement.
Je veux saluer, au passage, la constance de M. rapporteur général, qui a déjà présenté un amendement similaire à l'automne 2001 à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2002.
Cette disposition met fin à une polémique sur le caractère permanent ou non de ce mécanisme d'ajustement des tarifs de TIPP. Je rappelle que la TIPP flottante a été en effet mise en place le 1er octobre 2000 afin d'atténuer temporairement l'effet de l'envolée des cours du pétrole brut sur les prix à la pompe. A l'automne 2000, les cours atteignaient près de 35 dollars le baril, soit une hausse de 40 % par rapport au mois de janvier 2000. La baisse des cours pétroliers aurait dû entraîner dès le 21 mai 2001 l'arrêt du mécanisme de stabilisation prévu en 2000 dans la loi de finances ; celle-ci précisait, en effet, que ce mécanisme ne s'appliquerait plus lorsque le cours moyen bimestriel du pétrole redeviendrait inférieur à 25,44 dollars. Cette condition étant remplie depuis mai 2001, le dispositif aurait donc dû cesser de fonctionner depuis plus d'un an. L'ajustement des tarifs de TIPP décidé par le Gouvernement à compter du 21 juillet dernier n'est donc que la stricte application de la loi.
Sur le fond, je ne peux que me référer aux propos - ils ont d'ailleurs été rappelés tout à l'heure par M. le rapporteur général - qui avaient été tenus par M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, au cours du débat sur le projet de loi de finances pour 2001, à savoir que le Gouvernement souhaitait fixer comme terme au mécanisme le retour au niveau des cours de janvier 2000. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement, qui vise à retirer du code des douanes un mécanisme devenu en tout état de cause obsolète, et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 70 rectifié.
La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Si je comprends bien, nous mettons un terme au mécanisme de ce que l'on avait appelé la « TIPP flottante » à un moment où le Conseil d'Etat doit se prononcer sur la requête d'un député, M. Migaud, ancien rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale.
Je comprends bien le raisonnement suivi par M. le rapporteur général et repris par M. le ministre délégué. Je me souviens parfaitement des propos de M. Christian Pierret et, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème de fond.
Ce qui m'inquiète, c'est la position prise en Conseil d'Etat par le commissaire du Gouvernement - qui n'a rien à voir avec le Gouvernement, comme tout le monde le sait -, qui semblait considérer qu'il y avait lieu d'appliquer à nouveau la TIPP flottante.
Je ne sais pas quelle décision prendra la juridiction quand elle tranchera - ce qu'elle va faire sans doute assez rapidement, sauf erreur de ma part -, mais je suis un peu troublé par cette analyse juridique du commissaire du Gouvernement en Conseil d'Etat.
Je ne demande pas de réponse tout de suite. Je voulais faire cette observation parce que tout cela me paraît très compliqué.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 71, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 265 octies du code des douanes est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "Les exploitants" sont remplacés par les mots : "Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants" ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant du remboursement est fixé à 2,13 euros par hectolitre pour le gazole utilisé à compter du 21 janvier 2003. » ;
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31 décembre 2005. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 21 janvier 2003.
« III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous préconisons, conformément à la décision du Conseil des communautés européennes du 12 mars 2001, la prorogation des dispositions spécifiques relatives au remboursement de la TIPP sur le gazole en faveur des transporteurs de voyageurs jusqu'au 31 décembre 2005.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Dès lors que la décision du Conseil des communautés européennes du 12 mars 2001 le permet, le Gouvernement ne peut qu'être favorable à la mesure proposée par M. le rapporteur général.
En l'absence de bases juridiques communautaires, je souhaite préciser qu'il est, en revanche, impossible, à ce stade, de proroger le dispositif de remboursement partiel de TIPP en faveur des exploitants de transport routier de marchandises, un accord formel n'ayant, en effet, pu intervenir au niveau communautaire cette année.
Des progrès significatifs ont été obtenus sur le principe d'une prorogation au-delà du 31 décembre 2002. La directive sera réexaminée dès le début de l'année 2003. Dès que le Conseil sera parvenu à un accord, le mécanisme sera reconduit dans un texte financier au cours de la même année. Dans l'intervalle, les transporteurs routiers continueront à bénéficier du mécanisme au titre de 2002. Le remboursement au titre du second semestre 2002 sera versé dès le début de l'année prochaine.
Cette précision étant apportée, le Gouvernement émet un avis favorable à l'amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 71 rectifié.
Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, rectificative, après l'article 20.
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le code des douanes est modifié comme suit :
« 1° Dans le tableau du I de l'article 266 nonies , les lignes correspondant aux "déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés" et "déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage" sont remplacées par les lignes suivantes :



DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables

UNITÉ
de

perception

QUOTITÉ

(en euros)

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement pour ladite réception tonne 18,29

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement pour ladite réception : - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement 761/2001 du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

tonne 7,5
- autre tonne 9,15


« 2° Au 3 du même article, le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° Après le 3 du même article, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement. »
« II. - La perte de recettes éventuelles résultant pour l'État de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Je suis tout spécialement heureux de défendre cet amendement auquel notre collègue Mme Létard est très attachée. Elle y tient tellement qu'elle m'a fait partager sa conviction sur ce sujet. Il me reste à vous la faire partager pour être à la hauteur de la responsabilité qu'elle m'a confiée.
L'amendement n° 15 rectifié a deux objets.
Le premier concerne le fait que la TGAP est aujourd'hui majorée lorsqu'elle concerne des déchets réceptionnés dans une installation de stockage extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets dans lequel est située l'installation. Cette majoration pénalise injustement les opérateurs, qui sont en général des collectivités locales, lorsqu'il est plus simple et plus économique pour eux d'acheminer leurs déchets vers des installations situées dans un département limitrophe mais hors du périmètre du plan d'élimination des déchets, qui est départemental. C'est fréquemment le cas.
Pourquoi les raisons qui ont présidé au dessin de nos cartes administratives seraient-elles les mieux adaptées pour définir des plans d'élimination des déchets ? Rien ne le prouve. C'est pourquoi cette difficulté me semble devoir être levée.
Cet amendement vise donc, en premier lieu, à supprimer la majoration de la TGAP dans ces cas précis.
Considérant qu'il n'est ni logique ni équitable d'appliquer un tarif identique à tous les types d'installations - régulières ou non - l'amendement a également pour objet de privilégier le traitement applicable aux installations autorisées, ce qui semble la moindre des choses, ou, en tout cas, de défavoriser celles qui ne le sont pas.
Nous nous sommes aperçus que de très nombreuses installations ne respectent pas les règles en vigueur. Il nous paraît donc nécessaire de favoriser celles qui ont fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit, l'EMAS, ou dont le système de management environnemental est certifié conforme à la norme internationale ISO 14 001.
Alors que le délai de dix ans prévu par la loi de 1992 est arrivé à échéance, il nous semble choquant que certaines installations continuent à être exploitées sans autorisation. En l'occurrence, l'application d'un taux de TGAP devrait inciter les responsables de certaines installations à se mettre en conformité avec la réglementation, ce qui est tout de même la moindre des choses.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission remercie Denis Badré de sa suggestion, qui tend à rétablir la neutralité fiscale pour tous les déchets mis en décharge dans les centres d'enfouissement qui respectent le mieux les normes environnementales.
Je propose toutefois une légère modification rédactionnelle. Dans le 1° du I, serait-il possible, après les mots : « périmètre du plan », d'insérer le mot « départemental », qui a d'ailleurs été employé par M. Badré lui-même lors de son exposé ? (M. Denis Badré fait un signe d'assentiment.)
Par conséquent, sous réserve de l'accord de notre collègue, la commission émet un avis très favorable à l'amendement ainsi modifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'objectif de simplification des auteurs de l'amendement. En effet, l'adoption d'une telle mesure rendra plus souple la réception de déchets dans des installations de stockage et d'élimination, en évitant l'application de la majoration de la TGAP lorsque les déchets ont une provenance extérieure au périmètre des déchets.
En contrepartie, cette mesure permettra de moduler la TGAP applicable aux déchets réceptionnés dans des installations non autorisées et règlera les difficultés que rencontrent certaines entreprises.
Dans ces conditions - et j'ai cru comprendre, monsieur le sénateur, que vous acceptiez la proposition de rectification de M. le rapporteur général -, le Gouvernement est heureux de pouvoir émettre un avis favorable.
M. Jean Arthuis, président de la commission. Très bien !
M. Michel Charasse. Lève-t-il le gage ?
M. le président. Monsieur Badré, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?
M. Denis Badré. Monsieur le président, les désirs de la commission sont, pour moi, en général, des ordres ! (M. le rapporteur général sourit.)
En l'espèce, j'avais effectivement pris soin, lors de mon exposé, de préciser : « plan départemental d'élimination des déchets ». J'étais donc allé au devant du souci de M. le rapporteur général.
J'accepte donc bien sûr de retenir sa suggestion, et je rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement, n° 15 rectifié bis , présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste, et ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le code des douanes est modifié comme suit :
« 1° Dans le tableau du I de l'article 266 nonies , les lignes correspondant aux "déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés" et "déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre départemental du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage" sont remplacées par les lignes suivantes :



DESIGNATION DES MATIE`RES

ou opérations imposables

UNITÉ
de

perception

QUOTITÉ

(en euros)

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement pour ladite réception tonne 18,29

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement pour ladite réception :
- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement 761-2001 du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme : - accrédité

tonne 7,50
- autre tonne 9,15


« 2° Au 3 du même article, le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le 3 de même article, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3° bis . Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installation non autorisées au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement. »
« II. - La perte de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Monsieur le président, je lève le gage de cet amendement.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 15 rectifié ter.
Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

Article 21