SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 30 octies. - I. - Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« Ces bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2003. »
L'amendement n° 72, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le I de cet article :
« I. - Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydration de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs ; ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous voyons revenir une question dont nous avons aussi délibéré en première partie du projet de loi de finances, comme, d'ailleurs, déjà dans le passé : celle de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une catégorie particulière de bâtiments agricoles, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages.
Si nous pouvons approuver l'intention des initiateurs de cette mesure, nous voudrions, mes chers collègues, s'agissant des conséquences qu'elle aurait sur l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, vous proposer d'accepter le principe suivant : si, pour des raisons sans doute tout à fait justifiées, il apparaît utile de réduire l'assiette d'une imposition locale, il appartient au conseil élu de la collectivité, ou des collectivités qui bénéficient de la ressource d'en décider.
Au demeurant, nous avons fait de même lors de l'examen de la première partie du budget au détour d'un amendement de notre collègue M. Domeizel visant à inciter à la replantation des oliviers grâce à l'exonération des parcelles concernées de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Cette jurisprudence, nous voudrions l'appliquer aux bâtiments de déshydratation de fourrages, tout en précisant qu'elle ne s'applique qu'après délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires.
Si nous ne nous référons pas à la décision des conseils élus, nous prenons le risque de voir proliférer de telles mesures de réduction des assiettes fiscales décidées pour de bonnes raisons sur le plan national mais amputant toujours un peu plus la capacité fiscale des collectivités concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Les arguments de M. le rapporteur général se justifient en effet au sens où il faut permettre aux collectivités locales de conserver une libre administration.
Simplement, monsieur le rapporteur général, la disposition que vous proposez n'est pas techniquement applicable en 2003, puisqu'elle supposerait que les collectivités locales aient pu délibérer sur ce point avant le 1er juillet 2002.
Je vous propose donc de modifier votre amendement, si vous souhaitez vraiment le maintenir, - ce que j'ose imaginer -, en le complétant par la phrase suivante : « Toutefois, pour l'application de cette exonération au titre de 2003, les délibérations doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003. »
Je ne saurais faire mieux.
M. le président. Vous faites un effort, monsieur le ministre délégué !
M. Jacques Oudin. Très bien !
M. le président. Monsieur le rapporteur général, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre délégué ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement, n° 72 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission et ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le I de cet article :
« I. - Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. Toutefois, pour l'application de cette exonération, au titre de 2003, les délibérations doivent intervenir au plus tard le 31 janvier 2003 ; ».
M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.
M. Gérard Miquel. En adoptant ce type d'exonération, nous nous dirigeons vers un chemin semé d'embûches.
S'agissant du foncier non bâti, il est compréhensible d'autoriser les collectivités à exonérer de taxe foncière certains terrains cultivés, tels que les plantations de truffiers ou d'oliviers, qui participent au maintien de l'équilibre du milieu naturel et permettent d'éviter les feux de forêt. De telles exonérations sont concevables. Nous avons d'ailleurs adopté, voilà quelques jours, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2003, un amendement ayant un tel objet.
En l'espèce, il s'agit du foncier bâti. Nous risquons de voir apparaître, à l'avenir, pour des pratiques locales qui intéressent quelques régions de France, de nouvelles dispositions pour les bergeries ou les étables à veaux de batterie, par exemple.
Par conséquent, je suis personnellement défavorable à ce type d'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 octies , modifié.

(L'article 30 octies est adopté.)

Article 30 nonies