COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures quinze.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

COMMUNICATION RELATIVE

À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la sécurité intérieure est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

3

DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le dernier rapport du Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre pour 2001-2002, établi en application de l'article L. 614-1 du code monétaire et financier.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

4

PRÉVENTION DES RISQUES

TECHNOLOGIQUES ET NATURELS

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 116, 2002-2003) relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. [Rapport n° 154 (2002-2003) et avis n° 143 (2002-2003).]

La discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Chapitre Ier

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
Art. 2

Information

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante :

« Cette réunion est obligatoire lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Leroy, César, Flandre, Girod, Guené, Hérisson, Lardeux, Lecerf, Legendre, Revol, Richert, Vial et Braye, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 202, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante :

« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8, il peut, si celui-ci existe, recueillir l'avis du comité local d'information et de concertation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 125-2. »

La parole est à M. Paul Girod, pour présenter l'amendement n° 65 rectifié.

M. Paul Girod. Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 1er du projet de loi, car la consultation visée risque d'avoir des effets négatifs sur l'économie de notre pays. En effet, l'installation de ce genre d'entreprise suscite souvent des débats passionnés et, si la réunion est obligatoire, elle peut aboutir à des mises en cause intentionnelles, à des procès d'intention, à des exploitations de tout ordre.

Les articles ultérieurs du projet de loi, en particulier l'article 2, prévoient une série de dispositions qui devraient suffire, à elles seules, à répondre au souci du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 202 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 65 rectifié.

M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. L'amendement n° 202 a pour objet de prévoir la consultation du comité local d'information et de concertation, le CLIC, qui est prévu à l'article 2 du projet de loi, par le commissaire enquêteur. Cette proposition se substitue à l'amendement n° 65 rectifié présenté par notre collègue Paul Girod, qui craint - je comprends parfaitement son souci - que ces réunions publiques organisées de manière systématique ne donnent lieu à des débordements en raison d'un manque de maîtrise du déroulement de la réunion.

Si notre collègue Paul Girod est favorable à l'amendement n° 202, je lui demanderai de retirer le sien.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 65 rectifié et 202 ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable. Il ne faut pas surestimer la portée de cet article 1er. A l'évidence, il ne s'agit pas d'instaurer une enquête publique laquelle est déjà prévue dans le code de l'environnement. Du reste, le commissaire enquêteur a d'ores et déjà la faculté d'informer très largement les populations concernées.

Il s'agit, je le rappelle, d'installations de type Seveso « seuils hauts » et, dans le texte que nous examinons, la conscience du risque est un élément de sécurité tout à fait important. Néanmoins, j'ai été très sensible à la remarque qui a été formulée lors de la discussion générale : les commissaires enquêteurs ne sont pas toujours les femmes ou les hommes les mieux outillés pour mener à bien une réunion aussi agitée sur des sujets si brûlants.

Je ferai tout de même observer que, si des difficultés existent, les réunions peuvent se tenir en dehors des instances concernées.

M. le rapporteur nous propose, dans son amendement, les dispositions suivantes : « Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste au IV de l'article L. 515-8, il "peut", si celui-ci existe, recueillir l'avis du comité local d'information et de concertation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 125-2. »

Je préfère le terme « doit » au terme « peut » et je dépose donc un sous-amendement en ce sens, monsieur le président. En effet, si le comité local d'information et de concertation, qui a été créé à cet effet, ne peut émettre un avis lors de cette enquête publique, je me demande quelle est son utilité. (M. Robert Bret s'exclame.)

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 205 à l'amendement n° 202 de la commission des affaires économiques, présenté par le Gouvernement et qui est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet amendement pour compléter le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, remplacer le mot : "peut" par le mot : "doit". »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements n°s 65 rectifié et 202 ont été examinés ce matin en commission et ils ont donné lieu à un certain nombre de discussions. L'amendement n° 202, dans sa rédaction actuelle, est la contrepartie de l'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Paul Girod.

Par conséquent, je comprends le souci de Mme la ministre, mais je crains qu'au regard des discussions assez longues que nous avons eues ce matin en commission il ne soit difficile de modifier l'amendement n° 202 que je vous propose.

M. le président. Monsieur Girod, l'amendement n° 65 rectifié est-il maintenu ?

M. Paul Girod. Je le retire au profit de celui de la commission, dans sa rédaction actuelle.

Je souhaite expliquer les raisons pour lesquelles je tiens à cet élément de souplesse, madame la ministre. Nous sommes un pays où la réglementation est surabondante et je crains que, dans cette affaire, l'excès d'obligations n'aboutisse à la paralysie.

Je vous rappelle également qu'en matière de vocabulaire des risques plus de quatre cents termes sont actuellement répertoriés, qui sont souvent redondants, contradictoires ou confus. Par conséquent, dès lors que l'on multiplie les réunions autour de ces problèmes, on ne fait qu'accroître les malentendus et les procès d'intention.

C'est la raison pour laquelle, en remerciant la commission d'avoir été attentive au souci que nous avons exprimé, je me rallie, je le répète, à l'amendement n° 202 dans sa rédaction actuelle et je retire l'amendement n° 65 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié est retiré.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 205.

M. Roland Muzeau. Le minidébat qui vient de s'instaurer dès le début de l'examen des articles est éloquent en ce qui concerne les risques qui peuvent peser sur les avancées contenues dans ce projet de loi et sur les propositions que nous vous soumettons. Celles-ci visent - vous l'avez dit, madame la ministre, lors de la discussion générale - à assurer une meilleure protection des salariés et des populations qui se trouvent à proximité des sites à risques et, surtout, à assurer, avec ces deux obligations, une transparence de l'activité économique et industrielle, afin de faire progresser les dossiers.

Vous l'avez bien compris, nous ne pouvons pas souscrire à la suppression de l'article 1er, car cela introduirait encore un peu plus d'opacité. Ce serait donc contraire aux engagements énoncés par Mme la ministre dans son propos liminaire.

L'amendement n° 202 est une fausse amélioration par rapport à l'amendement de suppression n° 65 rectifié, puisqu'une telle question ne peut être laissée à l'appréciation locale, à l'appréciation d'aspects conjoncturels.

Le sous-amendement n° 205 du Gouvernement, qui tend à remplacer le mot : « peut » par le mot : « doit » recueille notre approbation et c'est pourquoi nous le voterons.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je regrette la position de retrait de Mme la ministre par rapport à la rédaction initiale du texte.

Après l'accident de Toulouse, le premier constat qui avait été dressé était un manque d'information du public. Cela figure dans les études d'impact, les enquêtes et les exposés des motifs du ministère. Je ne comprends donc pas très bien ce recul, qui me semble très néfaste.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 205.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. Robert Bret. Cela commence bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 202 ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

M. le président. « Art. 2. - L'article L. 125-2 du code de l'environnement est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus. Il est doté par l'État des moyens de remplir sa mission. Un décret fixe la composition du comité et les conditions d'application du présent alinéa. »

L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Raoul, Dauge, Vantomme, Courteau, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Avant la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-2 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'un secrétariat permanent pour les problèmes de pollution industrielle existe, ce secrétariat et le comité coordonnent leurs actions et échangent toutes informations utiles à la prévention des risques technologiques. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. L'article 2, je le rappelle, vise à donner une base législative aux comités locaux d'information et de concertation qui existent déjà dans certains sites industriels à risques.

Nous souhaitons que, là où existe un SPPPI - secrétariat permanent de prévention des pollutions industrielles - ce secrétariat et le CLIC coordonnent leur action et échangent toutes informations utiles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il n'existe actuellement qu'une dizaine de secrétariats permanents de prévention des pollutions industrielles. Il convient donc de conserver une certaine souplesse dans les relations entre les SPPPI et les CLIC. On peut d'ailleurs imaginer que, le cas échéant, des CLIC se substituent à des SPPPI.

En tout état de cause, comme Mme la ministre l'a rappelé dans la discussion générale, dans l'hypothèse où une commission sur les risques industriels a été créée au sein d'un SPPPI, il est prévu qu'elle puisse faire office de comité local d'information et de concertation sur les risques.

La commission, estimant que l'échange d'informations entre les deux structures que vous souhaitez, mon cher collègue, se fera naturellement, vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre L'amendement n° 70 rectifié est intéressant, mais il m'apparaît effectivement redondant et superflu.

Pour bâtir la mécanique des CLIC, je me suis appuyée sur une expérience menée dans ce qu'il est convenu d'appeler « le couloir de la chimie de Lyon » : il dispose d'un SPPPI, le SPIRAL, qui fonctionne bien.

Nous voyons bien qu'il faut tendre à la coordination entre les SPPPI et les CLIC, mais de façon pragmatique et sans les enfermer dans une armature législative trop rigide : le CLIC sera tout naturellement l'une des commissions du SPPPI et certains SPPPI pourront même se substituer aux CLIC.

En tout état de cause, quand ces CLIC auront environ une année d'existence, je souhaite en faire le bilan et leur proposer, à partir du compte rendu de leur expérience, une charte de fonctionnement.

Monsieur le sénateur, votre proposition est intéressante, mais ne trouve pas sa place dans un texte législatif.

M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 70 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Mme la ministre, en prenant l'exemple du SPIRAL, m'incite à retirer cet amendement, ce que je fais volontiers, à condition toutefois que le Gouvernement confirme l'engagement ferme de dresser le bilan de fonctionnement des CLIC au bout d'un an.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le sénateur, je réitère volontiers mon engagement.

M. le président. L'amendement n° 70 rectifié est retiré.

La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote sur l'article 2.

M. Paul Girod. Le vrai problème, dans notre pays, c'est que nous n'avons pas la culture du retour d'expérience.

J'assistais à Toulouse, dans d'autres responsabilités, à un congrès sur la médecine de catastrophe. Tenez-vous bien : nous avons tous eu le sentiment, et cela a d'ailleurs été confirmé à la tribune par les intervenants officiels, que nous assistions, en fait, au premier retour d'expérience après la catastrophe de Toulouse !

Madame le ministre, l'excellente initiative des CLIC ne vaudra que si des retours d'expérience sont organisés à intervalles réguliers, de manière que tout le monde puisse profiter de l'expérience acquise sur le terrain au fur et à mesure.

A Toulouse, au risque de me répéter, ce n'est pas l'usine qui a été construite dans la ville, mais bien la ville autour de l'usine. Et si l'on avait imposé des exercices d'évacuation systématiques et de plus en plus fréquents au fur et à mesure de l'urbanisation, la pression foncière aurait été différente. En d'autres lieux, cette même pression foncière a permis une dérogation pour la construction d'un hôtel là où, au moment de la réalisation de l'ouvrage - en l'occurrence, un aéroport - le régime était celui de l'interdiction absolue : c'est sur cet hôtel précisément que s'est écrasé le Concorde !

Dans ces affaires, nous avons tous à balayer devant notre porte, mais la mise en commun périodique du fruit des différentes expériences s'inscrit tout à fait dans l'esprit, au meilleur sens du terme, de la loi que vous défendez aujourd'hui, madame le ministre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Chapitre II

Maîtrise de l'urbanisation

autour des établissements industriels à risque

Art. 2
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Après l'article 3

Article 3

M. le président. « Art. 3. - Le I de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. » - (Adopté.)

Art. 3
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Avant l'art. 4

Article additionnel après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 117 rectifié, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme des installations figurant sur cette liste les installations classées présentant des risques importants, désignées par arrêté préfectoral après avis du Conseil supérieur des installations classées ».

La parole est à M. Yves Coquelle.

M. Yves Coquelle. Par cet amendement, nous souhaitons souligner que les situations présentant des risques et des dangers importants pour la santé des salariés et des populations ne se limitent pas aux seules installations figurant sur la liste du paragraphe IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Nous pensons que la France ne devrait plus transposer a minima les directives européennes et pourrait suivre, en cela, l'exemple de partenaires comme l'Allemagne ou la Suède, qui, de ce point de vue, sont beaucoup plus protecteurs que nous.

La solution de l'arrêté préfectoral pris après avis du Conseil supérieur des installations classées permettrait une action plus rapide et plus adaptée aux circonstances locales que celle de la modification de nomenclature par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, il s'agit aussi, par cet amendement de prévenir et de limiter les effets de « seuils hauts » de la directive Seveso. Nous savons, en effet, que le réaménagement de certaines installations, l'abaissement des quantités de produits dangereux stockés, leur fractionnement en petits stockages permettent de passer sous les seuils Seveso.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est une procédure relativement lourde. Le Gouvernement a réservé à juste titre les PPRT aux sites les plus dangereux, c'est-à-dire à ceux qui font courir le plus de risques aux populations avoisinantes. L'extension du champ d'application de ces PPRT ne nous semble pas opportune et pourrait même se révéler contre-productive en retardant la mise en oeuvre de la loi.

C'est la raison pour laquelle, au nom de la commission, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'amendement n° 117 rectifié vise à étendre la liste des installations classées soumises à des servitudes particulières. Je pense qu'il faut respecter une règle de proportionnalité entre les exigences législatives et réglementaires et le danger présenté par les installations. A défaut, la mesure risquerait effectivement d'être contre-productive.

De plus, renvoyer à une liste départementale ne paraît pas pertinent, car cela risque d'introduire des inégalités de traitement parfaitement dommageables. Sur des sujets aussi sensibles, il convient de se référer à une réglementation nationale, monsieur le sénateur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 3
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Art. 4

Articles additionnels avant l'article 4

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur fournit une étude de dangers qui donne lieu à une évaluation des risques qui prend en compte la gravité, la probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit de préciser dans la loi ce que l'on entend par « étude de dangers ». Pourquoi un tel ajout ?

Nous souhaitons que les risques soient évalués de la même manière sur l'ensemble du territoire, que l'installation se situe au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, et que les plans de prévention des risques technologiques soient tous élaborés à partir des mêmes évaluations et se traduisent par les mêmes dispositifs.

Par ailleurs, nous savons, Mme la ministre l'a dit, qu'une méthodologie est en cours d'élaboration. La loi n'a évidemment pas vocation à entrer à ce point dans le détail, mais l'amendement que propose la commission garantirait, me semble-t-il, que l'ensemble des établissements concernés, ainsi que les populations avoisinantes, soient considérés de la même manière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je ne suis pas favorable à cet amendement, même si je pourrais souscrire à la philosophie qui le sous-tend. En effet, dès mon arrivée au Gouvernement, j'ai souhaité une harmonisation et un approfondissement du travail sur les études de dangers. J'ai donc réuni un groupe de travail, étoffé par un certain nombre de sous-groupes dédiés à des dangers particuliers.

Je souhaite donc que le travail s'approfondisse encore, et la disposition de nature purement législative proposée n'est pas de nature à l'améliorer.

De plus, je rappelle que la législation que vous vous proposez de modifier, monsieur le rapporteur, est mise en oeuvre depuis 1976, à la plus grande satisfaction des divers utilisateurs. Puisque cette législation est efficace, je ne vois pas l'utilité de la modifier.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Madame la ministre, l'article que nous proposons d'introduire n'enlève rien à l'intérêt des nécessaires travaux qui sont menés pour élaborer cette méthodologie. Cet article n'entre pas dans le détail du contenu d'une étude de dangers ; il fixe les principaux points qui doivent y être abordés. D'ailleurs, les entreprises attendent, elles aussi, une harmonisation à ce niveau.

L'amendement que nous proposons ne remet pas en cause le travail méthodologique engagé, tout au contraire, il le conforte. La commission maintient donc son amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 4.

L'amendement n° 71, présenté par MM. Raoul, Dauge, Vantomme, Courteau, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article L. 551-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'étude de dangers doit être conduite à partir d'un référentiel méthodologique, élaboré sous la responsabilité des services de l'Etat compétents, par des experts, des scientifiques et des industriels de tous horizons. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Je vous propose de considérer cet amendement comme un sous-amendement à l'amendement de la commission.

Il s'agit, en fait, de fournir un référentiel méthodologique aux études de dangers. L'expérience de Toulouse ne fait que nous conforter dans cette idée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 1, qui vient d'être adopté, cher collègue, n'empêche pas la poursuite des travaux engagés pour mettre au point cette méthodologie. Toutefois, il ne semble pas indispensable de prévoir le référentiel méthodologique dans un texte législatif. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Pour les mêmes raisons que j'ai exposées à l'instant à propos de l'amendement de la commission des affaires économiques, je ne suis pas favorable, en toute logique, à l'amendement n° 71.

Par arrêté du 30 août 2002, je le rappelle, j'ai créé une commission de travail sur les études de dangers, placée auprès du Conseil supérieur des installations classées. De plus, des sous-groupes de travail consacrés à des produits ou à des sites spécialement dangereux - je pense au chlore, ou encore au gaz de pétrole liquéfié - ont été constitués. Le travail en vue de l'établissement des référentiels que vous souhaitez, monsieur le sénateur, se poursuit donc.

Par ailleurs, la disposition que vous proposez ne me semble pas être de nature véritablement législative.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Raoul ?

M. Daniel Raoul. Oui, monsieur le président.

J'ai bien entendu Mme la ministre, mais je pense que ce sous-amendement à l'amendement n° 1 ne peut que conforter sa démarche.

M. le président. Réglementairement, mon cher collègue, il n'est pas possible de sous-amender un amendement qui a été adopté.

La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote sur l'amendement n° 71.

M. Paul Girod. Dans la logique des propos que j'ai tenus tout à l'heure, j'aurais été tenté de voter cet amendement. Je ferai cependant remarquer que, une fois encore, nous sommes en train d'empiler les structures.

Notre collègue souhaitant que l'étude de dangers se fasse sous l'égide des services de l'Etat, Mme le ministre vient de souligner qu'elle a mis en place une série de groupes de travail à cet effet. Or je rappelle que l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS, a été créé à cette fin, qu'il travaille sous la tutelle du ministère de l'environnement, qu'il regroupe cinq cent vingt personnes et qu'il comprend huit délégations à travers toute la France.

Nous avons donc les instruments et les méthodes déjà en main ; en définitive, ce qui compte, c'est surtout l'esprit qui préside aux travaux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Avant l'art. 4
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
Avant l'art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Au chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Installations soumises à un plan de prévention

des risques technologiques

« Art. L. 515-15. - L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques ayant pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations existantes figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et d'affecter les populations, tels que les explosions, les incendies, les projections et les rejets de produits dangereux pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

« Ces plans délimitent un périmètre exposé aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.

« Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :

« I. - Délimiter des zones dans lesquelles la construction de tous nouveaux ouvrages, habitations, aménagements, installations artisanales, commerciales ou industrielles, ou voies de communication est interdite ou subordonnée au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.

« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.

« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations existants qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude.

« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération communale compétents et à leur profit, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.

« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.

« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude.

« IV. - Prescrire les mesures tendant à limiter le danger d'exposition aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.

« Lorsque des travaux de prévention sont prescrits en application de l'alinéa précédent sur des biens qui ont été régulièrement implantés avant l'approbation du plan, et qu'ils sont mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-24.

« V. - Définir des recommandations tendant à limiter le danger d'exposition aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages et des voies de communication, des terrains de camping ou de stationnement de caravanes existant à la date d'approbation du plan, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.

« Art. L. 515-17. - Les terrains que l'Etat, les communes ou leurs groupements ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque.

« Art. L. 515-18. - La mise en oeuvre des mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de l'article L. 515-16, doit tendre à la résorption progressive des situations d'exposition au risque causées par les installations existantes, en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.

« Art. L. 515-19. - I. - L'Etat ainsi que les exploitants des installations à l'origine du risque peuvent conclure avec les collectivités territoriales et leurs groupements des conventions fixant leurs contributions respectives au financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16.

« II. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine des risques, dans le délai d'un an à compter de la publication du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées aux I, II et III de l'article L. 515-16, leur appartenant ou susceptibles d'être acquis par eux.

« Cette convention peut associer, si nécessaire, les propriétaires bailleurs afin de définir un programme de relogement des locataires et occupants des immeubles situés dans les périmètres définis au III de l'article L. 515-16.

« Art L. 515-20. - Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan.

« Art. L. 515-21. - Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

« Sont associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques, notamment, les exploitants des installations à l'origine des risques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que les comités locaux d'information et de concertation mentionnés à l'article L. 125-2 du présent code.

« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants du présent code.

« Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.

« Il est révisé selon les mêmes dispositions.

« Art. L. 515-22. - Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 515-23. - I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ou de ne pas respecter les conditions de construction, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;

« 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 515-24. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-23 et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. »