PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 3.

Art. 2 ter (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 4

Article 3

M. le président. Art. 3. - I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigé : « De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines ».

II. - Il est inséré, après l'article 132-77 du même code, un article 132-78 ainsi rédigé :

« Art. 132-78. - La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices. »

« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.

« Les personnes ayant fait l'objet des dispositions des alinéas précédents ou susceptibles d'en faire l'objet peuvent, en tant que de besoin, bénéficier, sur réquisitions du procureur de la République, de la part des autorités publiques d'une protection destinée à assurer leur sécurité. En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage, après leur condamnation, d'une identité d'emprunt, en utilisant à cette fin les moyens qui seront mis à leur disposition par les autorités publiques. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux membres de la famille de ces personnes et à leurs proches.

« Le fait de révéler l'identité d'emprunt, prévue à l'alinéa précédent, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort des personnes concernées, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article. »

III. - Il est inséré, après l'article 221-5-2 du même code, un article 221-5-3 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-3. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

IV. - Il est inséré, après l'article 222-6-1 du même code, un article 222-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-2. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

V. - L'article 222-43 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « les articles 222-34 à 222-40 » sont remplacés par les mots : « les articles 222-35 à 222-39 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

VI. - Il est inséré, après l'article 222-43 du même code, un article 222-43-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-43-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

VII. - Il est inséré, après l'article 224-5 du même code, un article 224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-5-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

VIII. - Il est inséré, après l'article 224-8 du même code, un article 224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-8-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

IX. - Il est inséré, après l'article 225-4-8 du même code, un article 225-4-9 ainsi rédigé :

« Art. 225-4-9. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle ».

X. - Il est inséré, après l'article 225-11 du même code, un article 225-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-11-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

XI. - Il est inséré, après l'article 311-9 du même code, un article 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-9-1. - Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XII. - Il est inséré, après l'article 312-6 du même code, un article 312-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-6-1. - Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

XIII. - Il est inséré, après l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée, un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XIV. - Il est inséré, après l'article 35 du décret du 18 avril 1939 précité, un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XV. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XVI. - Il est inséré, après l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

Je suis saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 306 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 415 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 35, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A. - Après le paragraphe II de cet article, insérer un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Après l'article 706-63 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI bis ainsi rédigé :

« Titre XXI bis.

« Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions. »

« Art. 706-63-1. - Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.

« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort des personnes concernées.

« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78. »

« B. _ En conséquence, supprimer les quatrième à sixième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article 132-78 du code pénal. »

Le sous-amendement n° 254, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Remplacer la seconde phrase du sixième alinéa du A du texte de l'amendement n° 35 par deux phrases ainsi rédigés : "Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs". »

L'amendement n° 253, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Remplacer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 132-78 du code pénal par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. »

L'amendement n° 307, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le III de cet article. »

L'amendement n° 308, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le XI de cet article. »

L'amendement n° 309, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le XII de cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 306.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous vous proposons de supprimer l'article 3. Nous sommes en effet opposés à l'extension du régime d'atténuation ou d'exemption de peine. Ces dispositions doivent être réservées aux formes les plus graves de criminalité.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 415.

Mme Nicole Borvo. Le système des collaborateurs de justice existe déjà dans notre droit pénal de façon très limitée, en cas de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Ici, on va vers une généralisation de ce système. En effet, on l'étend à l'ensemble des crimes et des délits relevant de la criminalité organisée. On en fait un élément normal du droit pénal et de la procédure pénale.

Nous insistons sur le caractère particulièrement flou et extensif du concept de criminalité organisée, qui permet l'application de ces dispositions dérogatoires dans un très grand nombre de situations - j'ai évoqué à dessein l'arrachage d'OGM ou le délit d'hospitalité pour les étrangers - au point d'en faire le droit commun.

Le système de repentis, qui consiste à atténuer la peine, voire à en exonérer une personne pour un délit effectivement commis en échange de sa collaboration avec la justice, ne satisfait aucunement aux exigences d'une justice équitable aux résultats incontestables.

Juste, elle ne l'est pas lorsqu'elle constitue un moyen de pression sur le prévenu, la présence de l'avocat n'étant pas de nature à contrebalancer le déséquilibre des parties.

Equitable, elle ne l'est pas non plus lorsque ces atténuations de peine ne pourront concerner que ceux qui auront quelque chose à vendre, donc ceux à l'encontre de qui, en réalité, existeront les charges les plus lourdes. Les simples lampistes risqueront, en fin de compte, d'être condamnés plus durement. C'est ainsi que l'on brade la justice.

Incontestable dans ses résultats, elle ne l'est pas non plus, comme le montrent les exemples américain ou italien. La législation italienne a ainsi dû s'adapter en 2001 pour répondre aux perversions de ce système.

Nous sommes opposés à ce système, tant dans sa portée que dans sa philosophie, car il s'apparente à une réelle prime à la délation et déresponsabilise les criminels les plus dangereux. Les victimes elles-mêmes n'ont rien à gagner de cette négociation de la peine, qui ne permet pas de faire toute la lumière sur les affaires et d'organiser un procès, lequel est souvent un élément déterminant pour la reconstruction psychologique des victimes.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 35.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois considère que le système des repentis, tel qu'il nous est proposé, est excellent. A la lumière de ce que nous avons observé, notamment en Italie, nous sommes renforcés dans nos convictions.

Par ailleurs, la commission des lois émet un avis défavorable sur les deux amendements qui viennent d'être présentés, tant par M. Dreyfus-Schmidt que par Mme Borvo.

Cela étant, le projet de loi demeure assez vague - pour ne pas dire plus... - sur les mesures de protection qui seront prises à l'égard des personnes qui collaboreront avec la justice. L'expérience italienne, précisément, nous montre qu'en l'absence de mesures de protection le système ne peut pas fonctionner : au début, l'Italie n'avait pas mis en place une véritable administration chargée de gérer les repentis, et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire l'élimination physique de ceux qui avaient accepté de collaborer ; ensuite, plus personne ne souhaitait entrer dans le cercle des repentis. Aussi, ce pays - mais ce n'est pas le seul, un certain nombre de pays démocratiques l'ont fait également - a rapidement mis en place une véritable administration chargée de gérer les repentis.

Certes, la France n'est pas l'Italie, mais il convient, à la lumière de cette expérience, de veiller à l'applicabilité de la loi. Selon nous, rien ne serait pire que d'introduire ce dispositif dans notre droit pour qu'il demeure lettre morte.

Aussi, dans notre amendement, nous proposons de prévoir plus précisément que les personnes concernées bénéficieront en tant que de besoin de mesures de protection et qu'une commission nationale sera chargée de suivre la mise en oeuvre de ces mesures.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter le sous-amendement n° 254 et l'amendement n° 253.

M. Yves Détraigne. Le sous-amendement n° 254 complète l'amendement n° 35 de la commission, qui vise à instituer une véritable protection du repenti, en y ajoutant des sanctions lorque la révélation d'identité a causé des violences, coups et blessures à l'encontre des repentis.

Le sous-amendement tend également à prévoir des sanctions lorque la révélation d'identité a causé soit des violences à l'encontre des conjoints, enfants et ascendants directs du repenti, soit la mort de ce dernier et de sa famille. Ces dispositions reprennent en fait le système de sanctions applicables en cas de révélation de l'identité d'un infiltré.

Quant à l'amendement n° 253, il a le même objet.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 307, 308 et 309.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ces trois amendements tendent à exclure du bénéfice du régime d'atténuation ou d'exemption de peine les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement, compte tenu de leur gravité, le vol dans un souci de dissuasion et les extorsions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 306 et 415, sur le sous-amendement n° 254 et sur les amendements n°s 253, 307, 308 et 309 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. S'agissant des amendements n°s 306 et 415, j'ai indiqué précédemment que la commission émet un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 254 apporte une précision tout à fait opportune qui va dans le sens du renforcement de la protection des repentis souhaité par la commission. Je suggère néanmoins aux auteurs de ce sous-amendement de bien vouloir retirer les termes « même indirectement » de la rédaction qu'ils proposent.

Quant à l'amendement n° 253, il me paraît satisfait par les amendements qui précèdent. Aussi, je suggère à M. Détraigne de le retirer.

Enfin, la commission est défavorable aux trois amendements n°s 307, 308 et 309 qui entendent réduire le champ d'application des règles relatives aux repentis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 306 et 415 qui visent à supprimer un certain nombre de propositions importantes du projet de loi.

S'agissant de l'amendement n° 35 de la commission des lois, le Gouvernement émet un avis favorable. Je trouve très bonne l'idée de confier la gestion de la question des repentis à une commission nationale qui précisera au cas par cas les modalités de protection.

Sur le sous-amendement n° 254, j'émets un avis favorable sous réserve d'une modification de sa rédaction. L'expression « même indirectement » pourrait être remplacée utilement par la formule « directement ou indirectement » que l'on retrouve fréquemment dans le code de procédure pénale.

L'amendement n° 253 me paraissant maintenant inutile, je suggère à ses auteurs de bien vouloir le retirer.

Enfin, je suis défavorable aux amendements n°s 307, 308 et 309 qui ont pour objet de restreindre le champ de la disposition.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 306 et 415.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je souhaite rappeler à M. le garde des sceaux les propos qu'il a tenus devant l'Assemblée nationale : « Quant à la protection des repentis, je puis vous assurer et je crois pouvoir m'exprimer également au nom des autres membres du Gouvernement, en particulier du ministre de l'intérieur, que nous mettrons en place les moyens financiers et techniques nécessaires pour garantir la sécurité de ces personnes et de leur famille. Il s'agit d'une exigence morale mais également d'une question d'efficacité du fonctionnement de l'Etat. Il suffirait que cette protection ne soit pas assurée une fois pour que définitivement le dispositif ne puisse plus fonctionner. Je vous apporte donc très solennellement cette garantie. » Je pensais que ces précisions pourraient peut-être nous être apportées aujourd'hui.

Nous avons souligné lors de la discussion générale que ce système coûte très cher. Il représente en Italie entre 50 millions et 60 millions d'euros et, aux Etats-Unis, 30 millions de dollars. Sommes-nous prêts à faire cet effort ?

Le projet de loi initial mentionnait uniquement l'identité d'emprunt. Or nous savons, pour avoir observé le fonctionnement du dispositif aux Etats-Unis, que cette disposition ne suffit pas. Il sera proposé tout à l'heure au Sénat de voter en faveur de la constitution d'une commission - curieuse d'ailleurs - qui définirait, à la demande du procureur de la République, des mesures de protection des repentis, voire des témoins.

Aux Etats-Unis, c'est le ministre de la justice, l'attorney general lui-même, qui demande la mise en oeuvre de mesures de protection. Le système est très coûteux car, chaque année, une centaine d'individus sont ainsi complètement suivis. Les mesures de protection peuvent aller très loin, comme cela a été rappelé ce matin. Rien n'est impossible ! On peut transformer entièrement les livrets scolaires, les diplômes des intéressés. On peut protéger ces derniers même dans les prisons, le cas échéant, ou encore les envoyer très loin, les insérer, leur payer une indemnité.

En outre, le témoignage anonyme n'existant pas les mesures de protection commencent à s'appliquer lorsque les témoins et les repentis viennent témoigner. Ensuite, ces derniers sont protégés en permanence.

Est-ce ce système-là que nous voulons mettre en place en France ? Si c'est le cas, et je l'ai déjà dit, l'étude d'impact ne prévoit aucune estimation financière.

J'ajoute en passant que l'étude d'impact est difficile à trouver ! Le seul document qui existe rappelle le dispositif de chaque article. Ce n'est donc pas une étude d'impact ! On attend d'une étude d'impact qu'elle indique les répercussions de futures mesures si elles sont adoptées.

Monsieur le garde des sceaux, puisque vous ne l'avez pas fait hier soir lors de votre réponse à notre intervention dans la discussion générale, le moment est à mon avis venu que vous nous indiquiez la position du Gouvernement à cet égard.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 306 et 415.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Monsieur Détraigne, acceptez-vous de modifier le sous-amendement n° 254 comme vous y invitent la commission et le Gouvernement ?

M. Yves Détraigne. Oui, monsieur le président. Comme m'y invitent M. le garde des sceaux et M. le rapporteur, je rectifie le sous-amendement n° 254, afin de remplacer les mots : « même indirectement » par les mots : « directement ou indirectement ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 254 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste et ainsi libellé :

« Remplacer la seconde phrase du sixième alinéa du A du texte de l'amendement n° 35 par deux phrases ainsi rédigées : "Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leur conjoint, enfants et ascendants directs". »

Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, sur l'amendement n° 35.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le président, sans vouloir prolonger les débats, je répondrai brièvement à la question que m'a posée M. Dreyfus-Schmidt.

Le dispositif que vise à instaurer l'amendement n° 35 me paraît satisfaisant. L'amendement étant récent, le Gouvernement mènera une réflexion sur la composition et le mode de fonctionnement de la commission nationale. La navette parlementaire nous permettra sans doute de poursuivre cette réflexion. Nous aurons alors la possibilité de mettre en place progressivement ce dispositif et de procéder à des évaluations financières, ce qui est difficile à l'heure actuelle tant que le système n'est pas opérationnel. Tout dépendra de la manière dont les services d'enquête, les parquets entreront progressivement dans ce dispositif.

D'ores et déjà, l'estimation que l'on peut faire, c'est que, par rapport à l'Italie, par exemple, qui a connu malheureusement une situation extraordinairement difficile en matière de criminalité organisée, avec des phénomènes de pénétration dans l'ensemble des corps sociaux du pays, la France sera sans doute extrêmement loin de ses voisins latins.

Je crois donc qu'il est tout à fait prématuré de lancer des chiffres à la cantonade et je ne m'y risquerai pas. Il faut mettre en place ce dispositif progressivement et avec prudence. En tout cas, je le répète, la commission nationale suggérée par la commission des lois me paraît constituer un bon dispositif technique.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je souhaite déposer un sous-amendement à l'amendement n° 35 afin de remplacer les mots : « sur réquisitions du procureur de la République » par les mots : « sur réquisitions du ministre de la justice ».

C'est à ma demande, lors de nos travaux en commission, qu'a été inséré dans l'amendement n° 35, après le mot « commission », la précision « nationale ». En effet, l'expression « sur réquisitions du procureur de la République » pouvait donner à penser que la commission était locale.

On a évoqué le ministre de l'intérieur, mais je pense que cette commission doit, là encore, dépendre du ministre de la justice. Il ne faut pas que ce soit le procureur de la République qui propose les mesures de protection et de réinsertion, surtout si l'on veut en limiter le nombre. C'est le ministre de la justice qui doit les demander à la commission nationale. Cela me paraît la moindre des choses. Pourquoi confier ce rôle au procureur de la République alors que c'est un problème national ?

Vous souhaitez mettre le dispositif en place et l'évaluer chemin faisant. En matière budgétaire, c'est une démarche curieuse car il faut tout de même savoir où l'on va.

Il serait d'ailleurs bon que, à l'occasion de la navette parlementaire, nous débattions de nouveau sur ce point, que nous fassions des propositions, de manière à déterminer si le jeu en vaut la chandelle et surtout si la protection des repentis et des témoins sera assurée de manière satisfaisante.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 475, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 35 pour l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "sur réquisitions du procureur de la République" par les mots : "sur réquisitions du ministre de la justice". »

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je crois que notre collègue n'a pas bien saisi le fonctionnement de la commission nationale tel que le propose la commission des lois.

Il serait créé une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement seraient définies par un décret en Conseil d'Etat. Une fois cette commission nationale constituée, ce serait le procureur de la République qui, pour chaque cas particulier de repenti, prendrait des réquisitions pour que la commission définisse les mesures de protection et de réinsertion s'appliquant au repenti en question. Je ne vois donc pas en quoi le ministre de la justice interviendrait à ce stade.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si, comme aux Etats-Unis !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Tout d'abord, je veux dire à M. Dreyfus-Schmidt que je ne revendique pas de prendre des « réquisitions » - il a utilisé cette expression -, je n'ai pas cette prétention.

Ensuite, je rappelle que notre débat s'inscrit dans la lutte contre la criminalité organisée. Il s'agit donc de plusieurs juridictions interrégionales avec chacune à leur tête un procureur. Je le dis pour situer l'enjeu.

Par ailleurs, très franchement, je pense qu'il n'appartient pas au ministre, dans une telle affaire où il s'agit de proposer au coup par coup des mesures, d'être saisi personnellement, sauf à vouloir la concentration. Dans ce cas, ce ne serait ni le procureur ni évidemment le ministre, mais un chef de bureau ou son collaborateur qui prendrait la décision. Pour ma part, je préfère que cette dernière soit prise par l'un des sept à neuf procureurs de la République des juridictions interrégionales.

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, maintenez-vous le sous-amendement n° 475 ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je souhaite remplacer le mot « réquisitions » par le mot « demande ». Je m'explique : le système que nous avons vu fonctionner aux Etats-Unis nous paraît convaincant. Les repentis à protéger, ne l'oublions pas, coûteront très cher, ne l'oublions pas, et nous avons tout intérêt à ce qu'ils soient les moins nombreux possible. Aux Etats-Unis, je l'ai dit, ils sont une centaine par an. L'attorney general saisit les marshalls, et ces derniers déterminent s'il y a un besoin de protection et prennent les mesures nécessaires.

Il ne serait pas plus mal, à mon avis, que le système dépende du garde des sceaux. Vous optez pour le procureur de la République, mais pourquoi pas pour le procureur général, sachant que le système est très lourd ?

Par ailleurs, il est normal que le ministre de la justice ait le souci de protéger les témoins. Ce n'est pas forcément celui des procureurs. Encore une fois, je pense qu'il appartient au ministre de la justice de demander que les personnes soient protégées, pour que la commission nationale, une fois en place, prenne les mesures nécessaires.

Certes, la navette parlementaire nous permettra d'en débattre à nouveau et d'améliorer le dispositif. Mais en l'état actuel des choses, puisqu'il s'agit d'une commission nationale, il serait tout de même préférable, sachant que les procureurs généraux ne sont qu'au nombre de neuf, qu'ils remontent jusqu'à vous, monsieur le ministre, afin de vous permettre de demander que les repentis ou les témoins soient protégés.

Je maintiens donc le sous-amendement en le rectifiant, pour vous éviter, monsieur le ministre, d'avoir à prendre des réquisitions.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 475 rectifié, présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 35 pour l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "sur réquisitions du procureur de la République" par les mots : "sur demande du ministre de la justice". »

Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 253 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 307.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 308.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 309.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.).