Chapitre II

Dispositions propres à l'entraide entre les Etats membres de l'Union européenne

« Art. 695. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.

Section 1

Transmission et exécution des demandes d'entraide

« Art. 695-1. - Sauf si une convention internationale en dispose autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.

Section 2

Des équipes communes d'enquête

« Art. 695-2. - Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par leur statut, les agents détachés auprès d'une équipe commune d'enquête, telle que définie par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête, peuvent recevoir mission, le cas échéant sur toute l'étendue du territoire national :

« 1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

« 2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

« 3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;

« 4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.

« Cette mission leur est conférée, dans les conditions fixées par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, par l'autorité judiciaire française territorialement compétente pour créer et diriger l'équipe commune d'enquête.

« Ces agents se limitent strictement aux opérations qui leur sont prescrites et aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français responsable de l'équipe commune d'enquête ne peut leur être délégué.

« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

« Art. 695-3. - Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés dans les conditions prévues par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

« Leurs missions sont définies par l'autorité judiciaire territorialement compétente pour créer et diriger l'équipe commune d'enquête.

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.

Section 3

De l'unité Eurojust

« Art. 695-4. - Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

« Art. 695-5. - L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège, peut :

« 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

« 2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

« 3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

« 4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

« Art. 695-6. - Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust agissant en tant que collège, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.

« Art. 695-7. - Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national intéressé.

Section 4

Du représentant national auprès d'Eurojust

« Art. 695-8. - Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.

« Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 36.

« Art. 695-9. - Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.

« Il peut également demander aux magistrats du ministère public ainsi qu'aux juridictions d'instruction ou de jugement de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs tenant aux investigations en cours.

Chapitre III

Dispositions propres à l'entraide entre

la France et certains Etats

« Art. 695-10. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne. »

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du même code est supprimé.

III. - L'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers est abrogé.

La parole est à Mme Nicole Borvo, sur l'article.

Mme Nicole Borvo. Avec cet article, nous abordons le chapitre consacré à l'entraide judiciaire. Nous savons que cette question a émergé notamment après les attentats du 11 septembre 2001 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Si l'objectif de lutte contre la criminalité organisée en particulier l'amélioration de la coopération judiciaire est un impératif dans un contexte d'internationalisation de la criminalité transfrontalière, et si des incohérences et des lacunes existent effectivement dans cette coopération, je regrette particulièrement que les quelques voix qui s'élèvent pour apporter un bémol dans le concert de satisfaction généralisée soient systématiquement ignorées. Je ne dis pas que je suis hostile à la coopération, mais celle-ci pose des problèmes qu'il faudrait prendre en considération.

Je souhaite, à cette occasion, me faire à nouveau l'écho des inquiétudes qui s'expriment depuis deux ans quant au risque de développement d'un espace plus policier que judiciaire et où la principale vocation des organes judiciaires, intégrés ou non, est de faciliter l'action policière plus que de la contrôler.

C'est ainsi que de nombreux juristes, avocats, organisations non gouvernementales, mais aussi des députés européens, interpellent les gouvernements sur la nécessité de veiller au respect des libertés essentielles et d'obtenir des garanties minimales de procédure. Ils demandent notamment que soient réaffirmés les principes de l'octroi d'une assistance juridique, le respect de la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, l'information du prévenu sur ses droits, l'aide gratuite d'un traducteur.

Or, alors que ces garanties n'apparaissent plus aussi impératives pour nombre de gouvernements européens à l'heure où ils ont singulièrement renforcé leur système répressif, le durcissement des législations fera très largement sentir ses effets sur la coopération judiciaire : si le gouvernement français semble fort heureusement attaché à défendre le principe de la double incrimination, à partir du moment où les législations des pays européens rivalisent les unes avec les autres dans le sens de l'aggravation pénale généralisée, les droits et libertés des individus risquent d'être écornés au nom de l'efficacité.

La décision-cadre relative à la définition du terrorisme, adoptée à l'échelon européen, en a été une illustration, alors que, déjà à propos de ce texte, nous avions souhaité interpeller le gouvernement précédent sur les risques que présentent des définitions particulièrement floues et fourre-tout par lesquelles certaines formes de lutte syndicale pourraient être assimilées au terrorisme ; des associations comme Amnesty international, vous vous en souvenez, avaient d'ailleurs fait part de leur inquiétude.

Lorsque, dans le présent texte, on constate cette même tentation de définitions très larges via la notion de la criminalité organisée, laquelle appelle l'application de règles où les droits de la défense sont minorés et ceux de la police accrus, vous comprendrez que nous ne soyons pas rassurés sur le devenir de la coopération judiciaire.

Telles sont les remarques que je souhaitais faire au nom des sénateurs de mon groupe sur le présent article.

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa (1°) et la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694 du code de procédure pénale : "Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie."

« II. - Remplacer la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées : "En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités." »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements n°s 44 à 61. En effet, les amendements n°s 44 à 59 sont des amendements rédactionnels, de précision ou de coordination.

M. le président. J'appelle donc également en discussion les amendements n°s 44 à 61.

L'amendement n° 44, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-1 du code de procédure pénale : "En cas d'urgence, les demandes d'entraide..."

« II. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "doyen des juges d'instruction" par les mots : "juge d'instruction". »

L'amendement n° 46, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 694-3 du code de procédure pénale, après les mots : "indiquées par", remplacer les mots : "les autorités étrangères" par les mots : "les autorités compétentes de l'Etat requérant". »

L'amendement n° 45, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-3 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées : "Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions." »

L'amendement n° 47, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-4 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée : "Le ministre de la justice apprécie les suites à donner à la demande d'entraide." »

L'amendement n° 48, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Après les mots : "à l'étranger," rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale : "de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises".

« II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale :

« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle. »

« III. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale :

« L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement. »

« IV. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "d'une juridiction étrangère" par les mots : "des autorités judiciaires de l'Etat requérant". »

L'amendement n° 49, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 694-7 du code de procédure pénale, remplacer la référence : "706-86" par la référence : "706-87". »

L'amendement n° 50, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 694-8 du code de procédure pénale, remplacer la référence : "706-86" par la référence : "706-87". »

L'amendement n° 51, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'intitulé du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale :

« Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne. »

L'amendement n° 52, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-1 du code de procédure pénale, remplacer le mot : "dispose" par le mot : "stipule". »

L'amendement n° 53, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. _ Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-2 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.

« Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national : ».

« II. _ Rédiger comme suit l'antépénultième et l'avant-dernier alinéa du même texte :

« Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.

« Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué. »

L'amendement n° 54, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les conditions prévues par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée" par les mots : "auprès d'une équipe commune d'enquête". »

L'amendement n° 55, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-3 du code de procédure pénale :

« Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient. »

L'amendement n° 56, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 695-6 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "agissant en tant que collège". »

L'amendement n° 57, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "dans les conditions fixées", rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 695-8 du code de procédure pénale : "par l'article 30". »

L'amendement n° 58, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-9 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "magistrats du ministère public ainsi qu'aux juridictions d'instruction ou de jugement" par les mots : "autorités judiciaires compétentes". »

L'amendement n° 59, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "des motifs", rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-9 du code de procédure pénale : "liés au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes". »

L'amendement n° 60, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-9 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l'Union européenne. »

L'amendement n° 61, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-9 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte anti-fraude. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 43 est purement rédactionnel.

L'amendement n° 44 vise à harmoniser une terminologie.

L'amendement n° 46 est un amendement de précision, tout comme les amendements n°s 45 et 47.

L'amendement n° 48 est un amendement rédactionnel.

Les amendements n°s 50, 51 et 52 sont des amendements de coordination.

L'amendement n° 53 tend à apporter des clarifications et à compléter le dispositif relatif à la mise en place d'une équipe commune d'enquête, sans changer le système en lui-même.

L'amendement n° 54 est formel.

L'amendement n° 55 est rédactionnel. Il concerne également les équipes d'enquête.

L'amendement n° 56 est également rédactionnel. Il a trait à Eurojust : il a pour objet de généraliser à l'ensemble des demandes émanant d'Eurojust l'obligation de motivation de refus imposée aux autorités compétentes des Etats membres.

L'amendement n° 57 est un amendement de coordination.

L'amendement n° 58 est rédactionnel.

L'amendement n° 59 est un amendement de précision.

Je m'exprimerai un peu plus longuement sur les amendements n°s 60 et 61, par lesquels la commission propose au Sénat d'enrichir le champ des compétences dévolues au membre national détaché par la France auprès d'Eurojust afin de renforcer les compétences de ce magistrat français qui nous représente au sein d'Eurojust.

Tout d'abord, nous vous suggérons, par l'amendement n° 60, de créer une obligation nouvelle à la charge du procureur général lorsqu'une affaire est susceptible d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et revêt une dimension européenne s'étendant sur deux autres Etats membres au moins.

L'amendement n° 61 tend à enrichir les pouvoirs judiciaires de notre représentant national d'Eurojust en vue de lui permettre de recevoir et de transmettre des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 273, présenté par M. Fauchon, et ainsi libellé :

« Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-10 du code de procédure pénale, insérer les dispositions suivantes :

« Chapitre IV. « Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002.

« Section 1. « Dispositions générales.

« Art. 695-11. _ Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-12. _ Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, les suivants :

« 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ;

« 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement.

« Art. 695-13. _ Tout mandat d'arrêt européen contient, dans les formes prévues par le formulaire figurant en annexe de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, les renseignements suivants :

« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

« _ la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;

« _ l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-22 ;

« - la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-22 ;

« _ la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;

« _ la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

« Art. 695-14. _ Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

« Section 2. « Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises.

« Paragraphe 1er. « Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-15. _ Le ministère public près la juridiction qui a statué est compétent pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des mandats d'arrêt décernés par les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14.

« Le ministère public est également compétent pour poursuivre, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté égales ou supérieures à quatre mois d'emprisonnement prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14.

« Art. 695-16. _ Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité, par le ministère public susvisé à ladite autorité.

« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système d'information Schengen (SIS), soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au SIS, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

« Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse, sans délai, au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.

« Paragraphe 2.

« Effets du mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-17. _ Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;

« 2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;

« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;

« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;

« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.

« Art. 695-18. _ Pour le cas visé au 2° de l'article 695-17, la renonciation doit porter sur des faits antérieurs à la remise. Elle est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.

« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

« Art. 695-19. _ Pour les cas visés au 3° des articles 695-17 et 695-20, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.

« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17, elle est accompagnée d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.

« Art. 695-20. - I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-17 ;

« 2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;

« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.

« II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.

« Section 3. « Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères.

« Paragraphe 1er. « Conditions d'exécution.

« Art. 695-21. _ Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-22. _ L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

« 1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;

« 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

« 3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

« 4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;

« 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

« Art. 695-23. _ L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

« Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :

« _ participation à une organisation criminelle ;

« _ terrorisme ;

« _ traite des êtres humains ;

« _ exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

« _ trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

« _ trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

« _ corruption ;

« _ fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

« _ blanchiment du produit du crime ;

« _ faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;

« _ cybercriminalité ;

« _ crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

« _ aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

« _ homicide volontaire, coups et blessures graves ;

« _ trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

« _ enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

« _ racisme et xénophobie ;

« _ vols organisés ou avec arme ;

« _ trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;

« _ escroquerie ;

« _ racket et extorsion de fonds ;

« _ contrefaçon et piratage de produits ;

« _ falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

« _ falsification de moyens de paiement ;

« _ trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

« _ trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

« _ trafic de véhicules volés ;

« _ viol ;

« _ incendie volontaire ;

« _ crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

« _ détournement d'avion ou de navire ;

« _ sabotage.

« Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.

« Art. 695-24. _ L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :

« 1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;

« 2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;

« 3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

« 4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.

« Art. 695-25. _ Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.

« Paragraphe 2. « Procédure d'exécution.

« Art. 695-26. _ Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne est adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-16.

« Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, un signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 19 juin 1990 vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne recherchée a été arrêtée, de l'original en bonne et due forme ou d'une copie certifiée conforme. Cet original ou sa copie certifiée conforme doit parvenir, au plus tard, six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée, faute de quoi l'intéressé est, à moins qu'il ne soit détenu pour une autre cause, remis d'office en liberté. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise si un mandat d'arrêt européen parvient ultérieurement.

« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.

« Art. 695-27. _ Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.

« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

« Art. 695-28. _ Le procureur général notifie ensuite à la personne recherchée, dans une langue qu'elle comprend, le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ou, s'il y a lieu, le signalement dans le Système d'information Schengen la concernant accompagné des informations prévues à l'article 95 de la convention visée au troisième alinéa de l'article 695-26, et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ainsi que des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité.

« Lorsque la personne réclamée a demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment appelé, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

« Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

« Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.

« Paragraphe 3. « Comparution devant la chambre de l'instruction.

« Art. 695-29. _ La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Art. 695-30. _ Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Art. 695-31. _ Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.

« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation. Le consentement de la personne recherchée à être remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis lors de l'audience.

« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 695-32, dans les dix jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision motivée dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 659-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.

« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.

« Art. 695-32. _ L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification de la faculté pour la personne recherchée :

« 1° De former opposition dans l'Etat membre d'émission à la décision rendue en son absence ainsi que d'être jugée en sa présence, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience sur le fondement de laquelle le mandat d'arrêt européen a été délivré ;

« 2° D'être renvoyée en France dont elle est ressortissante pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.

« Art. 695-33. _ Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.

« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 695-31 ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire française a été informée de sa levée.

« Dans le cas où le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 695-26, les délais visés à l'article 695-31 ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire française a été informée de la décision de cet Etat.

« Art. 695-34. _ La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

« Lors de toute demande de mise en liberté, la personne réclamée fait connaître à la chambre de l'instruction l'avocat qu'elle a choisi ou qui a été commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui recevra les actes qui lui sont destinés.

« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue par décision motivée après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.

« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.

« Quand la mise en liberté est prononcée, la personne recherchée est avisée que toute notification ou signification faite à son avocat sera réputée lui être délivrée. Mention de cet avis, ainsi que du nom et de l'adresse de l'avocat désigné, est portée sur l'arrêt rendu.

« Art. 695-35. _ La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« La chambre de l'instruction statue, dans les quinze jours de sa saisine, par un arrêt motivé rendu en audience publique.

« Art. 695-36. _ Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre par décision motivée rendue en audience publique.

« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé, par décision motivée rendue en audience publique.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

« Paragraphe 4. « Remise de la personne recherchée.

« Art. 695-37. _ Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire requérante au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.

« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire requérante et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.

« A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

« Art. 695-38. _ Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

« Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

« A l'expiration du délai visé dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

« Art. 695-39. _ Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Si tel en est le cas, le procureur général en avise immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.

« La chambre d'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.

« Art. 695-40. _ Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

« Paragraphe 5. « Cas particuliers.

« Art. 695-41. _ Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par le premier alinéa de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :

« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

« 2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale.

« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.

« La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.

« Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.

« Art. 695-42. _ Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction décide de la priorité compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.

« Art. 695-43. _ Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général près la cour d'appel concernée en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, en lui en indiquant les raisons.

« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles et en particulier si, consécutivement à une cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général près la cour d'appel concernée en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.

« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.

« Art. 695-44. _ Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.

« L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

« L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« Mention de ces informations est faite au procès-verbal qui est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« Art. 695-45. _ La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.

« La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.

« Art. 695-46. _ La chambre de l'instruction, devant laquelle la personne réclamée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise.

« La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à la remise de la personne réclamée à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.

« Dans les deux cas, un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

« La chambre de l'instruction statue sans recours, par une décision motivée, après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.

« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.

« Section 4. « Transit.

« Art. 695-47. _ Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.

« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine, le transit est refusé.

« Art. 695-48. _ La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :

« _ l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

« _ l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

« _ la nature et la qualification légale de l'infraction ;

« _ la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.

« Art. 695-49. _ La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 645-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.

« Art. 695-50. _ Il est fait application des dispositions des articles 695-47 à 695-49 en cas d'utilisation de la voie aérienne lorsqu'un atterrissage est prévu sur le territoire national ou en cas d'atterrissage fortuit.

« Art. 695-51. _ Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne. »

La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Il s'agit du mandat d'arrêt européen. Les questions relatives au mandat d'arrêt international ne peuvent laisser indifférents un certain nombre d'entre nous qui se souviennent que le Tour du monde en quatre-vingts jours n'aurait pas existé si Phileas Fogg avait pu être arrêté par un mandat d'arrêt international dès son escale au Caire.

M. Jean Chérioux. Comme lecteur de Jules Verne, je suis d'accord ! (Sourires.)

M. Pierre Fauchon. Mais cela ne nous empêche pas de considérer comme un progrès décisif ce qui résulte de la décision-cadre sur l'Union européenne qui est intervenue voilà quelques mois et qui établit ce qu'il est convenu d'appeler un mandat d'arrêt européen.

Je ne suis pas l'auteur de ces dispositions, mais je les présente en coopération avec le ministère de la justice car, en vertu des conventions, le 1er janvier prochain, aucune procédure d'extradiction ne sera plus utilisable. Le dispositif du mandat d'arrêt européen doit donc absolument être transposé dans notre droit dans les mois à venir. Je rappelle que les dispositions constitutionnelles nécessaires ont été prises au mois de mars dernier, à Versailles, pour que cette transposition ne pose pas de problème par rapport à notre Constitution.

Cela dit, le texte est d'une complexité assez grande, car la décision-cadre est elle-même extrêmement compliquée ; c'est le résultat des négociations. On peut le déplorer, mais les choses sont ainsi, et il n'y a pas moyen de les faire progresser avec des textes simples et qui paraîtraient trop sommaires.

Je n'entrerai pas dans le détail de cette complexité, à moins que l'un ou l'autre d'entre vous ne m'interroge. Je me contenterai de mettre en évidence les points positifs et les réserves.

Ce qui est essentiellement positif, c'est que les procédures d'extradition comportent un double contrôle : un contrôle judiciaire et un contrôle gouvernemental. Évidemment, ces deux contrôles ne répondent pas toujours aux mêmes préoccupations ni aux mêmes priorités, et elles donnent lieu, parfois, à ces difficultés qui défraient régulièrement la chronique. Cette fois-ci, seule l'action de l'autorité judiciaire subsiste et c'est un progrès très important.

Mais il est un autre progrès. Traditionnellement, en effet, dans notre système français, on ne peut extrader que si le fait à l'origine des poursuites est réprimé en France comme il l'est dans le pays requérant. C'est ce que l'on appelle l'exigence de la double incrimination, parfaitement légitime au demeurant. Je cite, par exemple, l'avortement, qui est un délit dans certains pays, alors qu'il ne l'est pas dans notre droit.

Or cette double incrimination ne pourra être invoquée pour refuser l'application du mandat d'arrêt européen pour un certain nombre - la liste est assez longue - de crimes et de délits, liste qui couvre effectivement les cas les plus graves et ceux pour lesquels il est pleinement justifié de recourir à une procédure d'arrestation transfrontalière européenne.

Il est peut-être un peu regrettable que l'autorité judiciaire du pays requis conserve la capacité de mettre en liberté la personne une fois qu'il a été procédé à l'arrestation demandée. Il est encore plus choquant que l'Etat requis ne soit même pas obligé de consulter l'Etat requérant - il peut le faire s'il le veut, mais il n'y est pas obligé - pour décider, en vertu de critères qui lui sont propres, de mettre en liberté la personne qui a été arrêtée, cela lorsqu'il considère, selon une formule un peu trop générale pour être considérée comme tout à fait fiable, que cette personne « présente des garanties de représentation suffisantes ». Il est évident que c'est là étendre beaucoup la marge d'appréciation des juridictions de l'Etat requis.

La question se pose de savoir s'il sera fait un usage raisonnable, c'est-à-dire exceptionnel, de cette « échappatoire » ou si, au contraire, il en sera fait un usage fréquent ; seule la pratique nous le dira.

J'ai un autre regret. Normalement, dès lors que l'on s'est doté d'un système de mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire d'un élément de l'espace judiciaire européen en tant que commun aux Etats membres, une priorité à l'exécution du mandat d'arrêt européen devrait être automatique. Ainsi, toute demande d'extradition émanant d'un Etat étranger à l'Union devrait être examinée subsidiairement, le mandat d'arrêt européen devant être exécuté d'abord, cela paraît évident.

En réalité, cette priorité n'a pu être obtenue, ce que nous regrettons, du fait, disons-le clairement, des événements du 11 septembre 2001 et de la pression exercée par les Etats-Unis sur les Etats européens pour obtenir des extraditions.

Malgré ces quelques réserves, il n'en demeure pas moins que l'existence même de cette décision-cadre, le fait qu'elle est en train d'être transposée en droit interne constituant une manifestation concrète, un signe tout à fait important et dont on peut espérer - parce que les magistrats, autant qu'on puisse le savoir, attendent cette mesure et sont prêts à la mettre en application - une avancée assez importante dans le domaine de la construction de l'espace judiciaire européen.

C'est dans cette perspective que je vous propose d'adopter ces dispositions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission considère que la démarche de notre excellent collègue Pierre Fauchon est tout à fait opportune, puisqu'elle s'inscrit parfaitement dans la philosophie du présent projet de loi, qui propose une refonte, une modernisation du régime de l'entraide judiciaire internationale.

Cette proposition a également le grand mérite d'éviter que la France ne se fasse remarquer en prenant du retard dans la transposition en droit interne de la décision-cadre ; il a été rappelé que nous devrions y procéder avant le 1er janvier 2004.

Je précise que la commission émettra le même avis favorable au sujet des amendements de coordination n°s 274, 280 et 281. Nous saluons encore cette excellente initiative.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est très favorable à l'amendement n° 273. Je voudrais d'ailleurs remercier M. Pierre Fauchon du travail qu'il a effectué. Celui-ci nous permettra, après la réforme constitutionnelle que vous avez approuvée en Congrès il y a quelques mois, d'être au rendez-vous le 1er janvier 2004. C'est en effet, monsieur le sénateur, une étape significative dans la construction de l'espace judiciaire européen. Elle est très attendue par nos concitoyens, ainsi que par l'ensemble des citoyens des pays de l'Union européenne, qui désirent que la construction européenne se manifeste effectivement dans la vie quotidienne.

M. Jean-Claude Carle. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je salue également l'initiative, peut-être un peu provoquée, mais heureusement provoquée, de notre ami Pierre Fauchon s'agissant de l'inscription dans notre droit national de dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen. Nous avions eu, M. Fauchon et moi-même, l'occasion de longuement traiter de ce sujet dans le cadre des travaux de la délégation du Sénat pour l'Union européenne.

Je serai très clair et très ferme : c'est un grand progrès, un progrès tout à fait nécessaire.

On parle, à juste titre, de lutte contre la criminalité organisée internationale. En Europe, aujourd'hui, la grande criminalité, dans ses aspects les plus brutaux, qu'il s'agisse du trafic des stupéfiants, de la traite des êtres humains ou du trafic d'armes, revêt un caractère international. Il en va de même, d'ailleurs, en ce qui concerne les très grands délits financiers.

On ne peut donc que saluer la naissance du mandat d'arrêt européen dans la mesure où il aboutit à simplifier considérablement les étapes de la procédure et à unifier l'espace judiciaire européen autour de mêmes dispositions. C'est un pas en avant très important dans la constitution de l'espace judiciaire européen. Je rejoins sur ce point M. le garde des sceaux, car, pour les gouvernements français qui se sont succédé, cela a toujours constitué une priorité. Je rappelle que ce texte a été défendu tout à fait fermement et à plusieurs reprises par Mme Lebranchu dans le cadre des différents conseils des ministres européens. Il est vrai que, çà et là, quelques interrogations subsistent, mais, par rapport à l'enjeu, ces critiques de détail, quelquefois d'ordre purement stylistique, sont de peu d'importance.

Pour moi, ce pas en avant en appelle d'autres. On ne le répétera jamais assez, la création de l'espace judiciaire européen, l'harmonisation des procédures, la reconnaissance des décisions d'une nation par une autre, d'une autorité judiciaire par une autre, le plus rapidement et le plus simplement possible, tout cela donne à l'action judiciaire de l'Union européenne de la cohésion tout en faisant prendre conscience aux magistrats comme aux avocats et, au-delà, aux justiciables, que l'Union européenne est véritablement un espace de liberté, de sécurité et de justice, pour reprendre les termes mêmes du projet de Constitution.

C'est par des initiatives comme celle-là que nous ferons mieux prendre conscience de cette unité européenne. Qu'il me soit permis de terminer en soulignant que l'oeuvre, à cet égard, est loin d'être achevée.

Les Français qui ont participé aux travaux de la Convention pour l'élaboration du projet de Constitution européenne, tous unis, n'ont cessé de réclamer la création du parquet européen. Cette demande n'a pu aboutir en raison de certaines traditions nationales, notamment - pourquoi ne pas le dire ? - de la réaction de nos amis Britanniques qui considèrent, hélas ! que, de l'autre côté de la Manche, commence peut-être une forme de sous-civilisation judiciaire, préjugé dont je souhaite que nous arrivions à les libérer.

Disons-le : c'est dans cette direction qu'il faut aller. Pour notre part, nous ne cesserons jamais de le soutenir.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Cet amendement a pour objet d'insérer dans le code de procédure pénale des dispositions permettant l'application par la France de la décision-cadre du 13 juin 2003 relative au mandat d'arrêt européen.

Lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle au Sénat, puis lors de la réunion du Congrès à Versailles, en mars dernier, notre groupe avait pris fermement position contre le mandat d'arrêt européen.

En effet, ce dispositif n'est pas sans poser des problèmes. Il est, certes, nécessaire de lutter contre les réseaux transnationaux, en particulier terroristes, mais ce nouvel outil européen s'appliquera le plus souvent sans garanties procédurales claires en contrepartie.

Je ne sais pas s'il s'agit d'un détail, monsieur Badinter, car les risques de dérive ne sont pas négligeables, et il convient de les mesurer.

A une harmonisation des droits pénaux au plan européen, on a préféré des procédures répressives et expéditives au détriment des droits fondamentaux. Nous le regrettons sincèrement, et nous ne sommes pas les seuls, tant en France que dans le reste de l'Europe. Aussi, nous continuerons de défendre cette position et voterons contre cet amendement.

M. Emmanuel Hamel. Et vous aurez raison !

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Je suggère à notre collègue M. Bret de relire avec attention l'amendement en discussion : il verra ainsi que, contrairement à ce qu'il vient d'affirmer avec une assurance qui m'a surpris, des quantités de précautions procédurales figurent dans ce texte. On peut même se demander s'il n'y en a pas un peu trop !

J'ai rappelé, notamment, que l'autorité judiciaire requise peut décider toute seule de la mise en liberté si elle considère que, l'individu présentant des garanties de représentation, les voies de recours habituelles dans chaque pays sont utilisables. Dans de fort nombreux cas, bien entendu, il sera impossible d'extrader, notamment lorsqu'il y aura des raisons de penser que la poursuite est inspirée par des préoccupations à caractère raciste.

Mon cher collègue, je me permets donc de vous dire que votre critique n'est pas justifiée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 273.

M. Emmanuel Hamel. Je vote contre !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour le titre X du livre IV du code de procédure pénale par un chapitre additionnel ainsi rédigé :

« Chapitre IV. « De l'extradition.

« Art. 696. _ En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.

« Section 1. « Des conditions de l'extradition.

« Art. 696-1. _ Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.

« Art. 696-2. _ Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.

« Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande, a été commise :

« _ soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;

« _ soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;

« _ soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

« Art. 696-3. _ Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :

« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;

« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieure à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.

« En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.

« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.

« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.

« Si la personne réclamée a été antérieurement l'objet, en quelque pays que ce soit, d'une condamnation définitive à deux mois d'emprisonnement, ou plus, pour un délit de droit commun, l'extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c'est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.

« Les dispositions précédentes s'appliquent aux infractions de droit commun commises par des militaires.

« Art. 696-4. _ L'extradition n'est pas accordée :

« 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;

« 2° Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;

« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;

« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;

« 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;

« 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.

« Art. 696-5. _ Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

« Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.

« Art. 696-6. _ Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni punie pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.

« Art. 696-7. _ Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.

« Est régi par les dispositions du présent article le cas où l'étranger est soumis à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.

« Section 2. « De la procédure d'extradition de droit commun.

« Art. 696-8. _ Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique. Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.

« Lorsque la demande d'extradition émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la requête est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.

« Art. 696-9. _ La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent.

« Art. 696-10. _ Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.

« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un délai de sept jours, devant le procureur général. Le procureur de la République l'avise également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.

« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

« Art. 696-11. _ Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.

« Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République.

« Art. 696-12. _ Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.

« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

« Art. 696-13. _ Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.

« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Art. 696-14. _ Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte.

« La chambre de l'instruction donne acte de son consentement à la personne réclamée dans les sept jours ouvrables à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné. Elle statue sans recours.

« Art. 696-15. _ Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.

« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.

« Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.

« Le dossier est envoyé au ministre de la justice dans les meilleurs délais.

« Art. 696-16. _ La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Art. 696-17. _ Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.

« La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.

« Art. 696-18. _ Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.

« Art. 696-19. _ La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

« Lors de toute demande de mise en liberté, la personne réclamée fait connaître à la chambre de l'instruction l'avocat qu'elle a choisi ou qui a été commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui recevra les actes qui lui sont destinés.

« L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue par décision motivée après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en audience publique. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.

« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.

« Quand la mise en liberté est prononcée, la personne réclamée est avisée que toute notification ou signification faite à son avocat sera réputée lui être délivrée. Mention de cet avis, ainsi que du nom et de l'adresse de l'avocat désigné, est portée sur l'arrêt rendu.

« Art. 696-20. _ La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.

« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« La chambre de l'instruction statue, dans les vingt jours de sa saisine, par un arrêt motivé rendu en audience publique.

« Art. 696-21. _ Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre par décision motivée rendue en audience publique.

« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé, par décision motivée rendue en audience publique.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

« Art. 696-22. _ Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.

« La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.

« Art. 696-23. _ En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne recherchée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.

« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne recherchée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée, et le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.

« Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur général.

« Art. 696-24. _ La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.

« Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.

« Section 3. « De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne.

« Art. 696-25. _ Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« Art. 696-26. _ Dans un délai de trois jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.

« L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-12.

« Art. 696-27. _ Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.

« Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.

« Art. 696-28. _ Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

« Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.

« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, la chambre de l'instruction renvoie le procureur général à appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27.

« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

« Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.

« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Art. 696-29. _ Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.

« La chambre de l'instruction statue en audience publique dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.

« Art. 696-30. _ Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

« Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.

« Art. 696-31. _ Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.

« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si la personne extradée est détenue en France pour une autre cause.

« Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.

« Art. 696-32. _ Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 696-28 à 696-31, la mise en liberté peut, à la demande de la personne réclamée ou de son avocat selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7, être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction. Celle-ci statue dans les conditions prévues à l'article 696-19. Toutefois les dispositions de l'article 696-20 sont susceptibles de recevoir application.

« La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 696-31, la personne réclamée se trouve encore sur le territoire de la République.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne réclamée est détenue en France pour une autre cause.

« Art. 696-33. _ Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section II du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions.

« Section 4. « Des effets de l'extradition.

« Art. 696-34. _ L'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition.

« Il en est autrement, en cas d'un consentement spécial donné par la personne extradée dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou par le gouvernement requis dans les conditions ci-après.

« Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.

« Art. 696-35. _ Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

« Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction, les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.

« Art. 696-36. _ L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent chapitre.

« Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.

« La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.

« La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.

« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.

« Art. 696-37. _ Les mêmes juridictions sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.

« Art. 696-38. _ Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.

« Art. 696-39. _ Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu pendant trente jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

« Art. 696-40. _ Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou punie pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.

« La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.

« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

« Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

« Art. 696-41. _ Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.

« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article précédent, la faculté de quitter le territoire français.

« Section 5. « Dispositions diverses.

« Art. 696-42. _ L'extradition par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement, est autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

« Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement français.

« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.

« Art. 696-43. _ La chambre de l'instruction décide s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.

« Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

« La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l'étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.

« Art. 694-44. _ Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins d'un officier compétent. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

« Art. 696-45. _ Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction, ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.

« Art. 696-46. _ Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi de la citation par la voie diplomatique, l'engage à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.

« Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.

« Art. 696-47. _ L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.

« Art. 696-48. _ Lorsque l'extradition a été refusée par les autorités françaises pour l'un des motifs énoncés aux 6° et 7° de l'article 696-4, le ministre de la justice peut, sur dénonciation officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition, adresser ladite dénonciation au procureur général près la cour d'appel qui avait été saisie de la demande d'extradition. Cette dénonciation ne peut viser que les seuls faits ayant fait l'objet de ladite demande.

« Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance du siège de ladite cour.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions susvisées, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le ministère public. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 62 vise à moderniser la loi de 1927 sur l'extradition et à la codifier au sein du code de procédure pénale.

Il s'agit de mettre en place une procédure courte de l'extradition en cas de consentement de la personne réclamée.

Il s'agit également d'instaurer des délais de procédure devant les deux ordres de juridiction.

Enfin, il s'agit de transposer une convention européenne sur la procédure simplifiée d'extradition.

Depuis l'adoption de cette convention, l'Union européenne a adopté le mandat d'arrêt européen, dont nous venons de parler et qui constitue un progrès plus substantiel dans la construction de l'espace judiciaire européen. Cependant, la transposition de la convention demeure nécessaire pour les affaires auxquelles le mandat d'arrêt européen ne sera pas applicable compte tenu de sa date d'entrée en vigueur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui reprend un projet de loi que j'avais déposé il y a quelques mois, mais qui, malheureusement, n'avait pas pu être inscrit à l'ordre du jour du Sénat par la suite. La commission des lois a bien voulu reprendre, pour l'essentiel, ce projet sous forme d'amendement. Grâce à cela, nous aurons, d'ici à la fin de l'année, une réforme du droit commun de l'extradition. Je veux remercier la commission des lois et son rapporteur de ce travail tout à fait utile.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je tiens simplement à souligner que cet amendement est lié au précédent, les deux allant dans le bon sens.

Encore une fois, il n'y a pas de lutte possible contre la criminalité organisée sans des procédures qui soient mieux inscrites à la fois dans le contexte européen et dans le contexte international, aujourd'hui fortement défini s'agissant des droits fondamentaux des citoyens. Rappelons-nous toujours que les barrières nationales, notamment judiciaires, sont utilisées au mieux par la criminalité organisée !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

M. Emmanuel Hamel. Je vote contre !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe III de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gourvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)