Chapitre VI

La négociation sur la formation

Art. 15
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Art. 18

Article 16

(Texte du Sénat)

I. - A l'article L. 131-1 du code du travail, après les mots : « conditions d'emploi », sont insérés les mots : « , de formation professionnelle ».

II. - L'article L. 934-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ; » ;

bis Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ; » ;

3° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif » ;

4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 13° Les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et d'examen par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles ;

« 14° La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;

« 15° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif. »

Chapitre VII

Dispositions financières

Art. 16
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Art. 20

Article 18

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 950-1 du code du travail est complété par les mots : « et à l'article L. 900-3 ».

II. - L'article L. 951-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.

« Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :

« 1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;

« 2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. » ;

2° Le dixième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

« 1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ; » ;

3° Au onzième alinéa (2°), la référence : « L. 961-8 » est remplacée par la référence : « L. 961-9 » ;

4° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 1° et du 3° » sont remplacés par les mots : « du sixième et du huitième alinéas ».

III. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du même code, les mots : « du dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article L. 951-1 ».

Art. 18
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Art. 21

Article 20

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « les versements prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 aux organismes paritaires agréés visés à ces alinéas » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 951-1 ».

II. - A l'article L. 951-7 du même code, les mots : « l'article L. 931-13 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 931-28 ».

III. - A l'article L. 951-8 du même code, la référence : « L. 933-1 » est remplacée par la référence : « L. 934-1 » et les mots : « premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3 » sont remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 934-4 ».

III bis. - Le quatrième alinéa du I de l'article L. 951-9 du même code est ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 951-13 du même code, les mots : « au 1° de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 951-1 ».

Art. 20
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Art. 22

Article 21

(Texte du Sénat)

L'article L. 952-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, » sont supprimés, le taux : « 0,15 % » est remplacé par les mots : « 0,40 % à compter du 1er janvier 2004 » et les mots : « aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 ». La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier 2005. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour la mise en oeuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, l'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :

« 1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévus au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1 ;

« 2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par l'Etat.

« L'employeur effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel. »

Art. 21
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Art. 23

Article 22

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-2 du code du travail, les mots : « de l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-3 du même code, les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 952-4 du même code, les mots : « et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire » sont remplacés par les mots : « et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire ».

IV. - L'article L. 952-5 du même code est abrogé.

V. - L'article L. 952-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Avant le mot : « employeurs », est inséré le mot : « particuliers » et, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , assistantes maternelles visées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code ou salariés visés aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article L. 722-20 du code rural » ;

b) Les mots : « de la contribution prévue à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « d'une contribution versée au titre du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 du présent code et égale à 0,15 % de l'assiette prévue au troisième alinéa du même article » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 pourra prévoir qu'une contribution complémentaire de 0,10 % au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 sera versée à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 ».

VI. - L'article L. 954 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , premier et deuxième alinéas et L. 952-1, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « et L. 952-1 » ;

1° Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats d'insertion en alternance » sont remplacés par les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 3° 0,3 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre. »

Art. 22
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Art. 23 bis

Article 23

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 961-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « A compter de cette date, » et les mots : « et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Sauf lorsque les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992, » sont supprimés ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « les fonds visés aux I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 » ;

bis Au sixième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » et les mots : « de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » par les mots : « , émis, dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;

5° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du même code, les mots : « du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

Art. 23
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Art. 24

Article 23 bis

(Texte du Sénat)

Art. 23 bis
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Art. 25

Supprimé

Article 24

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 961-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé un fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième alinéa de l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation définis au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces organismes, ainsi qu'au financement d'études et d'actions de promotion » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Sans préjudice des contrôles exercés par les agents commissionnés en application de l'article L. 991-3, ce décret détermine les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs sont tenus de communiquer au fonds national et ceux qu'ils doivent présenter, le cas échéant, aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Il fixe les modalités d'application au fonds national du principe de transparence visé au dernier alinéa de l'article L. 961-12. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« A l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 991-8, le fonds national reçoit également :

« 1° Par dérogation à l'article L. 951-9, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 951-3 ;

« 2° Par dérogation à l'article L. 952-3, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 952-3.

« Les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 affectent en outre au fonds national un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ce même fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des organismes collecteurs.

« Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes propres, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »

II. - L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est abrogé.

Art. 24
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Art. 26

Article 25

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er janvier 2000, en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.

La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée, jusqu'au 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des actions de reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.

Les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que le niveau financier de sa participation sont déterminés par le conseil d'administration de la caisse.

Chapitre VIII

La mise en oeuvre concertée des politiques de formation professionnelle et le contrôle de la formation professionnelle

Art. 25
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Art. 26 bis

Article 26

(Texte du Sénat)

Il est inséré, au chapitre Ier du titre IV du livre IX du code du travail, avant l'article L. 941-1, un article L. 941 ainsi rédigé :

« Art. L. 941. - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

« 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;

« 2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;

« 3° Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

« Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant de l'Etat peut le mettre en demeure d'y procéder.

« L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, des organisations mentionnées à l'article L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article et en assure la publication régulière. »

Art. 26
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Art. 26 ter

Article 26 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 116-2 est ainsi modifié :

- la troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;

- dans le troisième alinéa, les mots : « de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;

- dans le quatrième alinéa, les mots : « de la commission permanente » sont remplacés par les mots : « du Conseil national » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 116-3, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 117-10, les mots : « de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 118-2-2, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 118-2-4, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;

6° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 119-4, les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;

7° Les deux premiers alinéas de l'article L. 910-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.

« Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières, soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.

« Les conditions de nomination des membres du conseil et d'exercice de ses missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret. » ;

8° L'article L. 910-2 est abrogé.

II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

- l'article L. 214-14 est abrogé ;

- les dispositions du code du travail reproduites aux articles L. 237-1 et L. 431-1 du présent code sont modifiées en conséquence des modifications opérées par le I du présent article.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date de publication du décret d'application prévu au dernier alinéa du 7° du I.

Art. 26 bis
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Art. 27

Article 26 ter

(Texte du Sénat)

La troisième phrase du troisième alinéa (3) de l'article L. 920-4 du code du travail est ainsi rédigée :

« Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. »

Art. 26 ter
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Art. 28

Article 27

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le 1° de l'article L. 991-1 du code du travail est complété par les mots : « et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ».

II. - Au 3° du même article, les mots : « ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 » sont supprimés.

III. - Le premier alinéa de l'article L. 991-4 du même code est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre. »

IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées inexécutées. »

V. - Le dernier alinéa de l'article L. 991-8 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa. »

VI. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 993-3 du même code, les mots : « en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4 et L. 954 ».

VII. - Dans le troisième alinéa (2°) du même article, les mots : « , d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième » sont remplacés par les mots : « ou d'un organisme collecteur mentionnés aux articles L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-3 et L. 953-4, du fonds national mentionné à l'article L. 961-13 ou d'un organisme visé au cinquième ».

VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 991-3 du même code, après les mots : « L'administration fiscale », sont insérés les mots : « , les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 ».

Chapitre IX

Art. 27
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Art. 32 bis

L'apprentissage

Article 28

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 117-3 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;

« 2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

« 3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à 30 ans.

« Les conditions d'application de ces dérogations, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° doit être souscrit après l'expiration du contrat précédent sont fixées par décret. »

II. - Dans la première phrase de l'article L. 119-5 du même code, les mots : « à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, » sont supprimés.

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Art. 28
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 34

Article 32 bis

(Texte du Sénat)

Dans les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les modalités d'évolution de ce taux minimal, qui ne pourra être inférieur à 0,55 % le 1er janvier 2008. Ces accords peuvent également moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du même code.

TITRE II

DU DIALOGUE SOCIAL

Art. 32 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 37

Article 34

(Texte du Sénat)

Il est inséré, après l'article L. 132-2-1 du code du travail, un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-2. - I. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord.

« II. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.

« La convention ou l'accord mentionné à l'alinéa précédent définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :

« a) Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement, en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;

« b) Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.

« La consultation prévue au a, à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral. Ses modalités et sa périodicité sont fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au premier alinéa du présent II. Les contestations relatives à cette consultation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

« Dans le cas prévu au b, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats des élections professionnelles.

« A défaut de la conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu au premier alinéa du présent II, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est soumise aux conditions prévues au I.

« III. - Une convention de branche ou un accord professionnel étendu conclu conformément aux dispositions du II, détermine les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées aux 1° et 2° ci-après :

« 1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis, dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer ;

« 2° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.

« En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par ce délégué est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans les conditions du 1°.

« Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu les voix d'au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.

« En l'absence de convention ou d'accord étendu tel que prévu au premier alinéa du présent III, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa conclusion selon les modalités définies au 2°.

« IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

« V. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

« Les textes frappés d'opposition majoritaire et les textes n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés sont réputés non écrits. Les accords mentionnés au I, les conventions et accords étendus mentionnés au premier alinéa du II, les conventions et accords mentionnés au dernier alinéa du II et aux troisième, cinquième et sixième alinéas du III ne peuvent être déposés en application de l'article L. 132-10 qu'à l'expiration du délai d'opposition. »