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candidature à des organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de quatre organismes extraparlementaires.

La commission des finances a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-Jacques Jégou pour siéger au sein du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale et du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites.

En outre, la commission des finances propose la candidature de M. Michel Moreigne pour siéger au sein du conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.

Par ailleurs, la commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Paul Blanc et de Mme Patricia Schillinger, respectivement comme membre titulaire et membre suppléant de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

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Art. 8 (interruption de la discussion)
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Attentat en Corse

Petites et moyennes entreprises

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (nos 297, 333, 362, 363, 364).

La parole est à M. le ministre.

Discussion générale
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Art. additionnel après l'art. 8

M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons appris que, cette nuit, un attentat a eu lieu en Corse : l'entreprise de M. Toussaint Galli, président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Corse, a été plastiquée.

Je souhaite faire part au Sénat de l'émotion du Gouvernement et de sa condamnation sans appel de cet acte. Ce n'est certainement pas en recourant à la violence que la Corse retrouvera le chemin du développement économique.

Je tenais à inviter les sénateurs à partager cette émotion et à s'associer à cette condamnation sans appel. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)

M. le président. Monsieur le ministre, la Haute-Assemblée, par ses applaudissements unanimes, s'associe à la protestation du Gouvernement.

Mes chers collègues, je rappelle que, dans la discussion des articles du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l'article 8.

Attentat en Corse
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Art. 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 119 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Texier,  Fouché,  Murat et  Vasselle, Mme Desmarescaux et MM. Bertaud et de Richemont.

L'amendement n° 351 est présenté par MM. Retailleau et  Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts est supprimé.

La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour présenter l'amendement n° 119 rectifié bis.

M. Jean-Claude Carle. L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés est exigible même en l'absence de bénéfices. Elle représente une charge d'autant plus mal supportée que l'entreprise est petite et que, bien souvent, elle a été contrainte de choisir une forme donnée de société pour des raisons de convenance, dues à une réglementation défavorable aux entreprises personnelles.

Nous proposons donc de porter de 76 000 à 150 000 euros la limite de chiffre d'affaires en dessous de laquelle cette imposition n'est pas due.

M. le président. L'amendement n° 351 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 119 rectifié bis ?

M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Cet amendement vise à doubler la limite du chiffre d'affaires en deçà de laquelle l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés n'est pas exigible.

Je rappelle au Sénat que, jusqu'au 31 mars 2000, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers était inférieur à 1 million de francs, soit environ 150 000 euros, étaient assujetties à l'imposition forfaitaire.

A compter de cette date, et c'est une avancée significative, les entreprises dont le chiffre d'affaires était inférieur à 500 000 francs, soit environ 76 000 euros, ont été totalement exonérées du paiement de l'impôt.

Cet amendement s'inscrit dans une certaine logique. On peut en effet estimer que, après un délai de cinq ans, une adaptation du barème est envisageable. Toutefois, le doublement du plancher constitue un pas trop important.

La commission estime qu'il serait préférable de porter ce plancher à un niveau intermédiaire, 100 000 euros par exemple, ce qui constituerait déjà une avancée ; elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cette suggestion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Je ferai observer tout d'abord que l'amendement n'est pas gagé, ce qui, sur la forme, le rend irrecevable.

Je dirai ensuite que, à la demande de plusieurs membres de la commission des finances et de son président, il a été choisi de renvoyer les dispositions de nature fiscale à la discussion du projet de loi de finances pour 2006. S'agissant des petites et moyennes entreprises, ces dispositions sont très nombreuses et elles retiennent toute mon attention. L'examen de la mesure qui nous est proposée par cet amendement devrait donc trouver sa place dans la prochaine discussion budgétaire.

Au cours des dernières années, notamment depuis 2002, de très nombreuses mesures ont été adoptées pour alléger la fiscalité qui pèse sur les petites et moyennes entreprises en ciblant ces allègements fiscaux afin qu'ils aient un effet maximum en termes d'emploi. Le texte qui vous est soumis en contient un certain nombre.

Enfin, je souhaite indiquer à Jean-Claude Carle que le coût de sa proposition est très élevé puisqu'il atteint 35 millions d'euros. C'est une raison supplémentaire pour qu'il en soit traité dans le cadre de l'examen de la loi de finances.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. J'ai compris cet amendement comme un amendement d'appel. Il ne faut pas oublier que de grandes avancées ont été réalisées. Nous pourrons peut-être aller plus avant dans la loi de finances mais, à ce stade de la discussion, j'invite M. Carle à retirer son amendement.

M. le président. L'amendement n° 119 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Carle ?

M. Jean-Claude Carle. Je me serais volontiers rallié à la proposition de M. le rapporteur de baisser le seuil à 100 000 euros mais, compte tenu des engagements pris par M. le ministre et de la volonté qu'il a affichée d'alléger les charges qui pèsent sur les entreprises, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 119 rectifié bis est retiré.

Art. additionnel après l'art. 8
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Art. 23 (priorité)

Article 9

I. - L'article L. 313-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les sociétés commerciales, », sont ajoutés les mots : « les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ».

Après les mots : « sociétés et mutuelles d'assurances, » sont ajoutés les mots : « les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, ».

Les mots : « industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « artisanales, industrielles ou commerciales » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier, après les mots : « qui les reçoit » sont ajoutés les mots : « et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L 123-12 du code de commerce ».

III. - La seconde phrase de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante ainsi rédigée : « Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs, ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. »

IV. - L'article L. 313-17 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « au bénéfice net de l'emprunteur » sont ajoutés : « ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.

« Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales ou de la masse mentionnées aux articles L. 225-99, L. 228-35-6 et L. 228-103 du code de commerce est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes. »

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l'article.

Mme Nicole Bricq. Avec cet article, nous parvenons quasiment à la fin de l'examen du titre II relatif au développement des entreprises, au cours duquel nous avons examiné un certain nombre de dispositifs fiscaux.

Dans la discussion générale, j'ai déjà évoqué le problème du Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC. Mais je souhaite revenir sur ce point car vous ne m'avez pas répondu, monsieur le ministre.

Je ne parlerai pas du contenu de ce titre mais plutôt de ce qui en est absent puisque, je le répète, le FISAC est le grand oublié de ce projet de loi.

Créé par la loi du 31 décembre 1989, le FISAC est incontestablement un levier pertinent en faveur du développement et du maintien des très petites entreprises en zone rurale, mais aussi en zone urbaine. C'est en effet un outil essentiel des politiques publiques en faveur du développement des très petites entreprises et du maintien des activités.

Géré par votre ministère, ce dispositif est principalement destiné - je le rappelle car il semble que cela ait été oublié - à financer les opérations de création, de maintien, de modernisation, d'adaptation ou de transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services, afin de préserver ou de développer un tissu d'entreprises de proximité. Il s'agit là de préoccupations qui sont au coeur du texte que nous examinons.

Depuis l'adoption de la loi relative aux responsabilités locales du 13 août 2004, ce fonds est géré par les régions. Là encore, la coordination entre les administrations centrales et les collectivités décentralisées joue à plein et, comme je l'ai dit hier soir, vous n'en parlez pas.

Aujourd'hui, personne ne conteste l'utilité du FISAC malgré trois réformes successives, dont la dernière a été menée sous votre égide, en 2003. Cependant, l'opacité règne quant à l'utilisation de ses crédits, et la complexité du dispositif est largement dénoncée par les entreprises comme par les élus.

De surcroît, dans le cadre d'une expérimentation de la loi organique relative aux lois de finances, le chapitre 44-03, qui incluait les crédits budgétaires alloués au FISAC, a été supprimé dans la loi de finances pour 2005. Les crédits de ce chapitre ont été globalisés au sein du chapitre 69-02 du budget du ministère des finances, qui contient 90 % de vos crédits. Cela contribue certainement à accentuer l'opacité du dispositif.

Je souhaite donc attirer votre attention sur les difficultés de fonctionnement du FISAC, sources d'interrogations.

Les opérations collectives décidées par le ministre en charge sont purement discrétionnaires et correspondent peu à des objectifs d'intérêt général. Les actions collectives spécifiques devraient expressément comprendre les aides à la reprise des pas-de-porte n'ayant pas trouvé d'acquéreur dans la continuité du métier précédent. Vous savez que l'absence de reprise des commerces en centre-ville est un réel problème. J'en parle en connaissance de cause : à Meaux, deux des commerçants partent à la retraite et personne ne reprend leur activité ; or le remplacement par une activité sans rapport avec la précédente dénature l'attractivité d'un centre-ville.

Les opérations individuelles sont limitées au milieu rural ; on ne voit pas pourquoi les centres-villes n'en seraient pas bénéficiaires via la commune.

Les conditions de viabilité économique sont définies de façon beaucoup trop floue. Comment s'apprécient-elles dans le choix des aides ?

Enfin, le délai de trois ans est trop court car, dans le cas d'une reprise ou d'une création, c'est précisément le moment où les difficultés apparaissent le plus souvent.

Le FISAC a aujourd'hui un potentiel d'amélioration important pour devenir un levier optimal au service du développement des PME. Nous ne comprenons pas pourquoi vous n'avez pas profité de ce projet de loi pour le réformer et en améliorer le fonctionnement.

La commission des finances a commandé à la Cour des comptes un rapport d'enquête qui sera rendu en mars 2006. Gageons que ce rapport sera l'occasion de remettre enfin sur la table le dossier du FISAC et de peaufiner, tant les objectifs que les modalités d'utilisation de cet organisme.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du IV de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier :

Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je souhaite répondre à Mme Bricq, que je trouve vraiment sévère à l'égard du FISAC, puisque, en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan, chargé des PME, du commerce et de l'artisanat pour le projet de loi de finances, j'ai à examiner les crédits du FISAC.

Sachez, madame, que les crédits du FISAC sont passés de 71 millions d'euros à 100 millions d'euros.

Mme Nicole Bricq. Ce n'est pas le montant qui est en cause !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Ces crédits ont donc augmenté d'une façon considérable.

Vous vous êtes interrogée sur l'opportunité de changer les règles. Mais nous avons justement changé ces règles pour essayer de répondre de façon concrète aux attentes des élus locaux qui nous réclamaient des mesures adaptées !

En réalité, madame Bricq, ceux qui en bénéficient, les petits entrepreneurs qui veulent améliorer leur magasin ou leur commerce, sont très contents des crédits du FISAC, à tel point que les demandes sont encore supérieures aux crédits disponibles. S'il y a un dispositif qui fonctionne et dont les élus de tous bords se félicitent, c'est bien celui du FISAC.

Madame Bricq, je ne comprends donc vraiment pas les motifs de votre intervention.

Pour ce qui est de l'amendement n° 13, c'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Le FISAC est un fonds qui marche bien, qui est connu des élus, des artisans et des commerçants, qui répond à des critères tout à fait transparents. Une circulaire ministérielle en définit les conditions d'utilisation, et je suis prêt à la mettre à votre disposition si vous le souhaitez.

Madame Bricq, vous avez soulevé un problème qui me tient à coeur, celui de la disparition des commerces de centre-ville, notamment des commerces de bouche ou de prestations à la personne, qui sont remplacés par des activités de service appartenant à de grands réseaux nationaux. En effet, si cette évolution se poursuit, c'est la nature même du commerce en centre-ville qui sera affectée.

M. le rapporteur, qui est passionné par ce problème, a proposé de créer un groupe de travail pour étudier les différentes modifications législatives qui pourraient être nécessaires à l'affectation de ces espaces de vente aux commerces que nous souhaitons maintenir en centre-ville. J'y suis tout à fait favorable, madame Bricq et, dès la fin de ce débat, avec tous ceux qui s'intéressent à ce problème, nous pourrons nous mettre au travail.

Mme Nicole Bricq. Merci, monsieur le ministre, vous avez bien compris le sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

TITRE III

LE CONJOINT COLLABORATEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITE

M. le président. Je rappelle que, hier, au cours de sa séance de nuit, le Sénat a ordonné la priorité de l'examen de l'article 23 avant celui de l'article 10.

Art. 9
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Art. 10

Article 23 (priorité)

I. - Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée « société civile artisanale à responsabilité limitée », régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception des dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire lorsque les parts de la société civile artisanale à responsabilité limitée sont réunies en une seule main.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société civile artisanale à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

La société civile artisanale à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société civile artisanale à responsabilité limitée » ou des initiales SCARL, et de l'énonciation du capital social.

Elle acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II. - La société civile artisanale à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités artisanales au sens de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Elle ne peut réunir plus de dix associés.

III. - Le montant de son capital social est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.

IV. - Les apports en numéraire et les apports en nature concourent à la formation du capital social, qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant les apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État.

V. - Les fonds provenant de la libération des parts sociales ne peuvent être retirés par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Si la société n'est pas constituée dans un délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, représentant tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds.

Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

VI. - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés, ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 7 500 € et que la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

VII. - L'associé unique désigne le commissaire aux apports. Toutefois, dans ce cas, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa du VI sont réunies.

VIII. - Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société civile artisanale à responsabilité limitée.

IX. - Les associés disposent de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 173 est présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 197 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe UC-UDF.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 44.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il est rare qu'un rapporteur propose la suppression d'un article mais admettez, mes chers collègues, qu'il est tout de même quelque peu paradoxal de proposer, dans le titre relatif aux simplifications, la création d'un nouveau statut de société, la société civile artisanale à responsabilité limitée, la SCARL, qui n'apportera rien.

Cette proposition va par ailleurs à l'encontre des conclusions du groupe de travail sur le statut de l'entreprise, le statut de l'entrepreneur et le statut du conjoint collaborateur, qui a été mis en place à la demande de Christian Jacob et que j'ai eu l'honneur d'animer.

En effet, ce groupe de travail préconisait la simplification des statuts existants plutôt que la création d'un nouveau régime.

Certes, cet article tente de répondre à une ancienne revendication des entrepreneurs individuels, en particulier des artisans, relativement à l'affectation du patrimoine afin de distinguer ce qui relève de l'activité professionnelle de ce qui dépend du patrimoine privé.

La loi Dutreil pour l'initiative économique avait permis une avancée conséquente en apportant une réponse sur ce qui constitue le point le plus important, c'est-à-dire la résidence principale.

Certains, voulant aller plus loin, ont imaginé cette SCARL, qui mélange les régimes juridiques des sociétés civiles et des sociétés à responsabilité limitée, les SARL, ce qui donne un résultat très compliqué. Par ailleurs, personne n'a été en mesure de me dire, pas même les rédacteurs de l'article 23, quelles simplifications ce nouveau statut apporterait à l'artisan par rapport au choix qu'il a actuellement : soit créer une SARL ou une EURL, soit garder l'entreprise individuelle. On parle beaucoup de sociétés, mais l'exploitation peut également se faire sous la forme d'entreprise individuelle, comme le font bon nombre de commerçants ou d'artisans.

Je pense aussi à une autre revendication ancienne, l'unicité de l'inscription au répertoire des métiers. Or, bien entendu, la SCARL devrait être aussi enregistrée au registre du commerce et des sociétés, le RCS.

Je suis donc intimement convaincu, monsieur le ministre, que la SCARL est une fausse bonne idée qui risque de donner de faux espoirs aux artisans. En ne créant pas cette nouvelle catégorie juridique, nous évitons de complexifier inutilement le droit.

Depuis trois ans, avec le Gouvernement, notamment avec Renaud Dutreil, nous avons procédé à l'institution de multiples et larges mesures de simplification du droit qui concernent au premier chef les entrepreneurs individuels du commerce et de l'artisanat. Dans le cadre de ce projet de loi, je vous proposerai d'adopter une nouvelle série de simplifications, en particulier au bénéfice des entreprises unipersonnelles, les EURL. A mon avis, c'est là que doit être mené le vrai combat.

C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous propose, mes chers collègues, de supprimer l'article 23.

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 173.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans une affaire de cette importance, puisqu'il s'agit de supprimer un article du projet de loi, deux avis valent mieux qu'un. La commission des lois, en l'occurrence, a fait la même analyse que la commission des affaires économiques.

Nous avons bien compris le sens de l'initiative du Gouvernement. Sur le fond, il n'est pas critiquable de vouloir donner un statut civil à l'activité artisanale. Cela étant, cette création ne semble pas apporter de véritables simplifications. La SCARL ne paraît pas non plus apporter de grandes innovations.

Tout d'abord, le statut que vous nous proposez, monsieur le ministre, constituerait une nouvelle forme sociale, alors qu'il existe déjà de très nombreuses structures permettant l'exercice en société d'une activité artisanale.

Ensuite, la SCARL ne semble pas apporter de simplifications pratiques aux artisans.

M. le rapporteur l'a dit, si la SCARL permettrait de séparer le patrimoine de l'entreprise du patrimoine propre du chef d'entreprise, elle ne permettrait pas la reconnaissance du patrimoine affecté des entrepreneurs individuels, qui est une revendication constante des artisans. En l'occurrence, ils devraient constituer une nouvelle société.

On peut également se demander si ce statut simplifierait les formalités de constitution de ces sociétés. Or la SCARL n'étant pas exclue de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, la double immatriculation demeurerait, ce qui est une formalité toujours un peu longue et difficile.

Les modalités de création et de fonctionnement ne sont pas beaucoup plus simples. Certes, les artisans ne seraient alors pas soumis à la publicité des comptes annuels, mais la commission des lois considère que cette exigence est nécessaire pour toutes les sociétés dans la mesure où elle permet d'assurer une certaine transparence sur la situation financière de l'entreprise et de mieux anticiper les éventuelles difficultés que celle-ci rencontre. Le Sénat examinera prochainement le projet de loi de sauvegarde des entreprises. Nous verrons alors combien la nécessité d'anticiper dans la gestion financière des entreprises est essentielle.

En outre, conformément aux intentions affirmées par le Gouvernement, la SCARL devrait uniquement concerner des sociétés exerçant des activités artisanales, en aucun cas commerciales. Concrètement, cela signifie qu'un artisan pourrait seulement vendre sa propre production ou ses prestations de service. S'il voulait exercer une activité commerciale, il serait à nouveau obligé de changer de forme sociale.

Je le répète, si cet objectif nous semble tout à fait louable, nous considérons, comme la commission saisie au fond, que la création d'un nouveau type de société ne s'avère pas nécessaire et que l'on peut améliorer les statuts existants. Par l'amendement n° 173, la commission des lois suit donc la commission saisie au fond en proposant de supprimer l'article 23.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 197.

M. Christian Gaudin. J'ai beaucoup de chance, car mon amendement rejoint celui de la commission des affaires économiques et celui de la commission des lois. Il semble en effet contradictoire d'entamer le titre V consacré aux simplifications relatives à la vie de l'entreprise par un article qui, en tendant à créer un nouveau statut de société, accroît la complexité.

Le groupe UC-UDF propose donc de supprimer l'article 23, d'autant que la SCARL constituerait un apport très limité par rapport aux dispositifs prévus dans le cadre des EURL et des SARL.

M. le président. L'amendement n° 332 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du II de cet article par les mots :

ainsi que d'activités libérales au sens de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Monsieur le président, cet amendement n'aura plus de sens si les trois amendements identiques sont adoptés.

M. le président. En effet !

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. La réponse du Gouvernement sera également inhabituelle (sourires), puisque je me rends aux arguments de M. le rapporteur et de M. le rapporteur pour avis, qui ont qualifié la SCARL de « fausse bonne idée ». On le voit bien, cette disposition tentait de répondre à une réalité de notre économie, à savoir qu'un très grand nombre d'entrepreneurs en France n'exercent pas leur activité sous la forme de société, mais dans le cadre individuel ou, plus exactement, avec le statut de travailleur indépendant.

Depuis 2002, dans toutes les dispositions que nous avons prises, qu'elles aient un caractère fiscal, social ou juridique, nous avons soigneusement veillé à conserver un équilibre entre le statut de société et celui de travailleur indépendant afin de ne pas fausser les choix de ceux qui entreprennent en France et de leur laisser une véritable liberté.

Il n'en reste pas moins que le problème demeure posé et qu'il n'est pas résolu. Quel est-il ? C'est celui du patrimoine d'affectation. Un certain nombre d'acteurs économiques souhaitent en effet pouvoir protéger leur patrimoine personnel contre le risque économique sans pour autant adopter un statut de société.

Nous avons fait un pas dans cette direction lorsque, dans la loi pour l'initiative économique, nous avons permis à ceux qui créent des entreprises de protéger leur résidence principale contre le risque économique. Il est évident que cela n'était qu'un pas. Nous devrons aller plus loin.

Toutefois, ce problème soulève des questions juridiques très complexes. A l'heure actuelle, nous ne sommes pas parvenus à trouver une solution satisfaisante. Il faudra continuer à la chercher.

En attendant, simplifions au maximum le statut qui se rapproche le plus de l'aspiration des travailleurs indépendants, à savoir celui de l'EURL, même s'il est quelque peu contradictoire d'accoler les termes « société » et « unipersonnelle », puisque, par définition, une société ne peut être le fait d'un seul.

En tout cas, je souhaite que le débat sur cette aspiration très forte d'une grande partie des entrepreneurs français se poursuive.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le ministre, je pense qu'il est maintenant possible de connaître le nombre d'entrepreneurs individuels ayant demandé que leur habitation principale soit séparée de leur entreprise. Il serait en effet bon de savoir si cette disposition, que nous avions considérée comme extrêmement importante lors du vote de la loi de 2003, a eu un impact auprès des chefs d'entreprise et si elle s'est traduite par des décisions individuelles, surtout au moment où l'on cherche à simplifier les procédures et à trouver des solutions.

Je le rappelle, l'EURL n'est jamais qu'une société à responsabilité limitée à actionnaire unique. C'est une innovation de la loi de 1985, dont le rapporteur était Jean Arthuis, qui était alors membre de notre commission des lois.

En fait, si l'on veut que le patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise soient séparés, le mieux, c'est de créer une société. Je ne comprends donc pas pourquoi on veut instaurer des mesures nouvelles alors qu'il existe déjà des solutions. Le tout est de les valoriser, de les expliquer et de simplifier autant que faire se peut les statuts. D'ailleurs, un certain nombre d'amendements vont dans ce sens.

Il faut faciliter la création de ces entreprises, mais il ne faut pas chercher à multiplier les solutions juridiques, ce qui compliquerait les choses plus qu'elles ne les simplifieraient. Dans un autre secteur, on sait bien que les fameuses sociétés civiles agricoles à responsabilité limitée n'ont pas bien marché. Les agriculteurs ont trouvé d'autres formules, tels les GAEC, mais elles n'ont pas non plus donné beaucoup de résultat. Au demeurant, les agriculteurs ont de nombreuses possibilités à leur disposition, mais, dans leur cas, il faut prendre en compte le fait que la terre entre dans le patrimoine, ce qui n'est pas du tout pareil.

Nous devons rechercher une formule dans le cadre de notre droit des sociétés, car c'est la solution la plus simple pour garantir le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels tout en respectant bien entendu les conditions de responsabilité des dirigeants de société : on ne va mettre en place une irresponsabilité totale !

Nous devons donc avancer. Les chambres de métiers et les chambres de commerce qui se consacrent aussi à l'information et à la formation des chefs d'entreprise, pourraient peut-être offrir des conseils simples et efficaces lors de la création de l'entreprise.

On ne peut tout de même pas dire que la création d'une SARL est un acte mystérieux. C'est une procédure relativement simple. Il ne faut pas grossir les difficultés juridiques ! Ne laissons pas penser que le droit n'est pas accessible à tous.

Il nous faut donc continuer à travailler sur ce sujet, monsieur le ministre. En tout cas, je me réjouis que vous ayez pris la bonne décision en acceptant de ne pas créer une nouvelle usine à gaz dans le domaine déjà très complexe du droit des sociétés.

MM. Louis de Broissia et Bruno Sido. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44, 173 et 197.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 23 est supprimé et l'amendement n° 332 rectifié bis n'a plus d'objet.