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modification de l'ORDRE DU JOUR

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement une lettre en date de ce jour par laquelle le Gouvernement ajoute au début de l'ordre du jour prioritaire de la séance du jeudi 23 mars la discussion en troisième lecture du projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition, sous réserve de sa transmission.

Acte est donné de cette communication, et l'ordre du jour du jeudi 23 mars s'établira donc désormais comme suit :

À neuf heures trente, à quinze heures et le soir :

- sous réserve de sa transmission, troisième lecture du projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition ;

- suite du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.

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Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme
Discussion générale (suite)

Diverses dispositions relatives au tourisme

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme
Article 1er quater

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme (n° 227).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le ministre délégué, le projet de loi que vous avez déposé à l'Assemblée nationale il y a un peu moins d'un an était très attendu. Tous les professionnels du tourisme, ceux qui contribuent quotidiennement au développement d'un secteur si essentiel à la santé de notre économie, avaient enfin un outil juridique, pratique et maniable, comprenant l'ensemble des règles qui régissent leur activité, à savoir un code du tourisme.

Vous avez ainsi mené à son terme une oeuvre de longue haleine, engagée par Mme Michelle Demessine, et contribué à une étape importante de l'histoire de l'économie touristique. Vous l'avez fait avec la rigueur et la courtoisie que l'ont vous connaît, mais également avec une ouverture d'esprit et une compréhension du rôle du Parlement qui vous honorent.

En effet, loin de se limiter à la seule ratification du code du tourisme, le projet de loi s'est enrichi, au cours de la navette parlementaire, d'une trentaine d'articles supplémentaires, qui témoignent de l'intérêt que mes collègues du Sénat, comme ceux de l'Assemblée nationale, ont porté à nos travaux.

Si les deux plus emblématiques d'entre eux sont - j'ai eu l'occasion de m'en réjouir il y a moins d'un mois en rapportant ce texte en deuxième lecture - l'importante réforme du régime de classement des stations de tourisme et la définition de la notion de chambre d'hôtes, de nombreuses autres dispositions proposées par voie d'amendements ont été adoptées.

S'agissant des principaux apports de nos collègues députés en première lecture, qui favoriseront un meilleur exercice professionnel des acteurs du tourisme, je citerai la définition de la notion de refuge de montagne, les précisions apportées à la réglementation applicable aux remontées mécaniques en zone de montagne, l'ouverture aux départements de la compétence d'établir des servitudes destinées à permettre le passage et l'aménagement des pistes de ski, l'insertion dans le code du tourisme des règles relatives aux activités touristiques en milieu rural et aux réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements dans l'immobilier de tourisme ou encore la clarification de la base légale permettant la définition réglementaire de zones autorisées pour l'implantation ou l'installation des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs.

C'est également pour sécuriser diverses activités touristiques et garantir les droits tant des professionnels que des consommateurs que le Sénat a, pour sa part, mentionné dans le code du tourisme les règles du commerce électronique applicables à la vente de voyages à distance, précisé les conditions du versement de l'indemnité due au titre des biens matériels en cas de non reconduction d'une délégation de service public pour les aménagements touristiques de montagne, confirmé la nature contractuelle des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances, l'ANCV, et les prestataires de services, rétabli les dispositions affirmant la double tutelle ministérielle sur l'ANCV et la soumettant au contrôle économique et financier de l'État, modifié la composition de son conseil d'administration et créé en son sein une commission d'attribution des excédents. Ces derniers, principalement dus aux chèques-vacances périmés donc non utilisés, bénéficient, conformément aux statuts de l'Agence, au tourisme social, ce qui permet à ce secteur d'offrir des hébergements touristiques à des prix compatibles avec le budget d'un certain nombre de nos concitoyens.

Dans le même but, le Sénat a codifié les dispositions législatives relatives à l'agrément et au contrôle des « vacances adaptées organisées » au bénéfice des personnes handicapées, ratifié l'ordonnance du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, autorisé la conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques, étendu la faculté d'instituer des servitudes à l'accès aux sites de loisirs estivaux ainsi qu'aux loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement et, enfin, légalisé la perception d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant des activités sportives nordiques non motorisées tout en garantissant l'accès libre et gratuit au milieu naturel dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des pistes.

On peut se féliciter de ce souci des parlementaires d'enrichir et de préciser le cadre législatif dans lequel s'inscrit désormais l'économie du tourisme, ainsi que de votre sens de l'écoute, monsieur le ministre délégué, et surtout de la confiance que vous nous avez témoigné tout au long de nos fructueux débats. Du reste, le climat très favorable que vous avez entretenu a permis, et je ne peux que m'en féliciter, que votre texte soit, à chacune des étapes de son examen, adopté à l'unanimité des groupes des deux assemblées. Je ne doute pas qu'il en sera de même pour ce qui concerne les conclusions de la commission mixte paritaire, ...

M. Thierry Repentin. Nous verrons !

Mme Bariza Khiari, rapporteur. ... laquelle est parvenue à un bon accord, obtenu lui aussi grâce à ce climat de compréhension mutuelle qui a présidé à ses travaux et auquel Mme Hélène Tanguy, la rapporteure à l'Assemblée nationale, a apporté une contribution essentielle.

Si la plupart des quelque vingt amendements adoptés par la commission mixte paritaire sur le texte voté par le Sénat en deuxième lecture sont d'ordre technique ou rédactionnel, quatre points méritent toutefois d'être mentionnés.

D'abord, la CMP a examiné cinq articles qui avaient été adoptés conformes dès la deuxième lecture de l'Assemblée nationale et elle les a modifiés, tantôt pour des mises en cohérence rédactionnelle, tantôt par nécessité de coordination, en particulier pour tenir compte des termes retenus dans certains articles du code de l'environnement par la commission mixte paritaire qui a examiné le projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins.

Ensuite, à l'article 2 bis A, la CMP a réservé la faculté d'être érigés stations classées de tourisme aux seuls groupements de communes dont le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.

Par ailleurs, pour couper court à certaines inquiétudes concernant la mise en oeuvre de l'article 6 ter relatif aux chambres d'hôtes, qu'elle a adopté sans modification, la CMP a tenu à préciser - cela figure d'ailleurs dans le rapport écrit - que la notion de « chambres meublées situées chez l'habitant » s'entendait de chambres situées dans des locaux appartenant au propriétaire se livrant à l'activité de location de chambres d'hôtes mais pouvant, le cas échéant, se trouver à proximité de l'habitation principale de celui-ci.

Enfin, à l'article 9, elle a limité la possibilité d'instituer une servitude pour l'exercice des loisirs estivaux non motorisés aux seules zones comprises dans le périmètre d'un site nordique, ces zones étant déjà couvertes par une servitude pendant la saison hivernale.

Tels sont les éléments essentiels des travaux de la commission mixte paritaire qu'il me semblait nécessaire de communiquer, et j'invite le Sénat à en adopter les conclusions.

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, avant de quitter cette tribune, je voudrais vous dire le plaisir et l'intérêt que j'ai éprouvés à rapporter ce texte au nom de la commission des affaires économiques. Je souhaite remercier publiquement M. Emorine de la confiance qu'il m'a témoignée ainsi que, plus largement, l'ensemble du groupe socialiste.

Naturellement, je veux aussi vous exprimer ma reconnaissance, monsieur le ministre délégué, puisque la sérénité de nos débats a largement tenu à la franchise et à la cordialité des rapports que nous avons entretenus tout au long de cette discussion.

Enfin, la richesse de celle-ci et, je crois pouvoir le dire, la qualité du résultat auquel nous sommes collectivement parvenus résultent de l'éminente contribution de plusieurs de nos collègues, tels Pierre Hérisson, Jean Faure ou encore Thierry Repentin, que je me plais à saluer et que je remercie. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous abordons aujourd'hui la dernière étape de notre démarche permettant l'adoption du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme.

Je ne reviendrai pas sur la chronologie de l'élaboration de ce texte. Je ne veux pas simplement vous remercier, car je me dois surtout de vous féliciter très chaleureusement pour la qualité du travail accompli par votre assemblée, en particulier par votre rapporteure, Mme Bariza Khiari.

La transparence et la coopération ont été les maîtres mots de nos échanges. Cela mérite d'être particulièrement souligné, car ce travail a permis d'enrichir considérablement ce texte conçu pour être la simple ratification de l'ordonnance du 20 décembre 2004.

Il est utile de rappeler que, jusqu'à présent, les dispositions qui régissaient les activités touristiques étaient peu lisibles et présentaient des difficultés dans leur interprétation comme dans leur application. Leur harmonisation était d'autant plus nécessaire que de nombreux domaines, tels que l'agriculture, les transports, l'écologie, la santé et l'urbanisme, pour ne citer qu'eux, sont fortement liés aux activités touristiques.

Au-delà de la création d'un code à droit constant, les réformes adoptées permettront de renforcer les actions conduites pour développer les activités touristiques de nos territoires.

Ces réformes concernent plusieurs dossiers importants, notamment celui qui est relatif aux stations classées, si longtemps attendues par les collectivités territoriales, celui des chambres d'hôtes et d'autres encore que vous venez de rappeler à l'instant, madame la rapporteure.

L'ensemble de ce travail qui, initié par Michelle Demessine, était très attendu et sera particulièrement utile aux professionnels comme aux usagers, trouve aujourd'hui son aboutissement devant la Haute Assemblée. On ne peut que s'en féliciter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme d'un débat qui, à l'origine, portait sur la codification et qui se traduit aujourd'hui par un texte de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme.

L'existence même d'un code du tourisme attesterait s'il en était besoin de l'importance de ce secteur d'activité pour notre pays. Toutefois, même sans ce code, nous savons combien le tourisme compte dans la balance des paiements de la France.

L'exposé de notre collègue Bariza Khiari me dispense de revenir dans le détail sur les apports du projet de loi, qu'il s'agisse de classifications touristiques, des chambres d'hôtes, de la définition de la notion de refuge, si chère au coeur des montagnards, ou encore des conventions en matière de remontées mécaniques, très importantes pour les gestionnaires de sites alpins.

Nous aurons également réalisé des avancées substantielles en matière d'unification et de simplification du régime des stations de tourisme.

Nous aurons également adapté ce secteur d'activité à l'évolution institutionnelle - et c'est important ! -, en reconnaissant le développement du fait intercommunal. Nous avons ainsi conforté le classement touristique pour les groupements de communes. Nous avons même autorisé ces derniers à participer en tant que tels à la constitution, à plusieurs, d'un office de tourisme.

En outre, nous avons précisé un certain nombre de dispositions s'agissant des casinos, parachevant la déconnexion de la législation relative au classement des stations et de la législation relative aux casinos, avec la cristallisation des règles applicables à l'exploitation de ces établissements.

J'ai toutefois un petit regret sur ce sujet. Nous ne nous sommes pas attaqués - mais je comprends la complexité de la démarche - à la répartition des valeurs et des produits des jeux, ce qui aurait permis d'espérer, à terme, un partage un peu plus équitable sur le territoire.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Bien sûr !

M. Thierry Repentin. D'autres ministères sont certes en première ligne sur ce dossier, mais peut-être la place Beauvau acceptera-t-elle un jour de faire évoluer une législation qui datera bientôt d'un siècle.

Par ailleurs, je souligne l'importance des articles 9 et 14.

L'article 9 ouvre aux départements et aux groupements de communes la faculté d'établir des servitudes, afin de permettre le passage et l'aménagement de pistes de ski, ainsi que l'accès aux sites de sports de nature et aux refuges.

Permettez-moi également de saluer l'action de notre collègue Jean Faure et de lui décerner des louanges - une fois n'est coutume, s'agissant d'un parlementaire qui ne siège pas sur les mêmes travées que nous. En effet, c'est sur l'initiative de notre collègue que des servitudes pourront être établies l'été sur les sites nordiques. Cela permettra de valoriser des sites aménagés et d'élargir l'offre d'activités durant la période estivale, complément de plus en plus indispensable aux sports d'hiver.

L'article 14 a suscité nombre de commentaires dans la presse, attirant ainsi l'attention de nos concitoyens sur l'importance du travail parlementaire, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Le Sénat aura finalement contribué - cela constitue, me semble-t-il, une avancée importante - à garantir l'accès libre et gratuit au milieu naturel pour les pratiquants de sports de neige et d'activité similaires. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous avons en effet désormais limité strictement, à la fois géographiquement et sur la base de services incontournables, l'éventuelle perception d'une redevance d'usage. Elle reste - faut-il le rappeler ? - à la discrétion des collectivités gestionnaires des sites nordiques.

Nous avons eu de longs échanges sur ce sujet : je me souviens très précisément des interventions de nos collègues, notamment François Fortassin et Gérard Delfau. Nous sommes finalement parvenus à un point d'équilibre tel qu'il aura conquis l'ensemble des parlementaires de la Haute Assemblée. En effet, à l'exception d'un de nos collègues, cette disposition a fait l'unanimité.

Monsieur le ministre délégué, au-delà du contenu même du projet de loi, j'ai le sentiment que nous avons totalement respecté l'esprit de la Constitution s'agissant de la procédure parlementaire.

D'abord - et il faut le saluer -, le Gouvernement n'a, pour une fois, pas abusé de la procédure d'urgence.

Ensuite, le droit d'amendement du Parlement a été respecté - je pense notamment aux articles 9 et 14 - et nous avons sans doute contribué au contrôle de l'action gouvernementale.

En effet, ces deux articles, qui concernent les servitudes et les redevances, ont été introduits au Sénat par voie d'amendement. Par le passé, le Gouvernement s'était déjà engagé à trouver des solutions sur ces deux sujets, mais ces solutions s'étaient apparemment perdues dans les dédales des ministères. Je ne vous en tiens d'ailleurs pas rigueur, monsieur le ministre délégué, puisque cet engagement avait été pris par l'un de vos prédécesseurs et non pas par vous.

En rappelant cet engagement, les parlementaires se sont saisis du débat sur le code du tourisme pour réintroduire une idée qui devait être mise en oeuvre par le Gouvernement. Comme elle ne l'a pas été, c'est finalement la loi qui lui trouvera une concrétisation.

Les conclusions de la CMP sont le fruit des travaux de fond des parlementaires de toutes les tendances politiques, sur la base de leur expérience de terrain. Nous avons apporté notre contribution pour que la loi tienne compte du contexte dans lequel elle s'appliquera.

Nous avons ainsi utilement complété utilement la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi montagne ». Ce texte, qui date aujourd'hui de vingt et un ans, est encore d'actualité, mais nous l'avons adapté pour tenir compte du développement d'un certain nombre de pratiques qui n'existaient pas lors de son adoption.

C'est la preuve que la loi peut - et il faut s'en réjouir ! -, être conçue et enrichie par des parlementaires de tendances politiques très différentes, y compris par ceux qui siègent sur les travées de groupes minoritaires.

Cela a été rendu possible par l'attitude d'ouverture à l'égard d'un certain nombre de propositions dont ont fait preuve tant le représentant du Gouvernement que la commission et son rapporteur.

Nous n'avons jamais d'états d'âme pour féliciter un rapporteur, dès lors qu'il conduit son travail dans un esprit républicain, c'est-à-dire en analysant les propositions des parlementaires issus de toutes les formations politiques.

Vous comprendrez donc que nous avons d'autant plus de plaisir aujourd'hui - c'est un plaisir que l'on goûte - à féliciter d'une façon toute particulière Mme le rapporteur. (Mme le rapporteur sourit.) Elle a contribué, tant par sa connaissance du dossier que par son ouverture d'esprit, à faire en sorte que nous puissions travailler dans une ambiance sereine : nous le constatons encore aujourd'hui. Comme cela a été souligné, l'attitude de notre rapporteur aura sans doute compté pour beaucoup dans le vote quasi unanime qui va clore cette navette.

Par conséquent, monsieur le ministre délégué, vous n'en serez pas surpris, nous voterons ce projet de loi.

Néanmoins, je profite de votre présence pour vous rappeler que certains points n'ont pas trouvé de traduction.

C'est le cas de la définition des remontées mécaniques. Un amendement, déposé par des sénateurs de tous les groupes dans des termes quasiment identiques, a été retiré sur votre engagement de trouver une définition commune aux zones de plaine et aux zones de montagne.

Je ne reprendrai certes pas la liste des engagements passés non tenus qu'il a fallu concrétiser au moyen d'amendements, mais sachez que les parlementaires seront très vigilants et attendent que vous et M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, trouviez une solution satisfaisante pour les élus des territoires.

Nous sommes également toujours en attente des décrets d'application de la règle de réservation de 15 % de logements dans les résidences touristiques au bénéfice des saisonniers, règle consacrée par une loi déjà vieille d'une année, puisqu'il s'agit de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Par ailleurs, monsieur le ministre délégué, je souhaite que vous soyez véritablement associé aux discussions que mènent le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la jeunesse s'agissant des décrets d'application relatifs aux classes de découverte, aux classes vertes, aux classes de mer et aux classes de montagne organisées dans un cadre scolaire.

Ces classes permettent à des jeunes dont les familles n'ont souvent pas les moyens de leur offrir des vacances de découvrir des activités riches et à fortes potentialités. Elles constituent également la garantie d'une économie locale pérenne dans les intersaisons, donc du maintien des infrastructures d'accueil.

Comme vous le savez, le problème de la prise en charge des enseignants qui encadrent les classes de découverte se pose également. Aujourd'hui, le blocage est tel que nombre d'établissements scolaires n'organisent désormais plus ces activités. Cela remet en cause tant une part de l'activité touristique que la possibilité, pour les enfants de notre pays, de connaître des territoires qu'ils n'auront jamais l'occasion de découvrir autrement.

Bien entendu, ces trois observations finales n'enlèvent rien à notre analyse sur ce projet de loi, que nous jugeons positif et que nous voterons. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme
Article 2 bis A

Article 1er quater

I. - Supprimé

II. - L'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rétabli à compter du 1er janvier 2005 :

« Art. 54. - Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. À défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. ».

Article 1er quater
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme
Article 2 quater

Article 2 bis A

I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2

« Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1

« Communes touristiques

« Art. L. 133-11. - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

« Art. L. 133-12. - La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans. »

« Sous-section 2

« Stations classées de tourisme

« Art. L. 133-13. - Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.

« Art. L. 133-14. - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

« 2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;

« 3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.

« Art. L. 133-15. - Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.

« Art. L. 133-16. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 3

« Dispositions transitoires et dispositions communes

« Art. L. 133-17. - Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VIII de l'article 2 bis A de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« 1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

« 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

« 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Art. L. 133-18. - Un décret en Conseil d'État détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section. » ;

2° L'article L. 133-22, qui devient l'article L. 133-19, est ainsi modifié :

1. Les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre » ;

2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité. » ;

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme » ;

4° L'article L. 134-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3. - Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

« Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. » ;

4° bis 1. L'article L. 134-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public industriel et commercial. » ;

2. Dans le premier alinéa de l'article L. 134-6, le mot : « intercommunal » est supprimé ;

3. L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales » ;

4° ter Dans l'article L. 161-5, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre » ;

4° quater L'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3. - Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées au I A et au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

« I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

« I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. » ;

5° Dans l'article L. 162-2, les références : « L. 133-1 à L. 133-21 » sont remplacées par les références : « L. 133-1 à L. 133-18 ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; » ;

2° L'article L. 4424-32 est ainsi modifié :

1. Avant le I, il est inséré I A ainsi rédigé :

« I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

2. Au I, la référence : « L. 133-11, » est supprimée, les mots : « du code du tourisme » sont remplacés par les mots : « du même code », les mots : « ou sur avis conforme » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La durée de validité du classement est de douze ans. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 199 decies EA, les références : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par les références : « L. 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».

IV. - 1. La loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est ainsi modifiée :

1° Son titre est ainsi rédigé : « Loi relative aux casinos » ;

2° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :

« 1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« 2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions visées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;

« 3° Des villes ou stations classées de tourisme visées à l'article L. 161-5 du même code ;

« 4° Des communes non visées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme ;

« 5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la loi mentionnée au 4°, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de ladite sous-section. » ;

3° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable... (le reste sans changement) » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;

2. 1° Les mots : « réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » :

a) dans le quatorzième alinéa (m) du 2° de l'article L. 128-1 du code de commerce ;

b) dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54 et dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales ;

c) dans le quatorzième alinéa (m) du 2° du II de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ;

d) dans l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;

e) dans le quatorzième alinéa (13°) du 2° de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

f) dans le premier alinéa du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

2° Dans le quatorzième alinéa (m) du 2° du I de l'article L. 322-2 du code des assurances et dans le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, les mots : « réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français» sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;

3° Au quatorzième alinéa (m) du 2° du II de l'article L. 211-19 du code du tourisme, les mots : « sur les cercles et casinos » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;

3. Les modifications prévues aux 1 et 2 entrent en vigueur à l'expiration du délai prévu par le VIII.

V. - Supprimé

VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « communes classées stations thermales antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

VIII. - Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 dudit code.

Article 2 bis A
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Article 2 septies

Article 2 quater

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ; ».

Article 2 quater
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Article 2 octies

Article 2 septies

Dans le premier alinéa de l'article L. 411-15 du code du tourisme, les mots : « des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances, des représentants des prestataires de services » sont remplacés par les mots : « des représentants des employeurs, des représentants de l'État et des collectivités territoriales ».

Article 2 septies
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Article 2 nonies

Article 2 octies

L'article L. 411-15 du code du tourisme est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :

« 1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;

« 2° Des représentants de l'État ;

« 3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.

« La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. »

Article 2 octies
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Article 4

Article 2 nonies

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

A. - L'intitulé est ainsi rédigé : « Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social ».

B. - Il est créé une section 1, intitulée « Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », qui comprend l'article L. 412-1, et une section 2, intitulée « Agrément vacances adaptées organisées », qui comprend un article L. 412-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2. - I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément "Vacances adaptées organisées". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'État, est accordé par le représentant de l'État dans la région.

« Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre Ier du livre II.

« Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

« II. - Le représentant de l'État dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

« III. - Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 € d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code. »

II. - L'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est abrogé.

Article 2 nonies
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Article 5

Article 4

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. » ;

b) L'antépénultième alinéa est supprimé.

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références : « chapitres II et III du titre II » sont remplacées par les références : « chapitres Ier et II du titre III » ;

2° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 211-8, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot : « L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 411-2 et » ;

4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 422-8, les références : « L. 342-30 à L. 342-32 » sont remplacées par les références : « L. 342-27 à L. 342-29 » ;

5° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-12 sont supprimés.

Article 4
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Article 6 bis

Article 5

I. - Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code du tourisme est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 163-1. - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 163-2. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 163-3. - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

« Art. L. 163-4. - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Art. L. 163-5. - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

« 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

« Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

« c) Les professions du tourisme et des loisirs ;

« d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

« e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;

« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.

« Art. L. 163-6. - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :

« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

« - des aides aux hébergements ;

« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

« - de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

« - de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.

« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

« Art. L. 163-7. - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

« Art. L. 163-8. - Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :

« 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'État, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

« 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

« 3° Des redevances pour services rendus ;

« 4° Des dons et legs.

« Art. L. 163-9. - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

« Art. L. 163-10. - Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :

« 1° Supprimé

« 2° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

« 3° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. »

II. - 1. Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 243-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte.

« Art. L. 243-2. - Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement. »

2. Les sociétés existantes à la date de promulgation de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du code du tourisme avant le 31 décembre 2007.

III. - 1. L'article L. 363-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1. - Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;

« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. »

2. Les articles L. 363-2 et L. 363-3 du même code sont abrogés.

Article 5
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Article 6 ter

Article 6 bis

I. L'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours est ratifiée.

II. Au sixième alinéa de l'article L. 211-24 du code du tourisme, le mot : « préfet » est remplacé (trois fois) par les mots : « représentant de l'État dans le département ».

Article 6 bis
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Article 8 bis

Article 6 ter

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi rédigé : « Meublés de tourisme et chambres d'hôtes ».

II. - 1. Il est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 1 intitulée : « Meublés de tourisme » et comprenant les articles L. 324-1 et L. 324-2.

2. L'article L. 324-1 précité est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-1. - L'État détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. »

III. - Il est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Chambres d'hôtes

« Art. L. 324-3. - Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

« Art. L. 324-4. - Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.

« Art. L. 324-5. - Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret. »

Article 6 ter
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Article 9

Article 8 bis

I. - L'article L. 342-3 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 342-9 du même code, après les mots : « remontées mécaniques », sont insérés les mots : «, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, ».

Article 8 bis
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Article 10

Article 9

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° A Après les mots : « la pratique du ski de fond », la fin de la seconde phrase de l'article L. 342-18 est ainsi rédigée : « ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relatives à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne. » ;

1° L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-20. - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que les accès aux refuges de montagne. » ;

« Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 342-21, les mots : « du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé » ;

3° Dans la dernière phrase de l'article L. 342-24, les mots : « ou au groupement de communes bénéficiaires » sont remplacés par les mots : «, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire ».

Article 9
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Article 14

Article 10

I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du même code, il est inséré un article L. 343-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1. - I. - Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural ci-après reproduit :

« « Art. L. 311-1. - Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

« « Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. »

« II. - Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.

« III. - Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code. »

bis. - Les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-2 et L. 343-3 et sont ainsi rédigés :

« Art. L.343-2. - Les règles relatives au coeur et à l'aire d'adhésion d'un parc national sont fixées par la réglementation et la charte prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3 du code de l'environnement. »

« Art. L. 343-3. - Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune comprise en tout ou partie dans le coeur d'un parc national ou adhérente à la charte du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »

II. - Les articles L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7 et L. 343-8 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7, L. 343-8 et L. 343-9.

III. - Dans l'article L. 361-2 du même code, la référence : « L. 343-7 » est remplacée par la référence : « L. 343-8 ».

Article 10
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme
Article 10 (début)

Article 14

I. - Le dernier alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »

II. - L'article L. 2333-81 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. »

III. - L'article L. 2333-82 du même code est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique ».

IV. - L'intitulé de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés ».

V. - Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du même code, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

VI. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés » ;

2° L'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-8 est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » ;

2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. » ;

3° L'article L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-8 est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond, de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond, sont fixées par l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code » ;

5° Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

M. le président. Sur les articles 1er quater à 9 et sur l'article 14, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...

Le vote sur ces articles est réservé.

Nous allons maintenant examiner l'amendement qui a été déposé par le Gouvernement à l'article 10.

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Article 10 (fin)

Article 10

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-1 du code rural reproduit à l'article L. 343-1 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement rédactionnel a pour objet de tenir compte de la modification de l'article L. 311-1 du code rural, intervenue avec la publication de l'ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement rédactionnel, de nature technique, a toute sa pertinence. Il n'a pas été examiné en commission, mais j'y suis évidemment favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 10 ?...

Le vote sur cet article est réservé.

Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement.

(Le projet de loi est adopté.- Applaudissements.)

M. le président. Madame le rapporteur, monsieur le ministre délégué, je vous félicite.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

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