Article 60 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 61

Article 60 quater

Le dernier alinéa de l'article 21-14-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 442, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Puisqu'il s'agit toujours du même sujet, je me contenterai de faire observer que cet article 60 quater dont nous demandons la suppression renvoie à deux autres articles du projet de loi précisant qui décide de la cérémonie d'accueil et selon quelles modalités.

Qu'il soit permis à une malheureuse parlementaire qui s'y perd de s'interroger de nouveau sur le soin avec lequel sont rédigés ces projets de loi dont les articles renvoient les uns aux autres, alors qu'il serait si simple de réunir l'ensemble des dispositions relatives à un même sujet dans un même article !

En tout état de cause, nous ne souhaitons pas que des cérémonies d'accueil soient organisées par les maires.

Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 21-14-2 du code civil est abrogé.

La parole est à M. le président de la commission, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 442.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L'amendement n° 57 est un amendement de coordination.

Je l'ai déjà indiqué, madame Borvo Cohen-Seat, nous procédons au regroupement des dispositions relatives à la cérémonie d'accueil. Vous pouvez être pour ou contre ces mesures, mais au moins allons-nous dans le sens de la simplification pour rendre le texte lisible pour tous, en particulier pour les officiers d'état civil.

L'amendement n° 57 visant à abroger l'article 21-14-2 du code civil, dont les dispositions, issues d'une loi ancienne, doivent bien être abrogées puisque nous les déplaçons, la commission ne peut qu'être défavorable à la suppression de l'article 60 quater.

D'ailleurs, madame la présidente, je demande le vote par priorité de l'amendement n° 57 de la commission.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur la demande de priorité formulée par la commission ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. La priorité est ordonnée.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 57 et défavorable à l'amendement n° 442.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 60 quater est ainsi rédigé et l'amendement n° 442 n'a plus d'objet.

Article 60 quater
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Article 62

Article 61

Les 1°, 2° et 5° de l'article 21-19 du code civil sont abrogés.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 229 est présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et  M. André, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mmes Boumediene-Thiery et  Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 250 rectifié est présenté par MM. Delfau,  Baylet,  A. Boyer,  Collin et  Fortassin.

L'amendement n° 443 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour présenter l'amendement n° 229.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. L'article 61 doit, lui aussi, être supprimé, car il restreint les catégories d'étrangers dispensés de condition de stage préalable à la demande de naturalisation.

D'une part, cet article porte atteinte, comme l'article 59, à l'unicité de nationalité dans la famille. D'autre part, il abroge des dispositions qui témoignent de la relation privilégiée de la France avec les pays issus de son ancien empire colonial.

Il ne pourra vraiment pas être dit que ce projet de loi manque de cohérence ! Il est parfaitement cohérent dans sa méfiance envers les familles binationales et dans le rejet des ressortissants de l'ancien empire colonial, puisque c'est parmi eux que se recrute la majorité de ceux qui font partie de cette immigration que vous avez qualifiée de « subie ».

Méfiance envers les familles binationales...Je commence à avoir l'impression de radoter !

Ces nouvelles dispositions prévoient d'abord que l'enfant mineur qui n'a pas bénéficié d'un effet collectif au moment de la naturalisation de son parent français sera soumis à un stage de cinq. Or, en général, ce cas se produit quand il y a eu une erreur de procédure et que les enfants du requérant n'ont pas tous été cités dans le décret de naturalisation du parent.

Le cas frauduleux que semblent viser ces mesures est celui d'un enfant reconnu postérieurement à l'acquisition de la nationalité par son parent. C'est vrai, il s'agit d'un cas dont on connaît beaucoup d'exemples dans les pays d'Afrique subsaharienne, aux Comores, etc.

Cependant, l'article 61 est redondant par rapport à l'article 63 ter du projet de loi, lequel prévoit une sanction de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende dans le cas de la reconnaissance d'un enfant en vue de lui faire acquérir la nationalité française.

On instaure donc une double précaution à l'égard des enfants qui pourraient obtenir la nationalité française par ce biais. Il nous semble qu'une mesure de précaution suffit !

Par ailleurs, nous constatons que les enfants concernés resteront étrangers pendant cinq ans de plus, auxquels s'ajouteront les trois ou quatre ans nécessaires à la naturalisation définitive.

La même disposition vaut pour le conjoint qui n'a pas acquis la nationalité française par effet collectif d'une naturalisation et pour celui qui ne peut bénéficier d'une déclaration parce qu'il n'y a pas eu continuité de vie commune ou parce que le conjoint français n'a pas été français de façon continue depuis la date du mariage.

Ces cas, j'en connais un certain nombre : ils sont souvent dus à des erreurs commises dans les consulats. Ainsi, une personne déclarée à tort comme n'étant pas française, qui a été contrainte de faire une déclaration de possession d'état, se verra ensuite opposer le fait qu'elle n'a pas eu la nationalité française de façon continue. Malheureusement, il n'y a alors pratiquement pas de remèdes, si ce n'est une longue procédure devant un tribunal administratif.

Je vois bien que l'objectif de la loi est d'aller très au-delà de la prévention des cas répertoriés d'abus, dont, je le répète, je ne nie pas l'existence : le but est de dresser le plus d'obstacles possible à l'acquisition de la nationalité française au titre des liens familiaux.

Ce gouvernement a une étrange conception de la défense de la famille ! Il s'en fait le chantre dans certains domaines, mais il semble qu'il s'agisse là d'un type de famille qui ne lui convient pas.

Il conduit un combat d'arrière-garde, car les familles dans ces situations ne vont cesser de se multiplier avec la mondialisation et le mouvement généralisé des populations.

Nous sommes aussi hostiles à cette disposition en raison de l'abrogation d'une des seules manifestations de la relation privilégiée entre le peuple de notre pays et le peuple de nos anciennes colonies.

La solidarité née des liens du passé, le tribut du sang payé par les soldats indigènes, la francophonie, tout cela est rayé d'un trait de plume. Un petit-fils de travailleur sénégalais ou un petit-fils d'instituteur d'un département d'Algérie n'aura pas plus de droits à la nationalité française que tout autre étranger.

Quand on voyage beaucoup dans ces pays, quand on y a vécu, on connaît l'intensité de la relation affective avec la France, relation qui transcende les souvenirs parfois amers laissés par la période coloniale. Quand on a écouté une classe burkinabée ou malgache réciter en coeur Le Corbeau et le Renard ou entendu une personne âgée raconter ses souvenirs de l'école française, ou même de l'armée, on ne peut pas admettre que les ressortissants des pays avec lesquels nous avons eu une si longue histoire commune soient rejetés dans une extranéité absolue.

Moi, quand je suis avec eux, j'ai l'impression d'être avec des cousins issus de germains, des cousins que l'on ne fréquente pas souvent, mais avec lesquels on a quand même quelque chose en commun et que l'on est heureux de retrouver.

Au nom du droit au respect de la vie privée et familiale, au nom du maintien de nos liens avec les pays dont nous avons, de notre propre fait, partagé l'histoire, je demande donc la suppression de l'article 61.

Mme la présidente. L'amendement n° 250 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 443.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous demandons, nous aussi, la suppression de cet article particulièrement choquant.

Sont en effet concernées trois catégories de personnes : l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ; le conjoint ou l'enfant majeur d'une personne acquérant ou ayant acquis la nationalité française ; le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des États sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle.

Ces étrangers devraient donc dorénavant effectuer une période de stage de cinq ans avant de pouvoir bénéficier d'une mesure de naturalisation. Pourquoi un tel changement aujourd'hui ? Soupçonnerait-on, là encore, des fraudes massives ?

Vous justifiez cette mesure par la nécessité de s'assurer de la bonne intégration de l'étranger dans la société française. Soit, mais c'est en quelque sorte de l'intégration contrainte et forcée !

L'intégration est, une fois encore, un prétexte pour durcir les règles en matière de droits des étrangers. Après l'allongement des délais requis pour obtenir un titre de séjour par mariage ou pour le regroupement familial, vous vous attaquez à la dispense de stage dans le cadre de la naturalisation. C'est inadmissible !

Le représentant du Gouvernement a donné des chiffres à l'Assemblée nationale : en 2004, 16 000 Marocains, 6 000 Algériens et 4 500 Tunisiens sont devenus français en étant dispensés de stage, comme la loi l'autorisait. En quoi cela a-t-il posé problème ? Il n'y avait là rien de scandaleux, bien au contraire.

Cet attachement à la France trouve d'ailleurs ses racines dans l'histoire de notre pays, singulièrement dans la longue période coloniale qu'il a connue, et je partage tout à fait ce qui a été dit par notre collègue Monique Cerisier-ben Guiga.

Je voudrais attirer l'attention sur le fait que, à force de stigmatiser légalement des personnes issues de pays avec lesquels nous avons ces liens dus à la période coloniale, nous en arrivons à ce qu'un élu de la République, maire de vos amis, se permette de tenir ce type de propos : « Quand la France renie sa propre histoire et passe son temps à s'excuser de l'esclavage, de ses conquêtes et du colonialisme, faut-il s'étonner que les immigrés relèvent la tête - chacun appréciera le choix du vocabulaire -, qu'ils s'en prennent à la France et qu'ils ne la respectent pas ? Malheureusement, la France ne leur a pas demandé de changer. Elle les a autorisés à parler arabe et à cultiver leur héritage aux dépens de la culture française. »

C'est vraiment scandaleux et j'espère que cet élu sera condamné pour ses propos ! Mais interrogez-vous ! À encourager ce genre de discours, vous jouez avec le feu, et vous savez quelles en sont les conséquences.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission est défavorable aux amendements de suppression.

Il nous paraît d'ailleurs qu'au moins dans un cas les cas de dispense jusqu'alors prévus ne sont plus justifiés. Je ne développerai pas, tout en précisant que si des élus ont tenu les propos cités par Mme Borvo Cohen-Seat, je pense qu'ils ne sont pas dignes d'être élus de la République.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 229 et 443.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 61.

(L'article 61 est adopté.)

Article 61
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Article 62 bis

Article 62

Dans l'article 21-22 du code civil, les mots : « À l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1) de l'article 21-19, » sont supprimés.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 230 est présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et  M. André, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mmes Boumediene-Thiery et  Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 251 rectifié est présenté par MM. Delfau,  Baylet,  A. Boyer,  Collin et  Fortassin.

L'amendement n° 444 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour présenter l'amendement n° 230.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. C'est un amendement de coordination.

Mais puisqu'il s'agit de la possibilité pour le jeune de moins de dix-huit ans d'obtenir la nationalité française, je voudrais faire un rappel historique.

Si toutes les vagues migratoires que la France a connues à la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle se sont si vite intégrées dans notre pays, c'est parce que la très belle loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, qu'on avait mis deux ou trois ans à élaborer - on prenait alors le temps de préparer des textes, n'enchaînant pas à toute allure, les uns après les autres, des textes de loi plus ou moins appliqués - disposait, dans son article 9, que le jeune âgé de moins de vingt ans peut devenir Français. La déclaration sera faite en son nom par son père, en cas de décès par sa mère et, en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, par délibération du conseil de famille.

Quand on a intégré, et cela s'est beaucoup fait entre 1889 et 1973, tant d'enfants de moins de vingt et un ans, on a intégré des étrangers de toutes nationalités, et nous leur devons beaucoup. Maintenant, nous sommes en train de perdre beaucoup.

Mme la présidente. L'amendement n° 251 rectifié n'est pas défendu.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 444.

Mme Éliane Assassi. Par coordination avec notre amendement de suppression de l'article 61, nous demandons la suppression de l'article 62.

L'amendement n° 58 de la commission améliore quelque peu l'article 62. Cependant, parce qu'il conserve la condition de stage de cinq ans, qui n'était pas exigée auparavant, nous ne pourrons pas l'adopter.

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article:

L'article 21-22 du code civil est ainsi rédigé:

« Art. 21-22.- Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

« Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française, s'il justifie avoir résidé avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.  »

La parole est à M. le président de la commission, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les deux autres amendements.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L'amendement n° 58 tend à permettre aux enfants mineurs de personnes ayant acquis la nationalité française, qui n'auraient pas été saisies par l'effet collectif de la naturalisation, d'être naturalisées avant l'âge de dix-huit ans. Il faut en effet éviter de pénaliser les enfants qui auraient rejoint l'un de leurs parents devenus français avant l'arrivée en France de ces enfants. C'est un correctif important apporté par la commission des lois.

Bien entendu, je demande le vote par priorité de cet amendement, madame la présidente.

Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s 230 et 444.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur la demande de priorité formulée par la commission ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Tout à fait favorable !

Mme la présidente. La priorité est ordonnée.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux amendements de suppression n° 230 et 444.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 62 est ainsi rédigé et les amendements nos 230 et 444 n'ont plus d'objet.

Article 62
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Article 62 ter

Article 62 bis

L'article 21-25-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie d'une résidence habituelle en France depuis dix années au moins, à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre lequel un récépissé lui est délivré immédiatement. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les délais précités peuvent être prolongés une seule fois de trois mois par décision motivée. »

Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 21-25-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre lequel un récépissé est délivré immédiatement.

« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.

« Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cet amendement rédactionnel vise à améliorer la clarté du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 62 bis est ainsi rédigé.

Article 62 bis
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Article 62 quater

Article 62 ter

La section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 7 intitulé : « De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française » et comprenant les articles 21-28 et 21-29.

Mme la présidente. L'amendement n° 445, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 62 ter tend à créer un paragraphe 7 qui rassemblera les articles 21-28 et 21-29 du code civil. Ces articles seront modifiés puisque y seront inclus les articles 62 quater et 62 quinquies du présent projet de loi, ce sur l'initiative de la commission des lois.

Nous ne pouvons donc que demander la suppression de l'article 60 ter.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission étant favorable à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française, elle est défavorable à l'amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 445.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 62 ter.

(L'article 62 ter est adopté.)

Article 62 ter
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Article 62 quinquies

Article 62 quater

L'article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-28. - Dans un délai d'un an à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, à l'attention des personnes visées aux articles 21-2-1, 21-11-1, 21-12-1 et 21-14-2. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 446, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. La commission des lois propose une réécriture totale de cet article pour y intégrer les dispositions qu'elle a précédemment supprimées. Nous prenons acte de la cohérence qu'elle apporte aux mesures prises dans un véritable cafouillage par l'Assemblée nationale. Pour autant, nous n'approuvons pas ces propositions sur le fond.

Nous tenons à insister sur notre opposition à la transmission aux parlementaires de l'identité et de l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française. Nous aimerions bien savoir quelle utilité peut revêtir une telle disposition. Que les parlementaires disposent d'éléments statistiques et généraux concernant les naturalisations, cela fait partie des données dont ils doivent avoir connaissance pour légiférer utilement. Mais, ici, la situation est tout à fait différente puisqu'il s'agit de données nominatives.

De plus, comme nous l'avons déjà souligné, nulle disposition ne fait obligation à une personne de déclarer son adresse. Je le répète : pourquoi exiger cela d'une Française ou d'un Français d'origine étrangère et non d'une Française ou d'un Français de naissance ? Cette disposition nous semble discriminatoire.

Pour cette raison, nous ne voyons pas l'utilité pratique ou juridique de transmettre des données nominatives aux parlementaires ; nous en mesurons les risques politiques. Il nous semble y avoir assez de fichiers en circulation. Ne nous donnons pas l'occasion d'en créer avec l'aide des services de l'Etat ! Nous demandons donc la suppression de cet article.

Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-28.- Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes, résidant dans le département, visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité.

« Il en tient informés les parlementaires nationaux et communique à ceux-ci l'identité et l'adresse des personnes ayant acquis la nationalité française invitées à participer à cette cérémonie. 

« Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. »

La parole est à M. le président de la commission, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 446.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L'amendement n° 60 a pour objet de regrouper dans un article unique du code civil l'obligation d'organiser dans les six mois de l'acquisition de la nationalité française une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté. Les parlementaires nationaux en sont informés et leur sont communiqués l'identité et l'adresse des personnes ayant acquis la nationalité française invitées à participer à cette cérémonie.

Cette cérémonie serait étendue à l'ensemble des étrangers acquérant la nationalité française soit par déclaration, soit par décision administrative, soit sans formalité. Seules les personnes devenues françaises par suite d'une possession d'état de Français ne seraient pas visées par le dispositif.

Madame la présidente, je demande le vote par priorité sur cet amendement.

Par ailleurs, la commission est défavorable à l'amendement n° 446.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur la demande de priorité formulée par la commission ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. La priorité est ordonnée.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 446 ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. J'indiquerai, avant toute chose, que je suis favorable à la réécriture de l'article 21-28 du code civil qui permet la généralisation de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté.

Cependant, une interrogation subsiste. Comme les débats à l'Assemblée nationale l'ont montré, il n'est pas certain que l'on puisse raisonnablement prévoir que le préfet communique systématiquement aux parlementaires nationaux l'identité et l'adresse des personnes ayant acquis la nationalité française invitées à participer à cette cérémonie.

Sincèrement, cette obligation paraît difficile à mettre en pratique. Peut-être une rédaction plus simple pourrait-elle être retenue afin d'associer pleinement les représentants de la nation à cette cérémonie.

Je propose donc la rédaction suivante pour le troisième alinéa de l'article 21-28 du code civil: « Les parlementaires nationaux sont invités à la cérémonie d'accueil. »

Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 446.

Mme la présidente. Monsieur le président de la commission, acceptez-vous la rectification proposée par M. le ministre ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je l'accepte d'autant plus volontiers qu'à la relecture du dispositif proposé celui-ci me paraissait compliqué à appliquer. Mais les parlementaires doivent pouvoir être invités à la cérémonie d'accueil.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-28.- Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes, résidant dans le département, visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité.

Les parlementaires nationaux sont invités à la cérémonie d'accueil.

Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. »

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Madame la présidente, afin de voter en toute connaissance de cause, je souhaite disposer du texte écrit de l'amendement, ce qui n'a pas été le cas la semaine dernière lorsque j'ai accepté la rectification d'une mesure que j'avais proposée ; mais je ne le regrette pas.

Je souhaite par ailleurs avoir une précision : un parlementaire européen est-il un parlementaire national ? Autrement dit, les parlementaires français, qui sont des parlementaires européens, seront-ils informés ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Bernard Frimat. Quelle est la notion qui prévaut ? S'agit-il des parlementaires de nationalité française, quelle que soit l'assemblée dans laquelle ils siègent ? Ou bien s'agit-il des parlementaires nationaux ? Il serait utile d'avoir cette précision. (Il est procédé à la distribution de l'amendement.) Je remercie Mme la présidente et le service de la séance de leur diligence A la lecture de l'amendement, je voterai contre.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Afin d'apporter la précision souhaitée par M. Frimat, je rectifie l'amendement en rédigeant le texte proposé pour le deuxième alinéa de l'article 21-28 du code civil de la manière suivante : « Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil ». Ainsi, c'est parfaitement clair ! En effet, on ne savait pas très bien si l'expression « parlementaires nationaux » englobait tous les parlementaires.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 60 rectifié bis, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-28.- Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes, résidant dans le département, visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité.

« Les élus et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil. 

« Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. »

La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Je voterai bien entendu cet amendement, mais je tiens à préciser que, lors de l'examen du dispositif par la commission, je m'étais demandé s'il ne conviendrait pas de le sous-amender afin d'y intégrer les douze sénateurs représentant les Français établis hors de France.

En effet, certains de nos nouveaux compatriotes peuvent acquérir la nationalité française à l'étranger. J'ai déjà eu l'honneur d'assister à des cérémonies de remise de papiers de nationalité française. Je ne sais pas comment cela se passe en France, mais je puis vous affirmer qu'à l'étranger la cérémonie est d'une grande qualité, particulièrement émouvante, et vous donne la « chair de poule de la République », si vous me permettez l'expression.

Monsieur le ministre, je sais bien qu'il était difficile de décider que les sénateurs représentant les Français établis hors de France devaient être invités aux cérémonies organisées partout dans le monde, car il s'agirait d'une très vaste circonscription. Il serait néanmoins souhaitable que le poste diplomatique ou consulaire invite les sénateurs présents dans le pays aux cérémonies d'accueil des nouveaux entrants dans la grande famille de la République, car celles-ci n'en seraient que plus solennelles.

Mme la présidente. La commission mixte paritaire étudiera sans doute cette question, monsieur le président de la commission.

Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 62 quater est ainsi rédigé et l'amendement n° 446 n'a plus d'objet.