Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Article additionnel avant l'article 13

Articles additionnels après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et faire procéder à son euthanasie.

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 en méconnaissance de cet article ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé ou tenu  en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

« L'euthanasie peut intervenir sans délai après avis d'un vétérinaire désigné par la direction départementale des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

« III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou à défaut le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci, de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme du délai prescrit, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 215-1.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

« II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« a) la confiscation du ou des chiens concernés ;

« b) l'interdiction pour cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I, encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-2.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° la confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

« 3° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-3.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende :

« - le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17.

« - le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;

« - le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.

« II. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou matériels qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

« 3° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. »

4° Il est créé un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-1.- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

« - l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »

II.- le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° L'interdiction pour une durée de trois ans au plus de détenir un animal. » ;

2° Après l'article 131-35-1, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-35-2.- Le règlement qui prévoit, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut limiter cette interdiction à certains animaux. »

3° L'article 222-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° L'interdiction de détenir un chien de la première ou de la deuxième catégorie à titre définitif ou temporaire. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 434-41, après les mots : « retrait du permis de chasser, » sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission vous propose, mes chers collègues, un amendement ayant pour objet de durcir la législation relative aux chiens dangereux.

La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, dont les dispositions ont été renforcées par la loi du 15 novembre 2001 dite de sécurité quotidienne, prévoit un certain nombre de mesures destinées à lutter contre les chiens dangereux, afin de garantir la protection des personnes et des biens.

À la suite d'événements dramatiques récents, il semble nécessaire d'aller plus loin, afin, notamment, de rendre effective l'obligation de déclaration de ces animaux.

En premier lieu, cet amendement précise que, par principe, un chien appartenant à la première catégorie, dite des chiens d'attaque, ou à la deuxième catégorie, dite des chiens de garde et de défense, représente un danger grave et immédiat, dès lors que l'animal se trouve dans un lieu qui lui est interdit ou circule sur la voie publique sans être muselé ou tenu en laisse.

Un tel chien sera également considéré comme présentant un danger grave et immédiat, dès lors qu'il est détenu par une personne à qui sa détention est interdite, notamment les mineurs et les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour délit.

Vous le savez, la circonstance de danger grave et immédiat permet au maire de faire procéder sans délai à l'euthanasie du chien, après avis, qui doit être donné dans les quarante-huit heures, d'un vétérinaire spécialement désigné.

En deuxième lieu, afin de faire respecter l'obligation de déclaration d'un chien appartement à la première catégorie, l'amendement prévoit que, en cas de défaut de déclaration d'un animal, le propriétaire est mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de un mois au plus. À défaut, l'euthanasie de l'animal peut être ordonnée par le maire ou le préfet. Il faut rappeler à cet égard que le récépissé de déclaration d'un chien d'attaque n'est délivré que sur présentation d'un certificat de stérilisation de l'animal.

Enfin, cet amendement tend à modifier les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à la législation sur les chiens dangereux.

Ainsi, il est proposé de sanctionner d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour une personne qui relève de l'une des catégories de personnes qui ne sont pas autorisées à détenir un chien de première ou de deuxième catégorie d'en détenir précisément un. Ce quantum de peine devrait permettre, le cas échéant, de juger ces infractions dans le cadre de la procédure de comparution immédiate en cas de flagrance et de prévoir des peines complémentaires de confiscation de l'animal et d'interdiction de détenir un chien de première ou deuxième catégorie.

Ces peines complémentaires seraient également étendues au délit d'acquisition ou de cession à titre onéreux ou gratuit d'un chien de la première catégorie défini à l'article L. 215-2 et au délit de dressage au mordant défini à l'article L. 215-3.

Enfin, cet amendement tend à punir de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas procéder à la déclaration en mairie dans le délai prescrit par la mise en demeure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. L'amendement proposé ne remet pas en cause l'économie générale du dispositif voté en 1999. Toutefois, force est de constater que ce dispositif n'est pas pleinement satisfaisant.

Nous sommes confrontés à deux problèmes.

Le premier est que certains chiens qui devraient être déclarés ne le sont pas. A ce jour, 120 000 chiens, dont 20 000 chiens de première catégorie, ont été déclarés. On constate une diminution du nombre de déclarations : 40 992 en 2000, 23 477 en 2001, 19 370 en 2002, 18 740 en 2003 et 17 855 en 2004.

Le ministère de l'agriculture estime que la population de chiens dangereux effectivement en circulation est bien supérieure aux chiffres enregistrés : il y aurait aujourd'hui dans notre pays 260 000 chiens d'attaque relevant de la première catégorie non déclarés.

Le second problème est que les maires et les préfets ont des moyens d'action encore insuffisants. Les trois mesures proposées par l'amendement seront très utiles pour leur permettre de mieux lutter contre des chiens représentant un danger pour les personnes.

Les accidents tragiques que nous avons connus ces derniers mois peuvent être évités. J'attire votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez, car chacun, madame Borvo, peut considérer que les accidents intervenus, notamment sur des enfants, ont été particulièrement tragiques.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je n'ai jamais dit le contraire ! Pourquoi m'attaquez-vous ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. J'attire votre attention, car la proposition de la commission mérite vraiment de recueillir l'unanimité.

Pour renforcer les moyens d'action des maires et des préfets, il faut que la loi prévoie que, dans certaines situations, un chien de première ou de deuxième catégorie est réputé constituer « un danger grave et immédiat », ce qui permet le placement du chien sans formalités préalables, et son euthanasie après avis d'un vétérinaire.

L'amendement précise d'ailleurs très utilement de quelles situations il s'agit : lorsque l'animal se trouve dans un lieu qui lui est interdit ; lorsqu'il circule sur la voie publique sans être muselé ou tenu en laisse ; lorsqu'il est détenu par une personne à qui sa détention est interdite.

Pour inciter les propriétaires à déclarer leur « chien d'attaque » ou leur « chien de garde ou de défense », il est utile de prévoir que le maire ou le préfet peut les mettre en demeure de faire la déclaration dans un délai d'un mois, sans quoi le chien sera euthanasié.

Enfin, il faut revoir l'échelle des sanctions pénales contre les personnes ne respectant pas leurs obligations.

J'ajoute, pour m'en féliciter, que le dispositif proposé par la commission des lois est le fruit d'une concertation attentive avec les professionnels et les associations concernées : SPA, Société centrale canine, Syndicat national des professionnels du chien et du chat, Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, FNSEA... Un groupe de travail a réuni ces différents partenaires avec les représentants des ministères de l'agriculture et de l'intérieur. Ces propositions ont été étudiées à cette occasion.

J'espère que cet amendement de la commission des lois sera approuvé sur toutes les travées. Ce serait un signe fort et rassurant adressé à toutes les familles, notamment à celles qui ont déjà subi un certain nombre de traumatismes dans notre pays. Ne pas adopter cet amendement serait n'avoir ni la volonté ni la détermination de protéger un certain nombre d'enfants notamment, qui sont malheureusement exposés au quotidien à ce type de menace dans leur quartier. (Très bien ! sur le banc de la commission.)

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Cet amendement répond à une attente de la population et sera de nature à faciliter l'euthanasie d'animaux qui sont réellement très dangereux. Personnellement, je crois beaucoup plus à la première partie du dispositif, susceptible de permettre l'euthanasie de ces animaux, qu'aux peines complémentaires. En effet, les personnes qui détiennent ces animaux sont malheureusement peu accessibles aux peines prononcées à leur encontre ou susceptibles de l'être.

Cela dit, permettez-moi de faire une petite remarque, que plusieurs d'entre nous partagent et qui concerne, dans le dispositif de l'amendement, la fin du deuxième alinéa du paragraphe II, à savoir, s'agissant du chien, les mots « qui circule sans être muselé ?ou? tenu en laisse ».

L'article L. 211-16 du code rural fait référence aux chiens qui « doivent être muselés ?et? tenus en laisse ». Un chien muselé et non tenu en laisse peut être dangereux, mais un chien tenu en laisse et non muselé peut l'être encore plus. Je ne sais pas si le rapporteur en sera d'accord, mais la rédaction devrait, me semble-t-il, être : « sans être muselé ?et? tenu en laisse », ne serait-ce que par cohérence avec l'article du code rural.

M. Philippe Nogrix. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Peyronnet. Nous voterons l'amendement n° 22, mais nous regrettons, une fois de plus, de légiférer sur le coup de l'émotion.

Voilà pourtant un certain temps que l'on se préoccupe du problème des chiens dangereux. Les ministres de l'intérieur, MM. Jean-Pierre Chevènement et Daniel Vaillant, avaient déjà fait voter en 1999 des lois en la matière. L'article 11 de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux précisait d'ailleurs : «  Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi ». Que cela n'a-t-il était fait ! Avec un tel rapport, nous aurions peut-être amélioré - si tant est que l'amendement n° 22 l'améliore, ce que je crois - la législation dès ce moment-là.

Je regrette vraiment que les évaluations prévues par les textes et permettant au Gouvernement d'être contrôlé par les assemblées dans l'application des lois ne soient pas effectives. De plus, plusieurs réunions interministérielles sur ce sujet ont eu lieu depuis le mois de juin. Là encore, le Parlement aurait pu en être informé ! Nous regrettons, je le répète, de légiférer de cette façon.

Cela dit, étant aussi sensibles que vous aux événements dramatiques qui se sont produits cet été, nous voterons l'amendement de la commission. Mais, à l'avenir, une évaluation devrait vraiment être faite régulièrement, sur ce sujet comme sur bien d'autres.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je remercie M. François Zocchetto de la pertinence de sa remarque. Effectivement, la substitution de la conjonction « et » à la conjonction « ou » me paraît aller au-delà d'une simple rectification d'ordre matériel ; elle apporte une précision qui est tout à fait importante. Par conséquent, j'accepte de modifier l'amendement n° 22 en ce sens. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et faire procéder à son euthanasie.

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 en méconnaissance de cet article ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu  en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

« L'euthanasie peut intervenir sans délai après avis d'un vétérinaire désigné par la direction départementale des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

« III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou à défaut le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci, de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme du délai prescrit, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 215-1.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

« II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« a) la confiscation du ou des chiens concernés ;

« b) l'interdiction pour cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I, encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-2.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° la confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

« 3° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-3.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende :

« - le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17.

« - le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;

« - le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.

« II. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou matériels qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

« 3° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. »

4° Il est créé un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-1.- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

« - l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »

II.- le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° L'interdiction pour une durée de trois ans au plus de détenir un animal. » ;

2° Après l'article 131-35-1, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-35-2.- Le règlement qui prévoit, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut limiter cette interdiction à certains animaux. »

3° L'article 222-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° L'interdiction de détenir un chien de la première ou de la deuxième catégorie à titre définitif ou temporaire. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 434-41, après les mots : « retrait du permis de chasser, » sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je voudrais simplement dire à M. Peyronnet que le rapport auquel il a fait référence est disponible. Nous allons veiller à ce qu'il soit diffusé auprès des deux assemblées dans les jours qui viennent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 297 rectifié, présenté par MM. Carle et  Garrec, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Lorsque la chose soustraite est un métal. »

La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. L'actualité quotidienne se fait très souvent l'écho de l'évolution particulièrement inquiétante des vols de métaux depuis le début de l'année, vols liés à l'augmentation de près de 50 % du prix des métaux non ferreux. Sont concernées la plupart des entreprises qui utilisent ces métaux. L'absence de gardien est très vite repérée par les voleurs, qui pillent les locaux des entreprises, des câbles électriques jusqu'à la plomberie, quand ce ne sont pas les canalisations pour les eaux de pluie.

La situation devient particulièrement inquiétante sur les chantiers dans la mesure où il est difficile de mettre à l'abri ces matériaux chaque soir. Le préjudice dépasse de loin le simple prix des métaux volés, puisque ces vols peuvent conduire à des situations de chômage technique pour certains employés des entreprises concernées.

Ce qui vrai pour les entreprises l'est également pour les collectivités. Je pense au délit commis dans la banlieue de Nantes, où des plaques de fonte ont été volées. Ces vols touchent aussi la sécurité des personnes et des biens, et peuvent avoir des conséquences particulièrement graves.

Face au développement de cette nouvelle forme de délit, il me paraît être du rôle du législateur de donner un signal fort, de la même manière que la loi relative à la sécurité intérieure avait qualifié de nouvelles infractions pour mieux appréhender certaines pratiques délictuelles particulièrement graves, ou de la même manière que le Sénat avait adopté, sur mon initiative, des dispositions aggravantes pour les incendies de forêt dans le cadre de la loi Perben II, afin que ceux-ci ne soient pas considérés comme de simples dégradations.

L'article 311-4 du code pénal prévoit une série de circonstances portant la peine encourue de trois ans à cinq ans de prison et l'amende de 45 000 euros à 75 000 euros pour ces vols. Cet amendement précise que le vol de métaux sera l'une de ces circonstances.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement, qui tend à faire du vol de métal une circonstance aggravante de l'infraction de vol, répond à un véritable problème, celui de l'augmentation considérable des vols de métaux dans la période récente.

Toutefois, en l'état du droit, l'application des circonstances aggravantes dépend soit des conditions dans lesquelles l'infraction est commise, en bande organisée par exemple, soit du caractère de l'auteur ou de celui de la victime, mais jamais de la nature de l'objet volé. La disposition proposée constituerait ainsi un précédent qui pourrait conduire à appliquer les circonstances aggravantes à d'autres objets, au risque de banaliser un dispositif destiné aux infractions les plus graves.

De même qu'il n'y a pas de circonstances aggravantes pour le vol de diamants, il est difficile de le prévoir pour le vol de métal. C'est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Carle, l'amendement n° 297 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Carle. Je prends acte des remarques faites par notre rapporteur et de la difficulté de la recevabilité de cet amendement. Je vais donc le retirer.

Toutefois, monsieur le ministre, je souhaite que des mesures soient mises en place - je pense à des mesures de surveillance - pour faire baisser le nombre de vols et, pour réduire ce type de délits, que soient renforcées les peines encourues tant par ceux qui les commettent que par ceux qui participent au recyclage de ces matériaux. Vous le savez comme moi, des cahiers sont tenus à jour dans les entreprises qui recyclent les matériaux.

M. le président. L'amendement n° 297 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. M. Carle a parfaitement raison. Ce type de délit monte effectivement en puissance dans notre pays. Malheureusement, nous ne pouvons pas, dans ce texte, prendre de risque en retenant la mesure que vous proposez.

Pour autant, vous pouvez le constater tous les jours dans la presse quotidienne, qu'elle soit régionale ou nationale, le nombre d'affaires élucidées par la police nationale comme par la gendarmerie nationale dans la lutte contre le vol des métaux est très important.

Hier encore, a été résolue une affaire abracadabrantesque de vol de plaques d'égout. Cela montre que l'on obtient des résultats. Qu'a fait le ministre de l'intérieur ? Il a décidé de mobiliser, notamment, les groupements d'intervention régionaux, qui, je vous le rappelle, rassemblent de manière transversale à la fois la police nationale, la gendarmerie nationale, les douanes, l'inspection du travail, les services fiscaux et les magistrats, et il leur a donné des instructions très fermes à cet égard. La coordination, l'action et la synergie entre l'ensemble de ces services est en train de porter ses fruits.

Je ne dis pas qu'il ne faudra pas, à un moment ou à un autre, prendre des dispositions législatives allant dans le sens que vous souhaitez. Le ministre d'État entend votre message. Je veux simplement vous assurer, en son nom, que toutes les instructions sont données et que tous les services sont mobilisés. Nous ne pouvons tolérer que ce phénomène particulièrement inquiétant prenne des proportions plus importantes encore dans notre pays. Il faut notamment qu'un certain nombre d'organisations délinquantes - il est inutile que j'en dise plus, vous me comprenez parfaitement - sachent que, en dépassant la ligne blanche et en se rendant coupable de tels délits, elles seront immédiatement sanctionnées.

M. le président. L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Alduy,  P. André, Bailly, Balarello, Baudot, Beaumont, Bécot, Belot, Bernardet, Besse, Béteille, Billard, Bizet, J. Blanc, P. Blanc, Bordier et Bourdin, Mme Bout, MM. Branger et Braye, Mme Brisepierre, MM. de Broissia, Buffet, Cambon, Cantegrit, Cazalet, César, Cléach, Cointat, Cornu, Courtois et Dassault, Mme Debré, MM. Del Picchia, Demuynck, Detcheverry, Doligé, Doublet, Dufaut, Dulait,  A. Dupont, Duvernois, Émin, Emorine, Esneu, Etienne, Falco, Faure, Ferrand, Fillon, Flosse, Fouché, Fourcade, Fournier, François-Poncet et Gaillard, Mme Garriaud-Maylam, MM. J.C. Gaudin, Gélard, Gérard, Gerbaud, Ginésy,  F. Giraud, Girod, Goujon, Goulet et Gournac, Mme Gousseau, MM. Gouteyron, Grignon, Gruillot, Guené, Guerry et Haenel, Mmes Henneron et Hermange, MM. Houel et Humbert, Mme Hummel, MM. Huré, Hyest, Ibrahim, Jarlier et Juilhard, Mme Kammermann, M. Karoutchi, Mme Keller, M. Lambert, Mme Lamure, MM. Lardeux, Lecerf, Leclerc, Legendre, Le Grand, Leroy, Lesbros, Longuet, Loueckhote et du Luart, Mme Malovry, MM. Marini et Martin, Mmes Mélot et Michaux-Chevry, MM. Milon, Miraux, Mortemousque, Murat et Nachbar, Mme Papon, MM. Pépin, Peyrat, Pierre, Pintat, Pointereau, Poncelet, Poniatowski et Portelli, Mme Procaccia, MM. Puech, Raffarin, de Raincourt, Revet, de Richemont, Richert, Rispat, de Rohan et Romani, Mme Rozier, MM. Saugey et Sido, Mme Sittler, MM. Souvet, Texier, Torre et Trillard, Mme Troendle, MM. Trucy, Valade, Vasselle, Vial, Vinçon et Virapoullé, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

I - Le II est ainsi rédigé :

« II- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants dans les formes habituelles et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.

« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles. »

II - Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.»

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. En dépit de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques posées par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiant la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les propriétaires de terrains publics ou privés rencontrent encore de grandes difficultés pour mettre fin aux occupations illicites de gens du voyage.

Il est ainsi proposé d'instituer une nouvelle procédure d'évacuation forcée décidée d'office par le préfet, sans autorisation préalable du juge et entourée des garanties fondamentales attendues pour les destinataires de ces mesures de police.

Le présent amendement modifie l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée.

Aux termes de ce dispositif, le préfet, saisi par le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage d'un terrain privé dont l'occupation porte atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publiques, peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Ces dispositions habilitent le préfet, sous conditions, à procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles.

La mise en oeuvre de ces dispositions reste subordonnée, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000, à l'application des prescriptions du schéma départemental.

Par conséquent, il est attendu de ces mesures qu'elles incitent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à entreprendre, dans les meilleurs délais, la réalisation de ces équipements afin d'être en mesure de bénéficier des moyens de coercition mis à leur disposition.

Ces dispositions s'appliquent, en effet, uniquement aux collectivités qui ont satisfait à leurs obligations légales de mise en oeuvre du schéma départemental d'accueil et de stationnement des gens du voyage.

M. le président. Le sous-amendement n° 331, présenté par MM. Carle et Garrec, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du I de l'amendement n° 134 rectifié bis, supprimer les mots :

et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis

La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Il s'agit d'un sous-amendement de coordination avec le sous-amendement n° 320.

M. le président. Le sous-amendement n° 320, présenté par MM. Carle et Garrec, est ainsi libellé :

Supprimer les deux derniers alinéas (II) de l'amendement n° 134 rectifié bis.

La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Je partage l'esprit de l'amendement qu'a présenté notre collègue Pierre Hérisson. J'en profite pour saluer son action à la tête de la Commission nationale consultative des gens du voyage. Ce poste n'est pas facile et il faut reconnaître que, depuis qu'il a engagé la concertation, la situation s'est améliorée : on enregistre moins de difficultés et moins de conflits.

Cet amendement est intéressant dans la mesure où il vise à modifier la procédure. Jusqu'à présent, il appartenait au maire d'engager l'assignation en référé, processus long, coûteux et qui n'était pas très efficace. S'il est adopté, cet amendement permettra au préfet de faire évacuer les contrevenants en cas d'occupation illicite de terrains. C'est une avancée considérable.

Simplement, je crains que cette mesure ne soit rendue moins efficace, voire inefficace, si l'on autorise les contrevenants à introduire un recours de surcroît suspensif devant le juge administratif, ce à quoi visent les deux derniers alinéas de l'amendement. Si tel est le cas, les délais ne seront pas inférieurs, dans le meilleur des cas, à une semaine, et l'on reviendra peu ou prou à la case départ. Aussi, mon sous-amendement a pour objet de supprimer cette possibilité de recours.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. On ne peut que souscrire à l'objectif de notre collègue Pierre Hérisson, dont nul n'oublie les responsabilités qu'il exerce à la tête de la Commission nationale consultative des gens du voyage.

Son amendement a pour objet de mettre en place une procédure simple, rapide et peu onéreuse. Par ailleurs, il tend à garantir les droits des gens du voyage en leur ouvrant la possibilité d'introduire un recours suspensif devant le tribunal administratif contre la décision du préfet, le juge ayant alors l'obligation de statuer dans un délai de soixante-douze heures.

Le dispositif proposé n'en suscite pas moins plusieurs interrogations. J'en citerai trois.

En premier lieu, on peut se demander si cette nouvelle procédure n'est pas contraire à l'article 66 de la Constitution, aux termes duquel l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles, en l'espèce le droit de propriété et la liberté d'aller et venir.

En deuxième lieu, bien souvent les difficultés rencontrées par les maires pour obtenir l'évacuation des terrains faisant l'objet d'une occupation illicite ne tiennent pas seulement à la longueur de la procédure, puisque le président du tribunal de grande instance statue en référé, mais sont liées également au refus des préfets de prêter le concours de la force publique. Il importe donc qu'à l'avenir les préfets soient moins timorés qu'aujourd'hui.

Enfin, en troisième lieu, la rédaction proposée est sans doute perfectible.

Premier exemple : il me semble que le maire n'aurait plus la possibilité de se substituer au propriétaire d'un terrain privé faisant l'objet d'une occupation illicite pour obtenir son évacuation. Que se passera-t-il en cas de carence du propriétaire ?

Second exemple : il est curieux d'exiger du préfet qu'il notifie aux occupants illicites d'un terrain sa mise en demeure « dans les formes habituelles », c'est-à-dire par voie postale. Cette mention pourrait être utilement supprimée.

Il importe donc que l'amendement soit rectifié ou fasse l'objet d'un sous-amendement, que la commission est prête à proposer. Mais elle souhaite tout d'abord connaître l'avis du Gouvernement.

Je n'évoquerai pas le sous-amendement n° 331, sous-amendement de coordination avec le sous-amendement n° 320.

Quant à ce dernier, il paraît difficile à la commission de ne pas émettre un avis défavorable. En effet, ce sous-amendement, proposé par notre collègue Jean-Claude Carle, a pour objet de supprimer la procédure de référé permettant aux occupants d'un terrain mis en demeure par le préfet de l'évacuer d'introduire un recours suspensif devant le tribunal administratif, ce dernier devant statuer dans les soixante-douze heures.

Ce sous-amendement n'a pas été examiné par la commission des lois. Cependant, je dois faire observer que le droit à l'exercice de recours juridictionnels effectifs est garanti par la Constitution.

Si l'objet de ce sous-amendement est de supprimer toute voie de recours contre une décision préfectorale mettant en demeure les gens du voyage d'évacuer le terrain qu'ils occupent, alors il est contraire à la Constitution.

Si son objet est de soumettre la décision préfectorale au droit commun des contentieux administratifs, alors il fait perdre à la procédure imaginée par notre collègue Hérisson une grande partie, voire la totalité, de son intérêt, puisque le tribunal administratif ne serait plus obligé de statuer dans les soixante-douze heures.

Dans le département du Nord, que je connais bien, le délai varie de un an et demi à trois ans.

C'est pourquoi la commission en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Monsieur le sénateur Hérisson, je vous remercie d'avoir présenté l'amendement n° 134 rectifié bis.

En votre qualité de président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, chacun sait que vous connaissez mieux que quiconque ici ces quelque quatre cent mille personnes qui ont choisi, par tradition, de ne pas vivre de manière sédentaire.

Que les choses soient très claires : comme vous, monsieur le sénateur, le Gouvernement respecte les choix de vie des gens du voyage, pour autant qu'ils ne troublent pas l'ordre public. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres Français, ni plus ni moins.

D'ailleurs, quand il s'agit d'aider les Tziganes à organiser leur rassemblement annuel, l'État répond présent. Cet été, quelque trente mille Tziganes ont été accueillis en Moselle, sur le terrain militaire de Grostenquin. Ce grand rassemblement s'est bien passé.

Je le dis à l'attention des rangs de l'opposition : si l'amendement de Pierre Hérisson trouve sa place dans ce projet de loi, ce n'est évidemment pas parce que nous pensons que les gens du voyage seraient des délinquants en puissance ! C'est parce que de très nombreux élus locaux nous demandent instamment de répondre mieux qu'aujourd'hui à une question : comment faire pour prévenir les troubles à l'ordre public occasionnés par les stationnements illicites des gens du voyage ?

M. Robert Bret. Que les élus respectent la loi !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Comment faire pour éviter les stationnements prolongés de gens du voyage sur des terrains qui ne sont pas les leurs et qui ne sont pas mis à leur disposition de manière volontaire ?

De tous bords, nombreux sont les élus locaux à être confrontés, chaque semaine ou presque, à cette question difficile. Il faut y répondre de manière déterminée et équilibrée, par deux actions complémentaires.

Premièrement, il n'est pas question de remettre en cause la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, dite « loi Besson », qui invite les communes de plus de cinq mille habitants à se doter d'une aire d'accueil des gens du voyage.

Aujourd'hui, malheureusement, seuls huit mille emplacements ont été construits, sur les quarante mille nécessaires. C'est trop peu.

M. Henri de Raincourt. Cela coûte cher !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. C'est pourquoi le ministre d'État et le ministre de l'emploi et de la cohésion sociale ont abrogé en juillet une circulaire de 2001, prise par le gouvernement Jospin, qui imposait aux communes des normes techniques tout à fait excessives pour réaliser les aires d'accueil. Il faut en effet revenir à un peu de bon sens. Il ne s'agit pas de demander aux communes de financer des aires d'accueil luxueuses et paysagères. Plus les normes sont ambitieuses, plus les aires sont coûteuses, moins elles sont nombreuses.

Deuxièmement, il me semble nécessaire de mieux reconnaître les efforts des communes qui, bien qu'ayant aménagé une aire d'accueil, subissent la présence de gens du voyage sur des terrains où ils n'ont pas le droit de stationner.

Lors du vote de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, nous avions abordé le problème sous l'angle pénal : s'installer sur un terrain sans autorisation dans une commune qui a satisfait à ses obligations peut être puni de six mois d'emprisonnement, d'une amende et d'une confiscation des voitures.

C'est un outil que l'autorité judiciaire a commencé à utiliser.

Mais le Gouvernement pense qu'il est nécessaire d'aller au-delà, non pas dans le domaine pénal, mais dans celui des procédures d'évacuation. C'est ce à quoi vise l'amendement n°134 rectifié bis présenté par M. Hérisson, auquel le Gouvernement est très favorable.

Aujourd'hui, vous le savez, la procédure d'évacuation est très lourde : pour obtenir l'évacuation forcée de caravanes occupant indûment un terrain, le maire doit saisir le président du tribunal de grande instance, ce qui est à la fois coûteux et complexe pour les petites communes. Il faut payer un huissier, il faut payer un avocat, et ce pour des résultats souvent très décevants.

L'intervention du tribunal de grande instance n'est enserrée dans aucun délai. Si les gens du voyage s'installent le week-end, il ne statuera, même en référé, que plusieurs jours plus tard.

Bien sûr, il faut attendre sa décision pour que le concours de la force publique soit accordé. Mais pendant ce temps, les nuisances continuent et, sur le terrain, les élus locaux et la population sont exaspérés.

Je rappelle en effet que nous parlons bien ici des élus qui ont fait des efforts pour aménager une aire d'accueil, ou des maires des petites communes de moins de cinq mille habitants qui ne sont pas soumises à cette obligation.

Votre amendement, monsieur le sénateur Hérisson, simplifie considérablement la procédure actuelle sans heurter les principes de notre droit.

Vous proposez en effet que, dans les communes qui respectent leurs obligations en matière d'aménagement d'une aire d'accueil, le propriétaire d'un terrain indûment occupé par des gens du voyage puisse demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, sous vingt-quatre heures au moins.

Pendant ce délai de mise en demeure, les gens du voyage, s'ils s'estiment fondés à le faire, peuvent aller devant le juge administratif contester la décision du préfet. C'est donc bien désormais sur les gens du voyage, et non plus sur les maires, que pèseraient les « formalités » de saisine d'un juge.

Enfin, à propos de l'intervention du juge, je veux souligner deux points, en réponse à la fois aux craintes exprimées par M. Lecerf, et aux sous-amendements nos 331 et 320 de M. Carle.

Aucun principe ne s'oppose à ce que, en cette matière, le juge judiciaire n'intervienne pas.

Compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'article 66 de la Constitution, l'évacuation forcée de véhicules ne nécessite pas l'intervention de l'autorité judiciaire en sa qualité de gardienne de la liberté individuelle. Il ne s'agit, en effet, ni de s'assurer des personnes ni de procéder à la fouille des véhicules.

La mesure ne se traduit pas non plus par une dépossession, dont l'autorité judiciaire devrait s'assurer qu'elle donne lieu à une juste indemnité.

Nous sommes dans un domaine de police administrative, destinée à mettre fin à un trouble à l'ordre public, à la tranquillité publique, à la salubrité publique. Il est normal que le juge compétent soit le juge administratif. Mais il est légitime, et même nécessaire, qu'un juge puisse se prononcer s'il est saisi.

Le Gouvernement ne peut donc être favorable aux sous-amendements nos 331 et 320 de M. Carle visant à supprimer la possibilité, pour les gens du voyage, de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif contre la décision d'évacuation forcée.

Sauf à méconnaître le droit au recours juridictionnel, on ne peut supprimer la possibilité qu'auront les gens du voyage de contester devant le tribunal administratif la décision d'évacuation.

Je mesure que, en maintenant cette voie de recours, nous donnons une possibilité de « blocage », pendant quelques jours, aux gens du voyage. Je crois que nous y sommes tenus par la Constitution. J'ajoute que le blocage sera, si j'ose dire, temporaire : le tribunal administratif, qui est sensible aux considérations d'ordre public, devra statuer dans un délai de soixante-douze heures.

Sous le bénéfice de ces explications, peut-être M. Carle acceptera-t-il de retirer ces sous-amendements.

Monsieur le président, je vous prie de m'excuser de cette intervention un peu longue, mais ces précisions sont importantes, compte tenu de l'importance de l'amendement n° 134 rectifié bis et de l'analyse que pourrait faire le Conseil constitutionnel.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Compte tenu des explications qui viennent d'être données par M. le ministre et qui permettent de nous rassurer sur un point important, à savoir le risque d'inconstitutionnalité lié à la compétence du juge administratif, je souhaiterais à mon tour sous-amender l'amendement n° 134 rectifié bis, afin de répondre aux autres préoccupations de la commission qui avaient été exprimées par mon intermédiaire.

Le premier sous-amendement aurait un triple objet.

Premièrement, il s'agirait de permettre au maire de demander au préfet l'évacuation forcée d'un terrain privé occupé illégalement lorsque le propriétaire ou le locataire du terrain s'abstient de le faire par carence, négligence ou manque d'information.

Deuxièmement, l'évacuation forcée n'interviendrait pas si, dans le délai d'exécution fixé par le préfet pour l'exécution de la mise en demeure, le propriétaire ou le locataire du terrain s'y était formellement opposé.

Troisièmement, ce sous-amendement tendrait à supprimer une mention inappropriée, celle qui fait référence aux formes habituelles.

Cela reviendrait à modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 134 rectifié bis pour le II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Dans le premier alinéa, avant les mots « le propriétaire », sont insérés les mots « le maire ou ». C'est donc le maire ou le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain qui peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

Dans le troisième alinéa, sont supprimés les mots « dans les formes habituelles ». La mise en demeure est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie.

Enfin, le dernier alinéa prévu pour le II de l'article 9 est complété par l'expression suivante : «, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ».

Nous aurions ainsi répondu à l'ensemble des objections qui pouvaient être formulées à l'encontre de l'amendement n° 134 rectifié bis. Il ne resterait plus, de cet amendement, que l'immense utilité qui est la sienne.

Je souhaiterais également déposer un second sous-amendement de pure coordination visant à compléter l'amendement n° 134 rectifié bis par un alinéa extrêmement technique.

M. le président. Je suis donc saisi de deux sous-amendements, présentés par M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Le sous-amendement n° 333 est ainsi libellé :

Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 134 rectifié bis pour le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage :

 

1° Dans le premier alinéa, avant les mots :

le propriétaire

insérer les mots :

le maire ou

 

2° Dans le troisième alinéa, supprimer les mots :

dans les formes habituelles

 

3° Compléter le dernier alinéa par les mots :

, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure

Le sous-amendement n° 334 est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 134 rectifié bis par un III ainsi rédigé :

 

III. - Dans le premier alinéa du III, les mots : « et du II » sont remplacés par les mots : «, du II et du II bis ».

Monsieur Carle, les sous-amendements n°331 et 320 sont-ils maintenus ?

M. Jean-Claude Carle. Je reste dubitatif quant à l'efficacité de la procédure liée au recours, suspensif qui plus est...

Cela étant, mon premier devoir est de respecter la Constitution et de ne pas m'exposer aux foudres du Conseil constitutionnel et à leurs conséquences, qui feraient tomber l'excellente proposition faite par notre collègue Pierre Hérisson.

Donc, je retire mes sous-amendements.

Néanmoins, monsieur le ministre, je souhaite que la navette soit mise à profit pour affiner encore la rédaction de ce texte, s'agissant notamment du recours et de son effet suspensif. Peut-être pourrions-nous examiner la situation avant d'établir un bilan, d'ici un an ou deux, sur l'efficacité de la mesure.

M. le président. Les sous-amendements n°331 et 320 sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements nos 333 et 334 ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je voudrais tout d'abord remercier M. Carle d'avoir conforté la démarche de M. Hérisson.

Bien évidemment, nous sommes favorables à la mise en place d'un système d'évaluation permettant de faire évoluer la mesure, comme vous le proposez, monsieur le sénateur.

Par ailleurs, le Gouvernement accepte les deux sous-amendements de la commission. Il est effectivement normal que le maire puisse demander lui-même au préfet de procéder à l'évacuation, sauf opposition du propriétaire.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Mes chers collègues, trop, c'est trop !

Comme on l'avait dénoncé au moment du débat sur l'article 53 de la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003, le mode de vie des 400 000 gens du voyage a été criminalisé, puisque voyager, et donc stationner en groupes familiaux de plusieurs caravanes, s'assimile aujourd'hui à « s'installer en réunion », qualification juridique liée à l'accusation « d'association de malfaiteur ». Le simple fait d'être ensemble place donc les familles dans une situation de grave délinquance.

Ayons en tête, mes chers collègues, la disproportion entre le délit que je viens d'évoquer et les sanctions qu'encourent ces familles mises hors la loi, le plus souvent en raison - faut-il le rappeler ? - de l'absence de structures d'accueil dans les communes de plus de 5 000 habitants, comme l'impose pourtant la loi Besson du 5 juillet 2000.

Les sanctions sont les suivantes : six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende ; suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans ; confiscation du véhicule tracteur. Outre l'absurdité de la suppression de mobilité et l'exigence d'un départ immédiat, ces sanctions sont particulièrement injustes et perverses. Elles atteignent la famille dans son mode de vie en la privant de son outil de travail, de ses revenus et de la sécurité fondamentale à laquelle toute famille a droit : cette liberté d'aller et venir est reconnue dans notre Constitution.

Le ministre de l'intérieur, Nicolas Sarkozy, prétendit au cours du débat que l'article 53 ne serait pas applicable tant que la commune n'aurait pas rempli ses obligations et que cette mesure devait inciter les communes à se mettre en conformité avec la loi.

On peut en mesurer aujourd'hui la portée et l'efficacité : seuls quinze schémas départementaux ont été adoptés. Il n'existe que 8 000 emplacements, alors qu'il en faudrait au minimum 40 000.

Face à l'inertie et aux blocages des municipalités concernant les structures d'accueil et les aires de grand passage, on se rend compte que l'État a préféré proroger de deux ans les délais légaux prévus par la loi afin de protéger les communes qui sont dans l'illégalité.

Mais, là aussi, au lieu de pénaliser les communes en infraction, l'amendement qui nous est proposé par Pierre Hérisson, président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, a pour objet, une fois de plus, de désigner les gens du voyage comme coupables.

Nous devons réfléchir, mes chers collègues, car la Haute Assemblée représente les maires. Quand on veut faire respecter la loi, il faut déjà commencer par donner l'exemple. Il est contreproductif que la majorité des communes ne se mettent pas en conformité avec la loi.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons voter cet amendement, ainsi que les sous-amendements proposés.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Mes chers collègues, il faut respecter le mode de vie des gens du voyage. Or, comme cela a été dit, il est fréquent que les communes ne tiennent pas leurs engagements ; si elles le faisaient, nous pourrions alors expliquer de façon très simple que la loi républicaine s'applique aussi aux gens du voyage.

Aujourd'hui, tous les problèmes rencontrés ne peuvent être réglés par la loi. La force d'inertie des autorités judiciaires et de la force publique place, parfois, les maires dans des situations très inconfortables.

L'examen de ce projet de loi devrait être l'occasion de rappeler que chacun - autant les élus que les gens du voyage - a des droits et des devoirs. Ceux-ci s'imposent aussi à la force publique, qui hésite quelquefois à entrer dans des campements ou sur certains terrains.

Enfin, s'agissant de la mise en demeure des occupants de quitter les lieux, le texte de l'amendement est imprécis. En effet, la phrase suivante : « La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures » implique la possibilité de faire traîner les choses en fixant le délai à huit ou dix jours. C'est pourquoi il me semblerait utile de fixer un délai minimal et un délai maximal.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.

M. Pierre Hérisson. Que l'on ne se méprenne pas sur le sens de ma démarche. Le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage que je suis - vous avez bien voulu le rappeler - n'a pas déposé cet amendement à la légère. Bien au contraire, ce dernier résulte d'une mûre réflexion.

En vérité, cet amendement est destiné aux élus locaux qui ont appliqué la loi républicaine et ont réalisé des terrains d'accueil, alors que d'autres en sont restés à l'annonce de projets ou n'ont rien entrepris du tout.

Le sens de cet amendement - et Dieu sait si la loi doit avoir du sens - consiste précisément à redonner un peu d'espoir aux maires et aux présidents d'intercommunalités qui gèrent des terrains d'accueil depuis maintenant deux ans, parce qu'ils n'ont pas attendu le dernier moment pour agir et qu'ils ont su surmonter divers obstacles, liés notamment aux difficultés d'application du code de l'urbanisme.

Ils se sont donc débrouillés pour accomplir leur tâche. Mais force est de constater que le système comporte une faille, et vous le savez bien, monsieur le ministre : il s'agit de son financement.

Ce n'est pas une question de mauvaise volonté des uns ou des autres. Je rappelle que la loi de 2000 avait prévu des subventions de l'État représentant 70 % des dépenses engagées par les collectivités pour la réalisation et l'équipement des terrains d'accueil.

Or, aujourd'hui, en 2006, alors que les prix ont quasiment doublé, en particulier dans le secteur de la construction, la subvention n'est pas à la hauteur des promesses, puisque, au bout du compte, elle ne représente que 30 % ou 40 %, voire 50 % dans le meilleur des cas, des dépenses des collectivités qui ont réalisé et mis en service les équipements.

C'est la raison pour laquelle nous devrons revoir notre copie sur ce sujet à un autre moment, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Il me paraît important de souligner d'emblée que, dans les communes qui ont une aire d'accueil des gens du voyage, la situation s'est tout de même améliorée. Il faut le dire, car c'est la réalité.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Vous avez raison !

Mme Marie-France Beaufils. Ensuite, il convient également d'observer les progrès réalisés dans l'application du texte permettant l'intervention du préfet lorsque des terrains sont occupés dans une commune qui satisfait aux obligations légales.

Le vrai problème qui se pose, et qui explique les difficultés actuelles, réside dans le fait qu'une décision d'évacuation prise au nom de la loi ne peut être exécutée par la police, les gens du voyage concernés n'ayant pas un autre terrain où s'installer dans un rayon kilométrique correct, en raison du nombre insuffisant d'aires d'accueil.

Notre plus grande difficulté est liée, à mon avis, à la réalisation des terrains d'accueil. Le préfet a un mal fou à faire appliquer les textes, parce qu'il n'a pas les moyens d'envoyer les gens sur un autre lieu.

Certes, je rejoins M. Hérisson au sujet des problèmes de financement que connaissent à l'évidence un certain nombre de communes, qui ont pris du retard parce que les subventions n'ont pas été à la hauteur des investissements et que les règles édictées ont été difficiles à mettre en oeuvre.

Mais, au-delà de cette question de financement, cet amendement n'apporte pas de vraie solution au problème de l'expulsion. Les gens passeront d'un terrain interdit à un autre ; le préfet ne pourra mettre en oeuvre les dispositions contenues dans cet amendement, pas plus qu'il ne peut appliquer la loi existante.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'est pas exact de dire que ce texte est répétitif, car je n'y ai vu aucune référence, par exemple, à des jeunes femmes dans la rue ou à des jeunes gens dans les couloirs d'escaliers !

En revanche, revoilà les gens du voyage ! Eux, il en est sans cesse question et, comme par hasard, dans un texte relatif à la prévention de la délinquance, même si l'on nous dit que la situation s'améliore considérablement.

S'agissant de cet amendement, je rappelle que M. le rapporteur a émis d'emblée d'importantes réserves : tout d'abord, l'article 66 de la Constitution implique que la compétence doit être donnée au juge du siège et non pas au juge administratif. Ensuite, bien souvent, les préfets ne saisissent pas les juges du siège, ce qui explique pourquoi certaines occupations durent plus longtemps qu'on ne l'aurait voulu.

Avez-vous oublié cela ? Ces points me paraissent pourtant essentiels. Si vous voulez donner l'occasion aux préfets de saisir plus souvent directement le juge du siège, il appartient sans doute au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de se faire obéir d'eux !

Le problème est aussi simple que cela. Dès lors, à quoi bon voter des amendements qui ne résolvent pas le problème !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Monsieur Dreyfus-Schmidt, je regrette que vous n'arriviez qu'à l'instant dans l'hémicycle, car tous les points que vous venez de soulever, et que j'ai écoutés attentivement, ont eu une réponse dans mon intervention précédente. Aussi, je vous suggère de vous référer au compte rendu des débats.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai la télévision dans mon bureau. Je vous ai entendu, mais vous ne m'avez nullement convaincu. Le Conseil constitutionnel nous départagera !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 333.

Mme Marie-France Beaufils. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

M. Jean-Claude Peyronnet. Le groupe socialiste également.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 334.

Mme Marie-France Beaufils. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

M. Jean-Claude Peyronnet. Le groupe socialiste également.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 134 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 135, présenté par M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II de cet article à la demande du maire ou du propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au III de l'article 9. »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Cet amendement tend à étendre aux communes non inscrites au schéma départemental la procédure d'évacuation forcée par décision du préfet instituée par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Sur cet amendement de coordination avec l'amendement n° 134 rectifié bis, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. En donnant un coup de chapeau à l'auteur de ce très bon amendement, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

chapitre iv

Dispositions fondées sur l'intégration