PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 33 rectifié.

M. Serge Lagauche, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Monsieur le rapporteur général, la commission des affaires culturelles se félicite de ce que la commission des finances ait partagé son point de vue sur la nécessité de proposer une nouvelle rédaction de l'article 32 bis. Bien que son montant ne soit pas excessif, ce crédit d'impôt est en effet très important pour assurer la défense du secteur cinématographique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 rectifié et 33 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 32 bis est ainsi rédigé.

Je constate que ces amendements identiques ont été adoptés à l'unanimité des présents.

Article 32 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 33

Article additionnel après l'article 32 bis

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par MM. Bizet et Mortemousque, est ainsi libellé :

Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 238 bis HZ bis du code général des impôts, sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HZ ter- Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui ont pour activité le financement de la recherche en génomique végétale, et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sont admises en réduction d'impôts dans les conditions définies au présent article.

« Art. 238 bis HZ quater- Les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent réaliser leurs investissements sous la forme de souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement de la recherche en génomique végétale entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article 238 bis HZ ter.

« Art. 238 bis HZ quinquies- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.

« La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées ci-dessus, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 10 000 €.

« La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues.

« Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter ne sont pas comprises parmi les valeurs citées aux articles 199 unvicies (anciennement 163 septdecies) et 163 duovicies du code général des impôts.

« Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« Si les actions des sociétés définies à l'article 238 i HZ ter sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A du code général des impôts, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

« Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 p.100 du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.

« Le bénéfice du régime prévu au présent paragraphe est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du capital de la société définie à l'article 238 bis HZ ter.

« Art. 238 bis HZ sexies- Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p.100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HZ ter.

« Auprès de chaque société définie à l'article 238 bis HZ ter, est nommé un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.

« Art. 238 bis HZ septies - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 p.100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 238 bis HZ quinquies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ octies - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance des agréments et les obligations déclaratives. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Je présente cet amendement au nom de mon collègue Jean Bizet, qui n'a pas pu être présent parmi nous cette après-midi.

Il est proposé d'instaurer un dispositif permettant l'investissement de personnes physiques au capital de sociétés de financement de la recherche en génomique végétale, à l'instar de ce qui a été mis en place avec un réel succès grâce aux Sofica, les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle.

L'objectif du nouveau dispositif, qui verrait la création de sociétés dénommées « Sofigrains », est de pallier l'insuffisance chronique de l'investissement dans le domaine de la génomique végétale. En effet, dans ce secteur, de nombreux pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, l'Inde ou la Corée du Sud consentent des efforts de plus en plus importants ; la France se trouve en position de retrait alors qu'elle était en pointe voilà encore quelques années. Compte tenu d'une telle situation, qui devient critique, il convient de permettre la mobilisation de ressources privées grâce à une incitation fiscale.

Le gage proposé est conventionnel, mais il faut préciser que ce dispositif ferait l'objet d'un redéploiement de crédits de la part des ministères de la recherche et de l'agriculture. Ces derniers estiment que les dépenses ainsi redéployées seront mieux employées sous cette forme et qu'elles auront ainsi une meilleure efficacité que les crédits de missions équivalents pour servir de levier au développement de la recherche en génomique végétale.

Il faut souligner l'utilité d'une telle dépense fiscale, dont la motivation repose sur l'ardente nécessité de relancer cette activité stratégique pour l'avenir de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire françaises, pour le développement de sources d'énergie alternatives issues de la biomasse, ainsi que pour la défense de la place de la France au sein de la recherche en génomique végétale.

Premièrement, une telle activité est spécifique au rayonnement et au savoir-faire français puisque la recherche en génomique végétale française se situait jusqu'en 2002 au deuxième rang mondial, avant de connaître une chute de financement due au retrait de certains investisseurs privés.

Deuxièmement, une telle activité nécessite un engagement marqué de la collectivité nationale, car cette recherche constitue un outil indispensable pour le développement durable de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. Grâce à ces nouvelles techniques, les scientifiques pourront améliorer l'efficacité de la sélection visant à résoudre certains problèmes agronomiques, comme l'économie de la ressource en eau, la résistance aux maladies et aux pesticides.

Troisièmement, une telle activité est particulièrement sensible à la dépendance extérieure, ce qui peut conduire rapidement à une « mise sous tutelle » des variétés végétales par des entreprises étrangères, notamment américaines.

Ces principes sont conformes aux objectifs en matière de recherche et développement fixés par le Conseil européen de Barcelone de mars 2002 et révisés par le Conseil européen qui s'est tenu au printemps 2004.

Le dispositif proposé aurait pour vocation de permettre l'augmentation des investissements de source privée et d'assurer la pérennité du financement de la recherche en génomique végétale pour les dix prochaines années.

Son adoption permettrait également de soutenir l'effort de recherche en vue de préparer l'avenir, conformément aux engagements du Gouvernement fixés dans la loi de programme pour la recherche.

En outre, le bénéfice d'un tel dispositif ne viendrait pas s'ajouter aux avantages existants procurés par des niches fiscales puisque son financement serait assuré par un redéploiement des crédits des ministères de la recherche et de l'agriculture. Or il représente un coût fiscal maximal de 2 millions d'euros pour un premier investissement de 5 millions d'euros. Un tel investissement permettrait de produire l'effet de levier nécessaire à la relance de la génomique végétale et d'éviter, par conséquent, la délocalisation inévitable à très court terme de cette activité de recherche.

Envisagé comme un outil d'investissement utile en faveur d'activités de recherche stratégiques, ce dispositif pourrait, par la suite, être décliné dans d'autres domaines de recherche.

Les programmes susceptibles d'être éligibles aux Sofigrains seront ceux qui assureront un développement effectif du champ de la recherche et de l'innovation. Afin qu'il n'y ait pas d'effet de substitution et que les Sofigrains ne servent pas à développer des programmes qui auraient été financés spontanément par les industriels, afin aussi que le financement issu des Sofigrains ne soit pas l'occasion de réduire à due concurrence les enveloppes publiques de recherche destinées à la génomique végétale, la sélection des programmes pourrait être effectuée par un comité réunissant des représentants du ministère de la recherche, des instituts de recherche dans le domaine agricole - INRA, CIRAD, IRD, CNRS - et des institutions financières servant de relais.

Il est proposé que l'investissement dans les Sofigrains se fasse sur une durée de dix ans. Le remboursement à partir de cette date se ferait en jouant sur plusieurs variables : part des apports investie en trésorerie, pourcentage de garantie de la Sofaris, rentabilité des programmes, pourcentage de capital garanti et mécanisme de remboursement, dont une fraction pourrait être opérée par tirage au sort. Leur association permettra d'atteindre un certain niveau de garantie du remboursement, de l'ordre de 80 % à 85 % et, également, d'éviter que l'État ne donne sa garantie.

Ce projet pourrait avoir un grand retentissement en raison de l'association des particuliers, principalement des exploitants et des acteurs du monde agricole, au financement de la recherche en génomique végétale. À un moment où les changements importants qui affectent le monde agricole sont souvent ressentis avec méfiance et provoquent de réelles interrogations sur l'avenir, un dispositif comme celui des Sofigrains contribuerait, au-delà de ses effets directs, à donner un signal fort d'espoir, de renouveau et de responsabilité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2007, nous avons modifié la définition du crédit d'impôt recherche pour inclure dans les dépenses éligibles les frais liés au certificat d'obtention végétale, ce qui touche le domaine de la recherche en génomique végétale.

Le dispositif que vous avez exposé, mon cher collègue, paraît intéressant, mais complexe, et, dans le temps qui nous a été imparti, nous n'avons pas trouvé les ressources de conviction nécessaires.

La commission préférerait que la période d'étude puisse être quelque peu allongée afin que l'on revienne, le cas échéant, sur ce sujet à l'occasion d'un futur débat.

Dans l'immédiat, si louables que soient les intentions des auteurs de l'amendement, la meilleure solution nous semble le retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 99 est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Jean Bizet, qui est quelqu'un de très sérieux,...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Très !

M. Dominique Mortemousque.... souhaitait attirer l'attention sur le fait que la France, qui occupait autrefois le deuxième rang dans les recherches menées en la matière, a aujourd'hui rétrogradé.

S'agissant de l'agrochimie, chaque fois que nous obtenons des résultats, les États-Unis encaissent plus d'un quart des dividendes. Mieux vaudrait que les Français en profitent !

M. Bizet souhaite également donner des signes de confiance aux chercheurs, semenciers et agriculteurs.

Toutefois, confiant dans l'engagement pris par M. le rapporteur général, et a priori confirmé par M. le ministre, nous acceptons de retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.

Article additionnel après l'article 32 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 34

Article 33

I. - Le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques

« Art. 45. - Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis aux dispositions du présent code.

« Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

« Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.

« Art. 46. - La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.

« Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

« Art. 47. - La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, organisent au moins deux séances par semaine.

« Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.

« Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.

« Les redevables acquittent, auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie, le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.

« Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.

« Art. 48. - La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.

« À cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.

« Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.

« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.

« Art. 49. - I. - 1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.

« Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article 48 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

« 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.

« Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement d'une majoration de :

« a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;

« b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.

« Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.

« 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

« 5. Les réclamations sont adressées au Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« II. - À défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national de la cinématographie notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable, comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis.

« Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

« Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. 50. - Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne l'application :

« a) D'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;

« b) D'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité. »

II. - Le a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ; ».

III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts », « taxe spéciale additionnelle au prix des places » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

IV. - A. - L'article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « d'établissements » sont remplacés par les mots : « d'un lieu » ;

2° Dans le II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».

B. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »

V. - 1. Les I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2007.

2. L'article 1609 duovicies du code général des impôts s'applique pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.

Les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont abrogées pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

3. Par dérogation au troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie. - (Adopté.)

Article 33
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 34 (début)

Article 34

I. - Dans le b de l'article 1609 undecies du code général des impôts, les mots : « l'emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d'impression ».

II. - L'article 1609 terdecies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d'impression » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « reprographie » est remplacé par les mots : « reproduction ou d'impression » ;

3° Dans le dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % ».

II bis. - Dans l'article 1609 undecies du même code, par deux fois, les mots : « redevance » et « redevances » sont remplacés respectivement par les mots : « taxe » et « taxes ».

II ter. - Dans les premier et dernier alinéas des articles 1609 duodecies et 1609 terdecies du même code, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

II quater. - Dans la première phrase de l'article 1609 quaterdecies du même code, le mot : « redevances » est remplacé par le mot : « taxes ».

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007. - (Adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 34 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 34

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par MM. César, Gaillard, Beaumont, J. Blanc, Buffet, Bailly, de Raincourt, Peyrat, de Richemont, Valade, Mortemousque, Guené, Doublet, Pointereau, C. Gaudin et Mercier, Mmes Lamure, Troendle, Férat et Dini et M. Bordier, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure de 20 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à n° 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

II. - La perte de recettes pour le compte spécial « Développement agricole et rural » est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Je tiens à signaler que nous avons obtenu sur cet amendement, sans la moindre publicité, vingt signatures, dont celle de M. de Raincourt en personne ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

La taxe qui finance le développement et la recherche dans le secteur agricole repose sur le chiffre d'affaires des exploitations, ce qui ne va pas sans soulever des difficultés. En effet, il s'agit non des recettes, mais d'un résultat incluant notamment le coût des matières sèches qui, dans le domaine viticole, celui que je connais le mieux, sont les bouteilles, les bouchons, les étiquettes, les caisses, etc. Dès lors, un déséquilibre s'opère entre les exploitants qui réalisent un chiffre d'affaires à partir de produits bruts, d'une part, et ceux qui transforment et valorisent leurs produits, d'autre part.

Afin d'éviter une hausse inconsidérée du montant de la taxe pour ces derniers - des simulations révèlent en effet que ce montant pourrait doubler, voire tripler -, le législateur a institué un plafonnement, à hauteur de 20 % supplémentaires par rapport au montant de la taxe dite ANDA, Association nationale pour le développement agricole, acquittée en 2002, laquelle était calculée à l'époque sur la base du volume produit.

Ce plafonnement a été reconduit chaque année, premièrement, parce qu'il constitue un garde-fou pour ces exploitants, deuxièmement, parce que les recettes globales résultant de la taxe ont largement atteint les objectifs prévisionnels.

Cet amendement a pour objet de maintenir ce plafond de 20 % en 2007, de façon à ne pas alourdir les charges pesant sur les exploitants et à ne pas susciter l'incompréhension chez ces derniers.

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié ter, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le dernier alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les redevables, dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure de 22,5 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000, sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

II - La perte de recettes pour le compte spécial "Développement agricole et rural" est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Cet amendement est très proche, à une légère différence de pourcentage près, de celui que vient de présenter Gérard César.

Ce dernier l'a fort justement fait remarquer, le monde agricole, qui vit actuellement une période difficile, est extrêmement sensible à ce problème, évoqué à l'Assemblée nationale par Daniel Garrigue.

Il est clair que je suis tout à fait prêt à voter l'amendement de Gérard César, dont l'adoption ferait de toute façon tomber le mien, l'essentiel étant pour moi que cette disposition soit retenue en commission mixte paritaire, car le moindre dérapage serait fort mal perçu par la profession agricole.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces deux amendements tendent à proposer, avec un bel ensemble, de modifier les modalités d'application du mécanisme de plafonnement temporaire de la taxe sur le chiffre d'affaires acquitté par les exploitants agricoles, en prolongeant son application d'une année : c'est la taxe ADAR, Agence pour le développement agricole et rural.

M. Gérard César. Ex-taxe ANDA !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette taxe sur le chiffre d'affaires est affectée à hauteur de 85 % au financement du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural ».

Je rappelle que cette taxe a été instaurée par la loi de finances rectificative pour 2002. Je m'en souviens, car ce sujet avait beaucoup fait souffrir à l'époque la commission des finances. Il avait même donné lieu à un véritable psychodrame !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'était un supplice !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous vous en souvenez, monsieur le président ! Confrontés à une improvisation complète, nous avions dû, comme nous le faisons souvent, malheureux soutiers que nous sommes, faire en sorte que cela tienne à peu près debout.

Il s'agissait de remplacer neuf taxes parafiscales par cette nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires. Nous avions dû mettre en place un mécanisme de plafonnement, qui se voulait transitoire, de l'augmentation du prélèvement qu'aurait pu faire subir à certains exploitants agricoles l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe. L'objectif était de ne pas pénaliser ceux des exploitants réalisant un chiffre d'affaires important, notamment, cher collègue et ami Gérard César, les viticulteurs.

Il fallait, en particulier, aller à la rencontre des préoccupations de la profession agricole, car, avant l'ADAR, il y avait autre chose et l'on a pu constater ce qui relevait en réalité d'une gestion de fait. Nous voulions pallier les inconvénients de cette situation et en sortir, dans l'intérêt collectif, y compris donc dans l'intérêt des professionnels.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Avant, il y avait l'ANDA !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avant l'ADAR, il y avait l'ANDA, qui s'était en effet mise dans une très mauvaise situation.

Depuis lors, le provisoire a duré et le plafonnement a été reconduit chaque année. Le présent amendement tend à maintenir la part variable de la taxe à 120 % de la cotisation de référence de l'année 2002.

Monsieur le ministre, l'année dernière, j'étais intervenu sur ce sujet en vous demandant ou bien d'en rester à ce dispositif, et de le faire appliquer, ou bien d'en sortir. Mais rester dans le dispositif de 2002 et prolonger, chaque année, le provisoire d'une année supplémentaire, ce n'est pas très cohérent !

J'avoue avoir de la peine à comprendre pourquoi ce sujet revient chaque année le 15 décembre. S'il revenait le 1er juillet, nous travaillerions beaucoup mieux ! Si un véritable travail était fait en amont pour préparer la loi de finances et le collectif budgétaire, si nous n'étions pas obligés d'examiner les problèmes à la dernière minute et de se faire soutirer « aux forceps » une année de plus, nous pourrions trouver des formules plus intelligentes pour les professionnels !

Mais que fait le ministère de l'agriculture ? Que font les intéressés ? Je me pose sérieusement la question !

Il est tout de même trop facile de recevoir chaque année de M. le ministre de l'agriculture, à une ou de deux semaines du collectif budgétaire, une belle lettre de supplication ! Bien sûr, nous sommes toujours émus par les plaidoyers de nos collègues qui sont attachés à ce secteur professionnel !

M. Michel Charasse. Il faudrait envoyer quelques caisses de pinard à la commission des finances ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Allons, allons ! (Nouveaux sourires.)

En tout cas, chacun doit comprendre l'embarras de la commission !

Nous avons aussi entendu M. le Premier ministre annoncer, à Saint-Geniès-des-Mourgues, le 8 décembre dernier, des mesures de soutien en faveur de la filière viticole.

Monsieur le ministre, que peut-on faire à ce stade ? Faut-il accepter une nouvelle prolongation d'une année ? Si tel est le cas, nous devrons être bien conscients, mes chers collègues, que c'est la dernière fois (Sourires) et que, l'an prochain, il faudra tout remettre à plat et redéfinir les conditions de ces financements.

En effet, je rappelle que cette taxe, affectée à la recherche agronomique, agricole et agroalimentaire, constitue tout de même un dispositif utile pour les professions ! Il y a donc là une question de responsabilité. Prolonger chaque année un régime transitoire, c'est céder à une facilité qui atteint naturellement ses limites.

Monsieur le ministre, c'est à vous de nous dire ce que nous sommes en mesure de faire. Nous avons entendu l'appel de nos collègues Gérard César et Dominique Mortemousque. Vous êtes, encore plus que la commission des finances, le gardien du déficit... pardon, le gardien de l'orthodoxie budgétaire ! (Sourires.)

Nous souhaiterions donc que vous nous indiquiez votre vision des choses et, surtout, que vous traciez un plan de travail. Cela nous éviterait de voir revenir l'année prochaine, dans cet hémicycle, le même amendement et de nous faire soutirer une nouvelle année de prorogation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans le métier que je fais, et qui a beaucoup de points communs avec le vôtre, monsieur le rapporteur général, il y a des jours où l'on gagne et d'autres où l'on perd ! (Sourires.)

Si je regrette comme vous que le système proposé consiste à prolonger encore le provisoire, je n'ai néanmoins aucune autre solution à vous soumettre aujourd'hui. J'aurais souhaité que nous puissions avancer ensemble sur cette question et trouver une solution pour remplacer ce dispositif appelé, depuis l'origine, à être provisoire. Mais nous n'y sommes pas encore parvenus.

L'honnêteté m'oblige à vous dire que, dans un certain nombre de domaines, nous avons beaucoup progressé. Je rappelle que les audits lancés au sein du ministère de l'agriculture, notamment sur les téléprocédures, ont permis de faire des progrès considérables, et que l'audit sur Natura 2000 a donné lieu à d'importantes économies.

Sur le sujet qui nous occupe à présent, il n'y a pas eu d'audit et les engagements pris n'ont pu être entièrement tenus. Mais je m'empresse d'ajouter que je vais signaler personnellement à mon collègue et ami Dominique Bussereau, qui fait, au ministère de l'agriculture, un travail remarquable, qu'il nous faut en l'occurrence, comme on dit au Sénat, « presser le pas ».

D'ici là, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous serais reconnaissant de bien vouloir adopter l'amendement de M. César, sur lequel je lève le gage, et de poursuivre ainsi le combat dans l'esprit que je vous ai indiqué.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 36 rectifié ter.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. On voit bien ici les limites d'un système de cogestion et l'on se demande, à un moment donné, qui décide et qui arrête !

Nous pourrions convenir que nous consacrerons le premier semestre de l'année prochaine à regarder d'un peu plus près cette taxe ADAR, notamment dans le cadre d'une mission d'information. Notre collègue Joël Bourdin, après les excellentes diligences qu'il a conduites autour des Haras nationaux, me paraît tout désigné pour s'atteler à cette tâche.

En tant que de besoin, pourquoi ne pas faire application des dispositions que nous offre la LOLF pour demander à la Cour des comptes de nous assister dans cette démarche ? Un magistrat pourrait accompagner M. Bourdin pour nous permettre, à la fin du mois de juin, d'y voir plus clair, de faire des propositions et de sortir de cette situation qui est tout sauf confortable !

On a vraiment l'impression que l'inertie règne dans ce domaine, ce qui ne donne pas une image fidèle de l'agriculture française !

M. le président. Monsieur le rapporteur général, quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 36 rectifié ter ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article34, et l'amendement n° 49 rectifié ter n'a plus d'objet.

J'observe que l'amendement n° 36 rectifié ter a été adopté à l'unanimité des présents.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Roland du Luart.)