M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Henri Revol, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me dois de vous indiquer d'emblée qu'il ne s'agit pas - j'allais dire « malheureusement » -, pour nous aujourd'hui d'examiner un projet de loi de programme fixant les nouveaux objectifs et les moyens de la conquête spatiale pour l'avenir, à l'instar de ce que l'ancien député Christian Cabal et moi-même avons proposé dans le rapport sur l'avenir de la politique spatiale que nous avons rendu voilà quelques mois au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Cela étant, j'ai bon espoir que ce moment vienne, puisque j'ai cru comprendre, madame la ministre, d'après ce que vous venez de dire, que notre rapport était devenu votre livre de chevet (Sourires) et que, plus sérieusement, vous travailliez aujourd'hui activement à la définition d'une stratégie spatiale pour les dix ou vingt années à venir. Je tiens donc à vous en remercier.

Qu'il s'agisse de la question des vols habités ou d'autres projets, il y a effectivement urgence. Entre autres alertes, au-delà de celles qui sont contenues dans le rapport évoqué précédemment, je citerai ce titre de la grande revue spécialisée Air & Cosmos parue voilà quelques jours : « Asie-Europe, l'écart se creuse ». Au demeurant, l'écart ne se creuse pas seulement dans le domaine spatial !

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui ne traite pas des nouveaux programmes spatiaux. Il n'a pas non plus pour objet d'encadrer les services qui sont rendus grâce à des engins spatiaux, comme les télécommunications, la télévision, la localisation ou encore l'observation par satellite.

En fait, il existe deux catégories d'« activités spatiales ».

Il s'agit, d'une part, des services rendus à partir de l'espace, communément appelés les « utilisations spatiales », à l'image des télécommunications dont je viens de parler.

Il s'agit, d'autre part, des « opérations spatiales », qui concernent non pas ce que l'on fait une fois dans l'espace, mais la façon dont on procède pour y aller, pour y rester bien positionné et pour en revenir.

Le projet de loi relatif aux opérations spatiales traite à la fois des lancements d'objets dans l'espace extra-atmosphérique, généralement grâce à des lanceurs, c'est-à-dire des fusées, du contrôle de ces objets non seulement lors de leur lancement, mais aussi après, en particulier pour les satellites qui demeurent dans l'espace, et, enfin, du retour sur Terre nécessaire pour certains objets spatiaux, comme les navettes et les capsules.

Telles sont les « opérations » que le présent projet de loi prévoit d'organiser sous l'angle juridique.

Or, lorsque l'on étudie ces questions, on se rend assez vite compte que, en matière de droit des opérations spatiales, il existe ce que j'appelle dans mon rapport un véritable « paradoxe français ».

Ce paradoxe tient à trois éléments que je voudrais vous présenter rapidement.

Le premier vient de ce que le droit des opérations spatiales, essentiellement issu d'un traité international de 1967 et d'une convention de 1972, porte encore les marques de la guerre froide, ce qui a pour effet de faire peser des responsabilités extrêmement lourdes sur les États.

Ainsi, les États sont financièrement responsables de tous les dommages subis par des tiers à l'occasion d'une opération spatiale, et ce même si elle était conduite par une entreprise entièrement privée. Qui plus est, cette responsabilité de l'État pèse non seulement sur le pays dans lequel sont situées les installations spatiales, mais aussi sur le pays où est établie la société qui procède au lancement ou celle qui y fait procéder, c'est-à-dire, par exemple, la société responsable du satellite.

Cela signifie que si un opérateur de satellite, qui serait une société privée établie en France, envoyait un satellite sur une fusée longue marche au départ de la Chine - c'est un cas d'école, bien sûr, car nous avons la superfusée Ariane ! -, le Trésor public français pourrait être amené à indemniser les éventuelles victimes de dégâts occasionnés par un accident au lancement. On considère, en effet, que c'est la France, au travers d'une société basée chez elle, qui fait procéder au lancement ; elle est alors, dans ce cas, considérée comme « État de lancement », au même titre que la Chine. Qui plus est, lorsque l'accident se produit lors de la phase de lancement, les États, tout comme les entreprises, sont responsables, même s'ils n'ont commis aucune faute !

À côté de ce droit international très original, le deuxième élément du paradoxe français tient au fait que notre pays est très fortement exposé à ces risques juridiques, puisque la France est et demeure incontestablement une grande puissance spatiale, ne serait-ce que par le dynamisme de ses entreprises et par l'existence du Centre spatial guyanais de Kourou, que Mme la ministre vient de qualifier à juste titre de « port spatial de l'Europe ». Or, comme tous les pays spatiaux, la France est confrontée à une sorte de banalisation progressive des opérations spatiales, qui ressemblent de plus en plus à d'autres secteurs économiques du fait du développement de la concurrence, de l'émergence de nouveaux acteurs privés et de la disparition progressive des frontières.

Je citais à l'instant l'exemple d'un opérateur français qui ferait lancer un satellite au départ de la Chine. Il pourrait aussi s'agir, demain, d'un pays de low cost spatial. Nous verrons bientôt apparaître, en effet, des sociétés qui, à l'image des compagnies aériennes, proposeront des lancements à bas coût. Mais, à l'inverse, j'aurais pu vous rappeler que, dans un an, le centre de Kourou n'accueillera plus seulement des fusées Ariane, de conception franco-européenne, mais aussi des fusées russes de type Soyouz, même si c'est une société franco-russe qui les construit, ainsi que des fusées italiennes Vega pour les lancements de petite charge. Pour l'ensemble de ces nouveaux lanceurs, la France sera considérée État de lancement, désormais responsable des accidents de fusées qui ont été conçues ailleurs que sur son territoire.

J'en viens au troisième élément, dans lequel réside l'ensemble du paradoxe. Dans ce paysage en pleine mutation, nombre des États se sont dotés de lois spatiales nationales pour mieux encadrer et organiser les activités spatiales. Tous les pays concernés l'ont fait, sauf un, et l'un des tous premiers d'entre eux : je veux, bien sûr, parler de la France.

De très gros risques juridiques et financiers ne cessent donc de s'accroître, et il n'existe aucun encadrement normatif national. C'est là que réside le paradoxe.

Bien entendu, mes chers collègues, cela ne signifie pas qu'il n'y avait rien et que le secteur spatial français s'est développé dans l'anarchie. Mais, jusqu'à récemment, le spatial était une « affaire de famille », où tout se réglait à l'ombre de la puissance publique, par des contrats, de la confiance, de la bonne volonté et une agence spatiale nationale très performante.

Cependant, les exemples que j'ai pris plus haut nous montrent que les temps ont changé.

Nos opérations spatiales ont besoin d'un texte législatif qui encadre l'action de nos opérateurs ainsi et qui fixe les règles touchant à la responsabilité de l'État, dans des opérations qui deviennent de plus en plus transnationales.

Tel est le but qui nous est proposé au travers des trente articles de ce texte, répartis en huit titres.

Si je devais résumer en deux mots les objectifs poursuivis, je citerais la sécurité juridique et la compétitivité. Si l'on excepte les cinq articles des titres VI et VII, qui traitent de sujets très spécifiques, la quasi-totalité du texte vise en effet à assurer cet équilibre entre sécurité et compétitivité.

S'agissant, tout d'abord, de la sécurité juridique, le texte suit une idée simple issue de l'étude rendue par le Conseil d'État en 2006 : toute opération spatiale susceptible d'engager la responsabilité de l'État français en tant qu'État de lancement devra désormais être soumise à un régime d'autorisation. Ce régime est institué par le titre II et, en particulier, par son article 2. Aussi le texte envisage-t-il toutes les hypothèses de responsabilité possibles, y compris le transfert de la maîtrise d'un satellite d'un opérateur étranger à un opérateur français.

Ce régime d'autorisation fait preuve d'une certaine souplesse puisque les opérateurs peuvent bénéficier de licences qui évitent les autorisations « au coup par coup » pour des opérations qui concernent, par exemple, des satellites de la même famille, et que des accords de reconnaissance mutuelle sont prévus pour les opérations réalisées depuis l'étranger. Cependant, même dans ces cas particuliers, un principe demeure : « Partout où l'État risque de payer, il dispose d'un droit de regard ».

Au-delà du régime d'autorisation, qui constitue le coeur de ce projet de loi, la sécurité juridique passe aussi par le fait de donner un fondement légal, en droit interne, à des pratiques qui en étaient jusqu'à présent dépourvues. C'est le cas de la tenue du registre national d'immatriculation des objets spatiaux, prévue au titre III, et de l'exercice par le CNES d'un certain nombre de pouvoirs, comme la police du Centre spatial de Kourou. Je précise que cette immatriculation est assurée depuis le début par le CNES, qui s'acquitte très bien de cette tâche et transmet ensuite les informations aux autorités internationales concernées, notamment à l'Organisation des Nations unies.

De même, le titre IV du projet de loi accorde une valeur législative aux pratiques contractuelles des professionnels et des assureurs du secteur en matière de responsabilité, qui consistent à canaliser sur les opérateurs la responsabilité de l'ensemble des dommages causés aux tiers - heureusement, dans ce secteur, le problème ne s'est jamais posé ! -, permettant ainsi de protéger les sous-traitants et les cocontractants. Parallèlement, les entreprises participant à une même opération s'interdisent en principe tout recours entre elles pour les dommages que l'une d'entre elles aurait fait subir à une autre. En un mot, chacun assume et assure ses propres risques.

En fait, ces dernières dispositions procèdent autant de la sécurité juridique que de l'autre objectif de ce texte : la compétitivité de notre filière spatiale.

En effet, je crois fondamentalement que le spatial fait partie des secteurs pour lesquels l'existence d'un cadre juridique solide, transparent et prévisible, constitue en soi un facteur d'attractivité supplémentaire pour les nombreux partenaires, clients ou investisseurs potentiels déjà très intéressés par l'excellence technologique française. Cela ne signifie pas que les procédures ne doivent pas être aménagées sur certains points et qu'il ne faille pas faire preuve, dans la loi comme dans les décrets, d'une certaine souplesse, par exemple pour ne pas traiter de façon identique la phase de lancement, qui comporte un risque réel, et les autres phases d'une opération spatiale, alors que ces dernières présentent des risques bien moindres que la première.

Malgré tout, je reprendrais volontiers à mon compte le terme de « compétitivité juridique » employé par le Conseil d'État, pour exprimer l'idée selon laquelle la mise en place de cette loi constituera incontestablement un « plus ».

Un autre élément de compétitivité essentiel contenu dans ce projet de loi est la mise en place d'une garantie financière de l'État pour toutes les opérations conduites depuis la France ou depuis un autre État de l'Espace économique Européen.

En résumé, les opérateurs qui travaillent sur notre territoire et qui auront répondu aux critères leur permettant d'obtenir une autorisation bénéficieront, en cas de dommage, d'un plafonnement du montant de l'indemnisation à payer, les sommes excédant le plafond étant prises en charge par l'État. Quant à la part d'indemnisation revenant à l'opérateur responsable, elle devrait être prise en charge par l'assurance, cette dernière étant rendue obligatoire par le projet de loi. Les opérateurs domestiques sont ainsi certains, s'ils respectent la réglementation française et s'ils s'assurent, que leur risque financier sera plafonné, ce qui est un réel élément de compétitivité et d'attractivité dans une activité aussi risquée que les lancements spatiaux.

Pour information, il existe déjà un système comparable, mis en place par voie conventionnelle, pour les lancements d'Ariane à partir de Kourou, et le seuil de déclenchement de la garantie est fixé à 60 millions d'euros. Quant à l'État, il n'est pas nécessairement perdant dans cette opération puisque, rappelons-le, il peut déjà, lorsqu'il est « État de lancement », être directement poursuivi par les victimes et les indemniser en intégralité. Il n'en reste pas moins, bien sûr, que l'octroi de cette garantie financière constitue un engagement pour le budget de l'État et que ses modalités doivent être définies en loi de finances.

Vous aurez compris que la commission des affaires économiques est convaincue de l'utilité de ce texte, qui transpose nos obligations internationales en droit interne, tout en reprenant les bons exemples issus des législations étrangères. Je pense toutefois qu'il peut être amélioré sur quelques points, ce qui m'a amené à préparer trente-huit amendements, que je vous présenterai dans un instant.

À côté de nombreux amendements de rectification ou de portée rédactionnelle, j'évoquerai rapidement nos trois principaux amendements.

Le premier concerne l'article 4 et vise à permettre aux licences d'opérateur de valoir autorisation de procéder à des opérations, afin d'introduire, pour des cas précis qui seront définis dans les décrets d'application, plus de souplesse dans le dispositif.

Le deuxième amendement introduit, à l'article 8, une consultation des opérateurs avant d'imposer des prescriptions administratives qui peuvent aller jusqu'à la destruction de l'objet. Au moment du lancement ou en cas de danger particulier, celui qui exercera pour l'État le pouvoir de décision devra consulter l'opérateur, sauf en cas d'extrême urgence.

Enfin, la troisième modification concerne parallèlement l'article 21 et l'article 28, et vise à mieux asseoir et à rendre plus lisibles les compétences reconnues au CNES par ce texte. J'estime toutefois que cet inévitable accroissement des pouvoirs de l'organisme doit avoir pour contrepartie l'abandon par ce dernier de l'ensemble de ses activités concurrentielles exercées à titre direct ou indirect, sans quoi pourraient se poser des problèmes de conflit d'intérêts.

Je souhaiterais terminer, madame la ministre, sur la question capitale de la compétitivité de notre filière spatiale.

Bien entendu, pour que les nouvelles règles que nous allons instituer n'affectent nullement cette compétitivité, l'idéal serait que le niveau d'exigence imposé par les États aux opérateurs soit le même partout dans le monde. Et je sais que vous aurez à coeur de faire avancer le projet de réglementation spatiale européenne au cours de la présidence française de l'Union, qui débutera dans quelques mois.

Toutefois, dans l'attente de ces avancées internationales et européennes, la France choisit à travers ce texte de se doter d'une réglementation rigoureuse. Vous ne serez pas étonnée d'apprendre que certains opérateurs s'inquiètent de la façon dont il pourrait être appliqué.

Pour ma part, suivant depuis plusieurs années le secteur spatial, notamment au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, je pense que certaines des questions des professionnels sont fondées, en tout cas tant que l'on ne connaît pas exactement les modalités de mise en oeuvre de la future loi.

J'aimerais savoir, madame la ministre, si l'expérience et la compétence absolument irremplaçables des professionnels seront pleinement prises en compte dans l'élaboration de la réglementation. Si je vous pose la question, c'est parce qu'il n'est pas évident du tout que l'administration sache mieux que certains opérateurs quelles sont les règles et les normes techniques à appliquer. Je prendrai un exemple : autant il est clair que le CNES connaît bien les fusées Ariane, puisque c'est lui qui les a conçues, autant je ne suis par sûr qu'il en soit de même en matière de maîtrise des satellites, dont certains sont très spécifiques.

Dans tous les cas, il me semble impensable que la réglementation soit élaborée sans concertation avec les entreprises.

Une autre interrogation porte sur les délais de mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation. C'est, bien sûr, une question qui se pose à chaque fois que l'on change la loi, c'est-à-dire que l'on change les règles du jeu.

Toutefois, l'une des difficultés en matière spatiale, c'est que les opérations de lancement sont souvent programmées deux ou trois ans à l'avance, et ce pour des questions évidentes de réservation des créneaux et des lanceurs.

J'attire donc votre attention, madame la ministre, sur le fait qu'il ne faudrait pas que nos entreprises aient peur de prendre des engagements dans la crainte que l'autorisation de l'ensemble ne leur soit pas donnée du fait des nouvelles normes qui auront été décidées en application de la présente loi.

Plus prosaïquement, je ne voudrais pas qu'un opérateur de satellites basé en France fasse signer ses contrats de lancement pour 2010 par l'une de ses filiales étrangères tout simplement afin d'échapper à un aléa technique et administratif que notre loi aurait créé. Il y va tout simplement de l'attractivité de la France pour les activités spatiales, madame la ministre.

Je me pose aussi une question, plus technique, concernant les opérations conduites depuis l'étranger. Le projet de loi prévoit, en effet, que l'autorité administrative pourra, sous certaines conditions, dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité, et ce compte tenu des difficultés de contrôle sur les installations étrangères.

Cette disposition est sage ; toutefois, j'ai du mal à voir quelles pourraient en être les modalités d'application. Je m'interroge notamment sur la nature des pièces qui seront à fournir pour l'autorisation de ces opérations conduites à partir de l'étranger.

Telles sont, à ce stade, les principales questions auxquelles il m'est personnellement difficile de répondre.

Aussi, je souhaiterais, madame la ministre, que notre débat permette d'éclairer l'ensemble de ces points. En effet, ce projet de loi venant en discussion plus rapidement que prévu, la concertation avec les professionnels, que je vous avais demandé d'engager il y a quelques mois, n'est malheureusement pas complètement parvenue à son terme.

Cela dit, compte tenu des échéances qui nous attendent, ce n'est pas non plus une mauvaise idée que d'avoir mis dès maintenant ce projet de loi dans la mécanique législative. En effet, il nous faut être certains que tout le dispositif, y compris les décrets d'application, sera bien opérationnel avant le début 2009 pour accompagner l'ouverture historique du centre de Kourou à d'autres lanceurs que le lanceur Ariane.

Il est donc important que nous fassions « avancer » ce texte.

C'est dans cet esprit qu'a travaillé la commission des affaires économiques et qu'elle défendra ses amendements. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter du projet de loi déposé par M. Gilles de Robien, alors ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ce projet de loi, dont on se demandait depuis quelques mois quand il viendrait en discussion, permet en quelque sorte de répondre aux changements brusques de l'ordre du jour parlementaire troublé par la cacophonie gouvernementale. Il est fort dommage que l'examen de ce texte intervienne dans un tel contexte, qui tend à minimiser son importance et à le faire apparaître comme le simple remplaçant du texte sur les organismes génétiquement modifiés.

En effet, selon nous, les opérations spatiales, même dans la limite des dispositions du projet de loi, constituent un sujet suffisamment complexe et important pour ne pas être traitées dans des délais si raccourcis. Je veux parler ici de l'examen du rapport la veille en commission et de l'absence de consultation de la commission des lois et de la commission des affaires culturelles, dont les avis auraient certainement été précieux au regard des domaines concernés : régime d'autorisation, responsabilité, propriété intellectuelle.

Bien sûr, nous avions à notre disposition un certain nombre de documents intéressant ces questions, comme le récent rapport de la section du rapport et des études de notre haute juridiction administrative ou encore les actes du colloque organisé par la Société française pour le droit international relatif au droit de l'espace et à la privatisation des activités spatiales.

Enfin, on ne peut que saluer le rapport de notre collègue Henri Revol Politique spatiale : l'audace ou le déclin intéressant plus directement la commission des affaires économiques.

Ce document de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques montre d'ailleurs l'urgence qu'il y a pour notre pays à prendre des décisions d'ampleur afin que la France demeure l'une des premières puissances spatiales européennes.

Dans un contexte international d'accélération où les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde, le Japon augmentent fortement leurs investissements spatiaux et où les derniers entrants confirment leurs compétences et leurs ambitions en la matière, la France et l'Europe doivent être en mesure de répondre à ces changements.

Or, comme vous l'avez écrit dans le rapport précité, monsieur le rapporteur, en cumulant les efforts nationaux et mutualisés, l'Europe investit quatre fois moins que les États-Unis dans le spatial civil et vingt fois moins dans le spatial militaire.

De plus, l'industrie spatiale européenne subit depuis 2001 - je vous cite - « une cure d'austérité profonde, avec un recul de 20 % de son chiffre d'affaires consolidé entre 2001 et 2005, et une diminution de 16 % de ses effectifs. »

Pourtant, les enjeux sont de taille : enjeux scientifiques, militaires, économiques avec, en objectif ultime, la nouvelle étape des vols habités. Le soutien public à la politique spatiale doit être renforcé.

En effet, si certaines activités deviennent rentables et sont investies par le privé, une grande partie des activités européennes spatiales souffrent de leurs insuffisances en termes de capacités de R&D et de rentabilité. Une ample loi de programmation spatiale sera sans doute nécessaire pour qu'un débat d'ampleur sur la politique spatiale puisse avoir lieu.

Aujourd'hui, le projet de loi qui nous est soumis traduit dans l'ordre interne les obligations issues du droit international régissant les activités spatiales.

Ce projet de loi tire les conséquences de l'émergence depuis plusieurs années de véritables activités commerciales et privées, notamment dans le domaine de la télévision, des télécommunications, des satellites, de l'imagerie par satellites, de la télédétection, l'activité de lancement elle-même tentant certains opérateurs privés.

Sur le plan juridique, cette évolution pose plusieurs problèmes. En effet, la libéralisation de ce secteur, même si elle connaît des limites tenant aux spécificités du droit de l'espace, constitue un mouvement irréversible prenant place dans le contexte de la mondialisation que nous ne pouvons plus ignorer.

Pour l'essentiel, il s'agit non plus de considérer la souveraineté ou non de l'État, de garantir la liberté d'action ou le principe de non-appropriation, ou encore de limiter les activités militaires, mais bien de réglementer et de contrôler les activités privées susmentionnées, même lorsqu'elles s'exercent dans un espace non soumis à la compétence territoriale d'un État.

Dans ce cadre, il était nécessaire que le droit français apporte un certain nombre de réponses.

Ainsi, le projet de loi institue un régime d'autorisation des opérations spatiales qui confie au Centre national d'études spatiales le contrôle de conformité technique des opérations. Au regard de l'importance de cette mission, il est essentiel que l'organe compétent apporte toutes les garanties en termes d'indépendance et de connaissance, ce qui est le cas en l'espèce. Cependant, nous espérons qu'il disposera des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice serein de cette mission.

Étant donné que les critères d'octroi de l'autorisation sont certainement très techniques, le Gouvernement, en renvoyant leur détermination à un décret, nous évite très généreusement le constat de notre incompétence. La question reste entière de savoir quelle sera l'autorité administrative compétente, mais les discussions seront sans doute l'occasion d'y revenir.

En ce qui concerne l'immatriculation des objets spatiaux lancés, nous ne trouvons pas à redire dans la mesure où il s'agit ici de tenir compte de la convention de 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique.

Cette convention prévoit que l'État de lancement immatricule l'objet spatial, ce qui est normal, puisque le but est de faire connaître l'État de lancement responsable à d'éventuelles victimes. Ce texte exige des États concernés qu'ils mettent toute information pertinente à la disposition de l'ONU, plus particulièrement de son bureau des affaires spatiales, qui est chargé d'établir un registre. Cela sera sans doute facilité par la tenue d'un registre national.

La France doit également avoir à l'esprit que l'immatriculation a une autre conséquence puisque l'État d'immatriculation conserve sous sa juridiction et sous son contrôle l'objet et son personnel.

Ainsi l'État, même s'il n'a plus de rapport avec l'activité d'un satellite immatriculé chez lui, reste responsable des dommages qu'il pourrait causer. Le projet de loi prévoit naturellement aussi un certain nombre de sanctions administratives et pénales en cas de non-respect des obligations posées par le présent texte. Il traite des données d'origine spatiale ainsi que du régime de propriété intellectuelle applicable aux objets spatiaux placés sous la juridiction de la France.

Cet article trouve naturellement sa limite dans le beau principe fixé par le traité fondateur de 1967, qui précisait que « l'exploration et l'utilisation des espaces extra-atmosphériques [...] sont l'apanage de l'humanité tout entière ».

Cela étant dit, je voudrais maintenant aborder plus en détail la question de la responsabilité.

En contrepartie de la liberté d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique reconnue dès 1963 par les États non spatiaux aux États capables de l'utiliser, le traité de 1967 et la convention de 1972 établissent un régime de responsabilité objective pour dommage sur terre et de responsabilité pour faute pour un dommage dans l'espace. Que l'activité soit publique ou privée, c'est l'État qui est responsable.

En ce qui concerne, plus spécialement, la responsabilité à l'égard des tiers, le chapitre Ier dispose que tout opérateur est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers. Peut-être la précision des lieux n'était-elle pas nécessaire dès lors que l'on visait les tiers et que la règle était posée par le droit interne.

Cette responsabilité absolue est une bonne chose dans la mesure où elle dispense les victimes de prouver l'existence d'un lien entre l'objet spatial et le dommage et de démontrer qu'il y a eu un comportement fautif ou inadéquat de la part de l'opérateur de lancement.

Le projet de loi s'inscrit dans cette veine, réserve faite de la preuve de la faute de la victime. Ce faisant, l'article 6 impose très judicieusement, assurant ainsi en partie la solvabilité des responsables, que tout opérateur soumis à autorisation a et maintient pendant toute la durée de l'opération une assurance ou une autre garantie financière agréée par l'autorité compétente.

Les activités spatiales sont récentes, restent complexes et assez aléatoires, même si l'aléa a eu tendance à s'amenuiser au fil des ans. C'est pourquoi il est apparu souhaitable de les faire bénéficier d'une couverture particulière des risques auxquels les opérateurs pouvaient se trouver confrontés.

Cette question est essentielle compte tenu de l'importance des sommes investies dans ce secteur, tant pour les activités se déroulant dans l'espace extra-atmosphérique que pour celles qui ont lieu sur terre ; elle est également importante en raison des dangers potentiels pour les tiers.

Dans cette logique, le projet de loi instaure très justement, dans son article 6, une assurance obligatoire qui doit couvrir le risque d'avoir à indemniser les dommages susceptibles d'être causés aux tiers à l'opération spatiale.

Il est impossible, même après une longue série de succès dans la réalisation des opérations spatiales, d'évaluer le facteur risque. Des lancements réussis ne constituent pas la garantie que l'objet spatial fonctionnera correctement en orbite.

Il s'agit donc ici de couvrir des risques très différents selon les moments - avant le lancement, pendant celui-ci, dans la période qui le suit immédiatement ou encore pendant la phase opérationnelle, c'est-à-dire au cours de la vie en orbite de l'objet spatial -, de trouver des assureurs disposés à les couvrir, encore que cela ne soit pas le plus difficile, et de bien mesurer les difficultés qui peuvent naître de la spécificité des activités spatiales.

En cas de dommages catastrophiques, les États seraient en tout état de cause amenés à prendre en charge l'indemnisation des victimes puisqu'ils sont responsables, aux termes des articles VI et VII du traité de 1967, des activités menées par les entités, gouvernementales ou non, dépendant d'eux.

La convention de 1972 prévoit un régime de responsabilité pour risque. Elle exclut de cette responsabilité le dommage causé aux ressortissants de l'État qui serait à l'origine du dommage, puisqu'il s'agit alors d'un problème de droit interne.

Le projet de loi ne fait pas de distinction, et tous les tiers bénéficieront donc du même régime de responsabilité.

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Alain Gournac. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quand ont commencé les activités spatiales s'est posée la question de savoir quelles règles devraient être appliquées : le droit international classique, très respectueux des souverainetés des États, ou un droit nouveau, mieux adapté aux nécessités.

En fait, dès le début de la conquête spatiale, des règles spéciales ont été élaborées, essentiellement au sein de l'Organisation des Nations unies. Il fallait affirmer la liberté de circulation des satellites, ce qui fut fait dès 1963 par une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU et par le traité fondateur sur l'espace de 1967.

Cette liberté de circulation et d'utilisation de l'espace eut comme contrepartie l'obligation pour l'État de contrôler ces activités et de répondre des dommages qu'elles pouvaient causer.

La diversification des interventions a rendu nécessaire l'élaboration d'autres règles concernant l'envoi de l'homme dans l'espace, les techniques de télédétection et, désormais, les télécommunications en général et la télévision en particulier, domaine en plein développement.

Si des textes existent au niveau européen - Conseil de l'Europe et Union européenne -, ils subissent aujourd'hui la forte pression de l'évolution des possibilités techniques. Nous sommes donc à l'aube du développement d'un droit qui doit fixer de nouvelles règles, notamment pour notre pays.

À ce jour, la France ne possède pas de législation spécifiquement dédiée aux opérations spatiales, c'est-à-dire aux activités qui ont pour objet de lancer et de guider, dans l'espace extra-atmosphérique, des objets qui permettront ensuite d'offrir au consommateur final un certain nombre de services.

Ce « vide législatif » constitue l'exception, et non la règle. On ne compte plus, en effet, les pays qui se sont dotés d'une loi spatiale nationale : les États-Unis dès 1984, la Russie en 1996 avec la loi fédérale sur les activités spatiales, mais également l'Allemagne, la Belgique, la Suède, le Chili, le Brésil ou encore l'Australie.

En tant que vice-président du groupe parlementaire sur l'espace, j'ai régulièrement entendu nos amis étrangers s'étonner de l'absence, en France, d'une législation spécifiquement dédiée aux opérations spatiales. Cela les étonnait d'autant plus que les pouvoirs publics n'ont jamais cessé de montrer leur intérêt pour ces activités.

Dès les débuts de la conquête spatiale, en effet, les pouvoirs publics ont pris la mesure de l'enjeu stratégique que représentait la maîtrise de l'espace et de l'intérêt commercial qui pouvait en être retiré par notre pays.

Les résultats de l'effort consenti depuis cette époque par la France en faveur des opérations spatiales, que ce soit dans un cadre national ou au sein de l'Agence spatiale européenne, sont indéniables.

À travers le Centre national d'études spatiales, la France a joué un rôle de premier plan dans le développement des lanceurs Ariane, qui ont réussi, dans un environnement commercial très concurrentiel, à faire reconnaître leur fiabilité et leurs qualités techniques.

On relèvera que la France met à la disposition de l'Agence spatiale européenne le centre spatial guyanais de Kourou - le « port de l'Europe », madame la ministre - et y assure, avec le concours du Centre national d'études spatiales, la sécurité des lancements qui s'y déroulent.

L'industrie spatiale européenne possède donc avec la France des liens particuliers dans le domaine des lanceurs comme dans celui des satellites. Au vu de cet engagement, il ne fait aucun doute que la France est une puissance spatiale de niveau mondial, comme les chiffres le confirment d'ailleurs : avec un budget spatial de 1,8 milliard d'euros en 2005, la France se place au troisième rang mondial, derrière les États-Unis et la Russie ; quant au classement européen, elle y occupe la première place.

Face à une telle réussite, il est tentant de voir dans l'absence de loi spatiale française, plutôt qu'une originalité, une anomalie.

Cette situation peut pourtant s'expliquer. Jusqu'à une époque récente, l'État était, par l'intermédiaire du Centre national d'études spatiales, à la fois le premier actionnaire d'Arianespace, le maître d'oeuvre du lanceur Ariane et l'actionnaire de nombreuses entités créées pour commercialiser les utilisations des satellites ou des sondes envoyés dans l'espace extra-atmosphérique.

Dans cette configuration où l'État était en mesure d'exercer un contrôle de fait sur l'ensemble des activités spatiales développées sur son territoire ou avec son concours, il n'y avait rien de paradoxal à ce que l'adoption de règles de droit destinées à régir ces activités n'apparaisse pas comme une priorité.

Cette époque est aujourd'hui révolue : le secteur spatial s'est transformé en profondeur, et cela en quelques années.

C'est là sans doute la conséquence de l'ampleur considérable prise par l'exploitation commerciale de l'espace : l'explosion du marché des télécommunications et de la télévision par satellite s'est répercutée sur le marché des opérations spatiales et y a augmenté la demande.

L'État ne dispose plus aujourd'hui de la prise qu'il avait hier sur le secteur des opérations spatiales. Il lui faut désormais compter avec des acteurs qui lui échappent et des partenariats qui remettent en cause la place qu'il a longtemps occupée.

Dans ce contexte renouvelé, l'adoption de règles de droit destinées à régir les opérations spatiales devient une nécessité, autant pour les opérateurs spatiaux que pour l'État.

Pour les opérateurs, il est impératif de bénéficier d'un environnement où la sécurité juridique est garantie. C'est en effet l'une des conditions nécessaires pour déployer sereinement et dans la durée des activités économiques qui exigent des investissements considérables.

Les pouvoirs publics, qui doivent veiller à garantir l'attractivité du territoire français à l'heure où les entreprises mettent les systèmes juridiques en concurrence, ont eux aussi intérêt à encourager cette forme de sécurité.

Pour l'État, il est en outre indispensable de s'assurer la capacité de contrôler les opérations spatiales, alors même que ces dernières ont de plus en plus vocation à être exercées par des acteurs privés, dans le cadre d'activités commerciales et sur un marché concurrentiel.

Il y va, d'abord, du respect par la France des conventions internationales qu'elle a souscrites. À cet égard, l'article VI du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, dit traité de l'espace, signé et ratifié par la France, est formel : tout État, partie à ce traité, a « la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes », et doit « veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité » ; à cette fin, « les activités des entités non gouvernementales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent faire l'objet d'une autorisation et d'une surveillance continue de la part de l'État approprié partie au Traité ».

L'exercice par l'État d'un contrôle sur les opérations spatiales s'impose également compte tenu à la fois des risques élevés que celles-ci font peser sur les biens et les personnes et du fait que les dommages éventuellement causés engagent, dans les conditions prévues par la convention du 29 mars 1972, la responsabilité internationale de la France dès lors qu'elle a la qualité d'État de lancement.

Ce contrôle se justifie, enfin, dans la mesure où la maîtrise des opérations spatiales représente un enjeu de sécurité nationale étant donné l'usage qui peut être fait des satellites d'observation ou de télécommunication.

Il s'agit, d'une part, de donner aux autorités françaises les moyens juridiques d'exercer un contrôle sur les opérations spatiales susceptibles d'engager la responsabilité internationale de la France, en mettant en place un régime d'autorisation préalable de ces opérations.

Il convient, d'autre part, de sécuriser, en lui donnant un fondement législatif, le régime de responsabilité qui résulte actuellement, avec les fragilités inhérentes au procédé employé, des conventions passées entre les différents acteurs du programme Ariane.

Ce régime consiste, en substance, à limiter la responsabilité de l'opérateur spatial à raison des dommages causés aux tiers à concurrence d'un plafond, avec obligation pour celui-ci de souscrire une assurance ou de fournir une garantie, et à accorder la garantie de l'État pour les dommages dont le montant excéderait ce plafond.

Aujourd'hui, un certain nombre de questions qui se posent en matière spatiale ne peuvent trouver de réponse que dans un cadre supranational.

Il en va ainsi de la question de la surveillance de l'espace extra-atmosphérique, c'est-à-dire du suivi des différents objets qui évoluent dans l'espace. Actuellement, seuls les États-Unis disposent, avec le North American Aerospace Defense Command, le NORAD, d'un outil adapté pour ce faire. Pourtant, la surveillance de l'espace est devenue une nécessité pour assurer la sécurité des lancements, compte tenu de l'augmentation du nombre d'objets qui se trouvent dans l'espace extra-atmosphérique, qu'il s'agisse d'objets en fonctionnement ou de débris spatiaux.

Désormais, se pose le problème de la « pollution » de l'espace. Dans les zones de l'espace les plus fréquentées, l'augmentation de la circulation et l'existence de très nombreux débris spatiaux deviennent en effet extrêmement préoccupants.

Se posera un jour la question de l'harmonisation du droit spatial applicable dans les différents États européens, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle, les obligations d'assurance ou de garantie incombant aux opérateurs spatiaux, ou encore les normes de construction applicables aux lanceurs et aux satellites.

Ces débats d'envergure européenne ne sauraient toutefois être abordés avant qu'une question plus politique ait été tranchée, celle de la répartition des compétences entre l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne en matière spatiale.

Ces deux organisations se distinguent au regard de plusieurs considérations d'ordre stratégique, économique ou social, ainsi que par leur mode de fonctionnement, intergouvernemental pour la première et communautaire pour la seconde, et par leur expérience dans le domaine spatial, bâtie sur plus de trente ans pour la première et encore récente pour la seconde.

Elles se rejoignent toutefois sur un point : la volonté de faire progresser l'Europe spatiale. L'Agence spatiale européenne l'a montré à travers les efforts qu'elle a consentis depuis sa création, notamment dans le cadre du programme Ariane. L'Union européenne le prouve aujourd'hui avec son engagement en faveur du programme de navigation par satellite Galileo.

Il s'agit là d'un choix politique, qui exige de prendre en compte, au-delà des contraintes juridiques, des considérations stratégiques, économiques et sociales.

Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un développement du droit qui devra fixer des règles nouvelles. Il est nécessaire d'adopter une véritable législation, spécifique à la France, première puissance européenne de l'espace, qui doit tenir compte désormais de l'ampleur considérable prise par l'exploitation commerciale de l'espace.

C'est la raison pour laquelle mes collègues du groupe UMP et moi-même voterons sans réserve ce projet de loi, ainsi que les amendements présentés par notre excellent rapporteur, M. Henri Revol. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)